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Cass., crim., 18 octobre 1988, Desolière, n° de pourvoi : 87-90.364

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., 18 octobre 1988, Desolière, n° de pourvoi : 87-90.364, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 58448 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58448)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Des juges ordinaires, juges de droit commun des garanties européennes


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

– X… Norbert, Raymond,

contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1987, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l’a condamné à 5 000 francs d’amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l’exception préjudicielle fondée sur l’article 177 du traité de la Communauté européenne ;

Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale, 92 du nouveau Code de procédure civile, 177 du traité de Rome, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’exception préjudicielle soulevée irrecevable et a rejeté le sursis à statuer demandé par X… ;

 » aux motifs que les premiers juges ont écarté, à juste titre et pertinemment, la question préjudicielle tendant à savoir si le monopole des pharmaciens en France n’est pas contraire à la réglementation communautaire et notamment à l’article 36 du traité de la Communauté européenne et aux directives 65 / 65 de la Commission de Bruxelles ; qu’il n’y a pas lieu, en effet, en l’espèce, d’interroger la Cour de justice européenne ; que le monopole des pharmaciens n’est pas de nature à entraver la libre circulation des produits pharmaceutiques entre les Etats membres, ce monopole visant simplement la distribution des produits aux particuliers ; qu’une telle restriction est d’ailleurs conforme à l’article 36 du traité de la Communauté européenne au terme duquel, les dispositions des articles 30 à 34 inclus (relatifs aux restrictions quantitatives à mesures d’effet équivalent) ne faisant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation ou de transit, justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes ; que le monopole des pharmaciens, dans la mesure où il vise effectivement, des produits pouvant avoir une incidence pour la santé des personnes, n’est donc pas contraire au droit européen (cf. jugement de 1re instance, page 3, paragraphe 3 et suivants) ;

 » alors que, d’une part, aux termes de l’article 177 du traité de Rome, le juge français est incompétent pour interpréter le Traité et les actes pris par les organes de la Communauté européenne, et doit surseoir à statuer chaque fois qu’il est saisi d’un litige dont la solution suppose une telle interprétation ;

 » qu’en refusant, dès lors, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice européenne par voie préjudicielle et en procédant elle-même à l’interprétation de l’article 36 du traité de Rome et des directives 65 / 65 de la commission de Bruxelles, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 177 susvisé ;

 » alors que, d’autre part, en présence d’une question préjudicielle de nature à remettre en cause le fondement légal de l’infraction poursuivie, le juge pénal doit surseoir à statuer ;

 » qu’en refusant, dès lors, de surseoir à statuer en attendant que la Cour de justice européenne se prononce sur la conformité du monopole des pharmaciens au traité de Rome, question qui était de nature à ôter tout fondement légal au délit poursuivi d’exercice illégal de la pharmacie, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale  » ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que des crèmes à l’arnica et au camphre ainsi que de l’eau oxygénée étaient offertes à la vente, sous la marque Prépharma, dans le magasin Intermarché dont X…, qui n’a pas la qualité de pharmacien, est directeur ;

Attendu que, poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie, X… a soutenu que le monopole de la vente des médicaments en France par les pharmaciens était contraire au droit communautaire et a demandé que la Cour de justice des Communautés européennes fût saisie d’une demande d’interprétation du traité de Rome ;

Attendu que, pour rejeter, cette demande la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le monopole de la vente en France des médicaments n’est pas de nature à entraver la libre circulation des produits pharmaceutiques entre les Etats membres et que la restriction qui peut résulter de ce monopole est conforme à l’article 36 du Traité selon lequel les dispositions des articles 30 et 34 relatifs aux restrictions quantitatives et aux mesures d’effet équivalent ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes ;

Attendu qu’en cet état la cour d’appel était en droit de décider, sans qu’il y ait lieu à interprétation par la Cour de justice, que la réglementation du monopole des pharmaciens, qui relevait de l’exception prévue par l’article 36 du Traité, ne masquait aucune restriction interdite dans le commerce entre les Etats membres et n’était contraire à aucune disposition de ce Traité ;

Attendu que l’application à l’espèce de la réglementation européenne ne soulève aucune difficulté sérieuse et qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’en demander l’interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes ;

D’où il suit que tant l’exception préjudicielle que le moyen ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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