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Cass., Soc., 14 septembre 2016, n° de pourvoi : 16-40.223

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Soc., 14 septembre 2016, n° de pourvoi : 16-40.223, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 56051 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56051)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, transposées au sein du code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9, en ce qu’elles se bornent à renvoyer, s’agissant de la protection spéciale dont bénéficie l’élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d’entreprendre, de liberté contractuelle, de légalité des délits et d’intelligibilité de la loi, tels qu’issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, d’abord, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 doit être interprété en ce sens que l’élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est établi qu’il n’a pas informé l’employeur de sa qualité au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement et qu’ainsi interprété, ce texte n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle ;

Attendu, ensuite, que le simple renvoi aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail ne peut avoir pour effet d’exposer l’employeur à des sanctions pénales que le titre III de ce livre IV, qui ne vise pas le licenciement de l’élu local, ne prévoit pas ;

Attendu, enfin, que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, à elle seule, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

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