RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de SENLIS, en date du 21 mars 2012, dans la procédure suivie du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique contre :
– M. Xavier X…,
reçu le 27 mars 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l’avocat général LACAN ;
Vu la note en délibéré ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont-elles conformes au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
Les dispositions prévues par I’article 706-56 III du code de procédure pénale et relatives au retrait et à l’octroi, de plein droit, de réductions de peine, en cas de condamnation pour refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, portent-elles atteinte à l’article 66 de la Constitution (privation de liberté sans l’intervention de l’autorité judiciaire) et aux articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (principe de nécessité des peines, principe du droit au recours à un juge) ?
Les dispositions de I’article 706-54 telles que modifiées successivement par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 (art.19) et la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (art.9) portent-elles atteinte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (respect de la vie privée) et au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
Les dispositions de l’article 706-56 telles que modifiées successivement par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 (art. 19) et la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (art.9) portent-elles atteinte à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (respect de la vie privée) et au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine protégé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010, ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2010 ;
Attendu, d’une part, que les avancées de la science génétique, alléguées par le requérant, ne sauraient s’analyser en un changement des circonstances au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dès lors que, selon les dispositions de l’article 706-54, alinéa 5, du code de procédure pénale, les empreintes génétiques conservées dans le fichier concerné ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe, et qu’il appartient au pouvoir réglementaire de définir le nombre et la nature des segments sur lesquels portent les analyses d’identification par empreintes génétiques, cette liste pouvant, le cas échéant, être modifiée en raison de l’évolution des connaissances scientifiques ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas soutenu que l’officier de police judiciaire a eu recours à un agent spécialisé, à un technicien ou à un ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle pour vérifier que l’empreinte génétique de la personne concernée n’était pas déjà enregistrée ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 706-56 III du code de procédure pénale, entraînant de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine accordées et interdisant l’octroi de nouvelles réductions de peines, déjà déclarées conformes à la Constitution, peuvent être écartées par la juridiction saisie du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, ainsi que le lui permet l’article D. 117-4 du code susvisé ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. Blondet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, le dix-neuf juin deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;