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Cass. Crim. 19 avril 2000, pourvoi n°99-87.234

Citer : Revue générale du droit, 'Cass. Crim. 19 avril 2000, pourvoi n°99-87.234, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 40134 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=40134)


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Décision citée par :
  • Fabien Romey, Étude critique et prospective de la loi n°2018-701 du 3 août 2018 sur la lutte contre les rodéos motorisés


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 avril 2000
N° de pourvoi: 99-87234
Publié au bulletin Cassation

Président : M. Gomez, président
Rapporteur : M. Arnould., conseiller rapporteur
Avocat général : M. de Gouttes., avocat général
Avocat : la SCP Guy Lesourd., avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

CASSATION sur le pourvoi formé par :

– X… Claude,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 octobre 1999, qui, pour risques causés à autrui, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du seul délit de risques à autrui ;

 » alors que, lorsque la Cour est saisie d’un appel contre un jugement dépourvu de tout motif, elle doit annuler le jugement, évoquer et statuer à nouveau ; que, faute d’avoir, en l’espèce, annulé le jugement frappé d’appel et d’avoir évoqué l’affaire, la Cour a violé les articles 520, 593 du Code de procédure pénale  » ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui n’avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d’appel, avant toute défense au fond, l’exception de nullité du jugement dont appel ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l’article 599 du Code de procédure pénale ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 » en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du seul délit de risques à autrui ;

 » aux motifs que le fait de rouler à une vitesse de 200 km/heure, un jour de grande circulation comme peut l’être un jour de période estivale, à une heure particulièrement fréquentée, alors que, selon les constatations des gendarmes se trouvant sur les lieux mêmes de l’infraction, les trois voies de circulation étaient utilisées, a indiscutablement exposé les autres usagers de l’autoroute à un risque immédiat de collision, nécessairement de nature, eu égard à cette vitesse, à entraîner sinon la mort, à tout le moins des blessures graves car interdisant au prévenu de réagir utilement à tout obstacle susceptible de gêner sa progression ; qu’il avait délibérément choisi de conduire à une telle vitesse éminemment dangereuse ;

 » alors, d’une part, que l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal n’est constituée que si le prévenu a manqué à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que l’article 1.1.2.1. de la circulaire du 24 juin 1994 relative à l’application, en matière de circulation routière, des dispositions du nouveau Code pénal sanctionnant la mise en danger d’autrui précise les trois conditions auxquelles cette infraction est constituée, la troisième consistant à avoir violé une obligation « particulière » de sécurité, ce qui excluait les obligations « générales » ; que, sur les autoroutes, la limitation de la vitesse de circulation à 130 km/heure a été édictée, non à des fins de sécurité, mais à des fins exclusivement économiques, à l’époque de l’embargo pétrolier, pour réduire la consommation en carburant des automobilistes ; que, dans ces conditions, l’article R.10 du Code de la route limitant la vitesse des véhicules sur les autoroutes ne pouvait constituer une obligation particulière de sécurité et donc le fondement légal à la poursuite au sens de l’article 223-1 du Code pénal et de la circulaire d’application ; qu’il s’ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;

 » alors, d’autre part, que, aux termes de l’article 1.1.2.2. de la circulaire du 24 juin 1994, une simple violation d’une règle du Code de la route, même s’il s’agit d’un excès de vitesse, ne constitue pas le délit de risque causé à autrui si elle n’a pas pour conséquence l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; qu’en l’espèce, le fait d’avoir circulé sur l’autoroute à une vitesse supérieure à 130 km/heure et même à 170 km/heure, comme le prévenu l’a reconnu, n’a pas nécessairement pour conséquence d’exposer autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessures ; que cette circonstance ne constitue donc pas en elle-même, un élément constitutif suffisant de l’infraction justifiant la déclaration de culpabilité ;

 » alors, de troisième part, que le prévenu avait fait valoir que, son véhicule étant en rodage à la date des faits poursuivis, il lui était impossible d’atteindre la vitesse de 200 km/heure comme cela aurait prétendument résulté de l’appareil du poste de contrôle et qu’en tout état de cause la circulation était fluide à l’heure (11 heures) à laquelle l’excès de vitesse aurait été commis en sorte qu’aucun risque direct et immédiat de causer la mort ou des blessures à quiconque n’en pouvait résulter ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction définie par l’article 223-1 du Code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce, la Cour a privé sa décision de base légale ;

 » alors, enfin qu’il y a une incompatibilité manifeste entre une circulation ayant un débit de 2 400 voitures par heure et la possibilité pour un véhicule de rouler à une vitesse de 211 km/heure ; qu’en retenant sans autrement s’en expliquer et sans rechercher si une moyenne de circulation de 2 400 voitures par heure permettait à un automobiliste de circuler à une vitesse de 211 km/heure, la Cour n’a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité  » ;

Vu l’article 223-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer Claude X… coupable, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen de cassation ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 octobre 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.


 

Analyse

Publication : Bulletin criminel 2000 N° 161 p. 469

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 7 octobre 1999

Titrages et résumés :

    • MISE EN DANGER DE LA PERSONNE – Risques causés à autrui – Eléments constitutifs – Comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat.

 

    • Méconnaît les exigences de l’article 223-1 du Code pénal l’arrêt qui déclare le prévenu coupable du délit prévu et réprimé par ce texte sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat. (1).

Précédents jurisprudentiels :

    • CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel 1997, n° 384, p. 1289 (rejet).

Textes appliqués :

    • Code pénal 223-1

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