RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BRIEY, en date du 15 mai 2012, dans la procédure suivie du chef de harcèlement moral contre :
– M. Luc X…,
reçu le 22 mai 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas précisément les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir les comportements répréhensibles et les droits auxquels la personne poursuivie est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d’accessibilité, d’intelligibilité, de prévisibilité et de sécurité de la loi pénale ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Qu’il n’y a pas lieu de les soumettre à son examen en l’absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées ; qu’en particulier, les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 ayant déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment définis, dès lors que l’incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;