RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-4-1, L. 321-4 et L. 431-5 du Code du travail ;
Attendu que la société Martell & Co a présenté au comité d’entreprise un projet de plan de sauvegarde de l’emploi le 15 janvier 2003 lors de la première réunion du comité d’entreprise prévue à l’article L. 321-3 du Code du travail ; que, lors de la troisième réunion, le 26 février 2003, le comité d’entreprise a été appelé à émettre son avis ;
que ce dernier, ainsi que deux syndicats, ont saisi le président du tribunal de grande instance d’Angoulême le 12 mars 2003, aux fins de faire annuler la procédure de licenciement ;
Attendu que pour prononcer cette annulation et faire interdiction à l’employeur de notifier les licenciements, l’arrêt infirmatif attaqué retient que le comité d’entreprise qui n’avait connaissance lors de la réunion du 26 février que de la version initiale du plan communiquée par écrit le 15 janvier 2003, n’a eu communication des modifications proposées par la direction que lors de la dernière réunion sous forme orale, si bien que l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 321-4-1, alinéa 2, et L. 431-5 qui lui imposaient de fournir en temps utile au comité d’entreprise un document écrit comportant l’ensemble des dispositions définitives du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu, cependant, qu’il résulte des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, que le plan de sauvegarde de l’emploi sur lequel le comité d’entreprise est réuni, informé et consulté, peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d’entreprise prévues à l’article L. 321-3 ; que, lorsqu’il ne s’agit pas d’un nouveau plan, la seule irrégularité de la procédure suivie lors de la dernière réunion du comité d’entreprise sur les modifications ou améliorations proposées, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du Code du travail, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
que dans ce cas, le juge, saisi en référé, peut seulement prescrire la tenue d’une nouvelle réunion aux lieux et place de la réunion irrégulière et suspendre la procédure de notification des licenciements pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que les modifications du plan initial présentées lors de la dernière réunion du comité d’entreprise constituaient un nouveau plan, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l’ordonnance du tribunal de grande instance d’Angoulême du 19 mars 2003 en ce qu’il a rejeté la demande présentée par le comité d’entreprise Martell & Co, le syndicat Martell & Co et le syndicat FO du personnel Martell & Co tendant à la nullité de la procédure engagée le 15 février 2003 pour l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Condamne le Comité d’entreprise Martell & Co, le syndicat CGT Martell & Co et le syndicat FO du personnel de Martell & Co aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatre.