Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 12-88285
Non publié au bulletin Rejet
M. Louvel (président), président
Me Foussard, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Christophe X…,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la CORRÈZE, en date du 16 novembre 2012, qui, pour meurtre aggravé en récidive, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 327 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X… coupable d’avoir volontairement donné la mort à Mme Y…, sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X… a 30 ans de réclusion criminelle avec fixation d’une période de sûreté de vingt ans ;
« aux motifs que le président, en se conformant aux prescriptions de l’article 327 du code de procédure pénale, a présenté de façon concise les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformant à l’article 184 du même code, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l’accusation ; qu’il a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de la condamnation prononcée et a constaté l’absence de toute motivation compte tenu des textes en vigueur lorsque la décision a été rendue ; qu’il a invité les jurés à y être attentifs ;
« alors que c’est seulement après avoir présenté les faits résultant de la décision de renvoi puis exposé les éléments à charge et à décharge, rappelé le sens de la décision rendue en premier ressort ainsi que le quantum de la condamnation que le président de la cour d’assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation ; qu’il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d’assises a présenté les faits résultant de la décision de renvoi puis exposé les éléments à charge et à décharge et donné lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation avant d’évoquer le sens de la décision rendue en première instance, puis le quantum de la condamnation prononcée par la première cour d’assises ; qu’en méconnaissant l’ordre imposé par la loi, le président de la cour d’assises a violé l’article 327 du code de procédure pénale » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président n’ait pas respecté, dans sa présentation introductive, l’ordre suivi par l’article 327 du code de procédure pénale, dès lors qu’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, la décision rendue en premier ressort étant antérieure au 1er janvier 2012, toutes les formalités prescrites par ce texte et pouvant être accomplies l’ont été ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 365-1 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X… coupable d’avoir volontairement donné la mort à Mme Y…, sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X… a trente ans de réclusion criminelle avec fixation d’une période de sûreté de vingt ans ;
« alors que la motivation de l’arrêt doit être établie, soit par le président de la cour d’assises, soit par l’un des magistrats assesseurs qu’il désigne ; qu’en l’espèce, la feuille de motivation s’abstient de mentionner quel en a été le rédacteur et que l’arrêt est dès lors intervenu en violation de l’article 365-1 du code de procédure pénale » ;
Attendu qu’en l’absence de désignation expresse de l’un des assesseurs, la signature, par le président de la cour d’assises, de la feuille de motivation annexée à la feuille de question suffit à établir que ce magistrat a lui-même rédigé la motivation de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 365-1 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises de la Corrèze statuant en appel a déclaré M. X… coupable d’avoir volontairement donné la mort à Mme Y…, sachant que celle-ci était son conjoint, en état de récidive légale, et condamné M. X… a trente ans de réclusion criminelle avec fixation d’une période de sûreté de vingt ans ;
« aux motifs que, sous réserve du secret du vote et au vu des débats à l’audience et de la discussion qui s’en est suivie lors du délibéré, il résulte des réponses apportées aux questions posées sur la culpabilité de M. X… concernant l’homicide commis sur la personne de Mme Y…, son conjoint, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 octobre 2003 par la cour d’assises de la Creuse, que la cour a retenu comme déterminants les éléments suivants ;
« alors que l’objet de la feuille de motivation est de relater les éléments à charge ayant convaincu la cour et le jury de l’existence des faits reprochés à l’accusé ; que par suite, l’état éventuel de récidive n’a pas à figurer dans la feuille de motivation ; qu’en l’espèce, la feuille de motivation fait état de ce que les faits ont été commis par M. X… en état de récidive légale pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’assises de la Creuse le 22 octobre 2003 ; que cette mention n’ayant pas à figurer dans la feuille de motivation, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 365-1 du code de procédure pénale » ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la mention, dans la feuille de motivation, de son état de récidive légale, dès lors que cette circonstance, expressément visée par l’ordonnance de mise en accusation, se trouvait, de ce fait, dans le débat devant la cour d’assises ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 132-23 du code pénal ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à trente ans de réclusion criminelle et décidé d’assortir cette peine d’une période de sûreté de vingt ans ;
« aux motifs que, et par délibération spéciale de la cour et du jury portent, la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal à vingt années ;
« alors que la délibération spéciale, visée à l’article 132-23 du code de procédure pénale, postule que la cour et le jury énoncent, au moins sommairement, les raisons les conduisant à porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; que, faute de satisfaire à cette obligation, l’arrêt a été rendu en violation de l’article 132-23 du code de procédure pénale » ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’impose à la cour d’assises, dont les délibérations sont régies par le seul article 362 du code de procédure pénale, de motiver la décision spéciale par laquelle elle porte aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté assortissant celle-ci, en application de l’article 132-23 du code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04372
Analyse
Décision attaquée : Cour d’assises de la Corrèze , du 16 novembre 2012