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Cass. crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16‑90.017

Citer : Revue générale du droit, 'Cass. crim., 20 septembre 2016, pourvoi n° 16‑90.017, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 48818 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=48818)


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Décision citée par :
  • Nicolas Bouyer, Sur une marginalisation réaffirmée de la liberté de manifester


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 septembre 2016
N° de pourvoi: 16-90017
Publié au bulletin QPC – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

M. Guérin , président
M. Ascensi, conseiller rapporteur
M. Lagauche, avocat général
SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de RENNES, en date du 17 juin 2016, dans l’information suivie des chefs d’association de malfaiteurs et blanchiment contre :

– Mme Christine X…,

reçu le 24 juin 2016 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE, Me PIWNICA ayant eu la parole en dernier ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 » Les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale qui prévoient que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut astreindre la personne placée sous contrôle judiciaire à l’interdiction de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, sans prévoir, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire est un avocat, de garanties particulières, portent-elles atteinte aux droits et liberté garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ?  » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d’une part, l’interdiction faite à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, fussent-elles ses clients, est fondée sur l’existence, à l’encontre de cet auxiliaire de justice, d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’infractions qui sont l’objet d’une information judiciaire ; que, d’autre part, la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention de prononcer à l’encontre de l’intéressé une telle interdiction doit faire l’objet d’une ordonnance désignant avec une précision suffisante les personnes qu’elle concerne ; que cette décision est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction qui, si elle la confirme, doit préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, la justifient, ainsi que le rapport entre les personnes désignées et les faits reprochés ;

Attendu qu’il en résulte qu’en s’abstenant de prévoir d’autres garanties, notamment de donner au conseil de l’ordre du barreau dont relève l’intéressé compétence pour prononcer ladite interdiction, qui ne peut être assimilée à une interdiction, même partielle, de l’exercice de la profession d’avocat que seul le conseil de l’ordre a le pouvoir de prononcer en application de l’article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, le législateur a procédé à une conciliation qui apparaît équilibrée entre le principe du respect des droits de la défense et la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


ECLI:FR:CCASS:2016:CR04394

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 17 juin 2016

Titrages et résumés : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE – Instruction – Code de procédure pénale – Article 138 – Droits de la défense – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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