• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cass. soc., 6 juin 2000, SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pourvoi numéro 98-20304

Cass. soc., 6 juin 2000, SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pourvoi numéro 98-20304

Citer : Administration du réseau, 'Cass. soc., 6 juin 2000, SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pourvoi numéro 98-20304, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 50603 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50603)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, De la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconstitutionnelles


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 6 juin 2000
N° de pourvoi: 98-20304
Publié au bulletinCassation.

Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Boubli., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Kehrig., avocat général
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard., avocat(s)

Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et l’article 1er du decret n° 87-948 du 26 novembre 1987 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations du texte, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l’entreprise ;

Attendu que le comité d’entreprise de la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier et l’Union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, ont assigné la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pour la faire condamner à conclure un accord de participation à effet du 1er jour suivant le 23 octobre 1986, date de la publication de l’ordonnance du 21 octobre 1986 au Journal officiel ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel se fonde sur l’article 1er du décret du 26 novembre 1987, définissant les conditions dans lesquelles les entreprises publiques et les sociétés nationales, ainsi que leurs filiales peuvent être assujetties à la participation obligatoire, en relevant que le capital de la SARL Frantour Paris-Berthier a été majoritairement tenu par la SNCF et la BNP puis par la SNCF et le GAN, et que la SNCF n’était pas inscrite sur la liste des personnes autorisées, en retient qu’au cours de la période 1987/1995, les conditions de l’assujettissement obligatoire de la société Frantour Paris-Berthier n’étaient pas réunies ;

Attendu cependant que l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, énonce un principe d’assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l’assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l’article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l’une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l’être sur autorisation ministérielle ; qu’il en résulte qu’une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n’est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l’origine du capital, n’entre pas dans le champ d’application du décret et doit être soumise aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la société Frantour Paris-Berthier qui emploie plus de 100 salariés, est constituée en la forme d’une SARL et qu’elle exploite une activité concurrentielle d’hôtellerie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Analyse
Publication : Bulletin 2000 V N° 216 p. 169

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 5 mai 1998

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION – Salaire – Participation aux bénéfices – Entreprises assujetties – Personne de droit privé – Critères – Portée .

Une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale, qui n’est ni une entreprise publique, ni une société nationale, peu important l’origine de son capital, n’entre pas dans le champ d’application du décret du 26 novembre 1987 et doit être soumise aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 concernant la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise.

Textes appliqués :Décret 87-948 1987-11-26 art. 1
ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 7

About Administration du réseau

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«