RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme Y… a été engagée le 21 février 1992 en qualité de » vendeuse volante » par la société Roche et a été affectée en qualité de responsable dans divers magasins de l’entreprise ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 septembre 1996 régulièrement prolongé jusqu’au 3 mars 1997, puis à partir de cette date en congés payés jusqu’au 20 mars suivant ; que le 10 avril 1997, invoquant son état de santé, la salariée a refusé l’affectation dans un magasin éloigné de son nouveau domicile proposée par l’employeur ; que le 2 mai 1997 le médecin du Travail a déclaré la salariée apte à son poste de vendeuse dans un magasin proche de son domicile et a précisé que les longs déplacements en voiture étaient contre-indiqués ; que cet avis était confirmé le 1er juillet 1997, à l’issue d’un nouvel arrêt de travail pour maladie de l’intéressée ; que la salariée persistant dans son refus de rejoindre le poste sur lequel l’employeur l’avait affectée, l’employeur a considéré le 8 juillet 1997 que le contrat de travail se trouvait suspendu à l’initiative de la salariée et a cessé le versement des rémunérations ; que le 24 juillet 1997 la salariée a été élue en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juillet 1998) de lui avoir ordonné de saisir l’inspecteur du Travail pour trancher la difficulté résultant du refus par l’employeur de prendre en compte la proposition du médecin du Travail recommandant d’éviter à la salariée » les longs déplacements « , alors, selon le moyen, que dans le département de la Réunion, les dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail ne sont pas applicables ; que si les services médicaux du travail y sont organisés, en application de l’article L. 822-2 du Code du travail, comme il est dit à l’article L. 241-2 dudit Code, le rôle du médecin du Travail, exclusivement préventif, ne peut s’étendre à celui de proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste sous le contrôle de l’inspecteur du Travail en cas de difficulté avec l’employeur, de telles mesures étant prévues par l’article L. 241-10-1 du Code du travail non applicable dans ce département ; qu’en faisant néanmoins application du texte précité pour enjoindre la société Roche à saisir l’inspecteur du Travail afin de trancher la difficulté résultant du refus par l’employeur de prendre en compte la proposition du médecin du Travail recommandant d’éviter à Mme X… » les longs déplacements « , la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 241-10-1, L. 822-1 et L. 822-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l’article L. 822-1 du Code du travail ne vise l’exclusion dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon que des dispositions du titre IV du Livre II relatives aux services médicaux du travail qui doivent être assurés, en vertu de l’article L. 822-2 de ce Code, comme il est dit à l’article L. 241-2 par des médecins du Travail ; que l’article R. 822-43 du Code du travail prévoit notamment que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs, que le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les services médicaux et le rôle du médecin du Travail dans les départements d’outre-mer sont identiques à ceux prévus par les articles L. 241-1 et suivants du Code du travail applicables en métropole ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a exactement décidé que l’article L. 241-10-1 du Code du travail qui prévoit en son dernier alinéa qu’en cas de difficulté ou de désaccord relatifs aux propositions émises par le médecin du Travail, la décision est prise par l’inspecteur du Travail après avis du médecin inspecteur du Travail, était applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la sanction prononcée le 1er avril 1997 à l’encontre de la salariée et portant avertissement pour prise de congé sans autorisation, alors, selon le moyen, que si le juge peut annuler une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur qui est disproportionnée à la faute commise, il ne le peut dès lors que cette faute aurait pu justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, un départ en congé sans l’accord exprès préalable de l’employeur constituant une faute du salarié justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire portant avertissement pour prise de congé sans autorisation ; qu’en annulant l’avertissement prononcé par la société Roche à l’encontre de Mme X… pour congé pris sans autorisation au seul motif que le refus de l’employeur a été formulé plus de dix jours après le début de la prise des congés, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le juge tient de l’article L. 122-43 du Code du travail le pouvoir d’apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.