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Cass., Soc., QPC, 11 juillet 2012, n° de pourvoi : 12-40.051

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Soc., QPC, 11 juillet 2012, n° de pourvoi : 12-40.051, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 56222 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56222)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 30 mai 2012 par le conseil de prud’hommes d’Arles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 juin 2012, dans l’instance mettant en cause :

D’une part,

l’association Les Abeilles-IMPRO Les Abeilles, dont le siège est rue Michelet, 13990 Fontvieille,

D’autre part,

Mme Johanna Y…, domiciliée …,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, l’avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

 » Les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail définissant le harcèlement moral faute de préciser suffisamment les éléments constitutifs de ce harcèlement portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit à chacun, aux droits de la défense, et aux principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi qu’à la sécurité des relations ?  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 DC rendue le 4 mai 2012, déclarant contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, ne constitue pas un changement de circonstances en justifiant le réexamen au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente ; qu’en effet l’article L. 1152-1 du code du travail caractérise les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, en précisant que ces faits doivent avoir un caractère répété, et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du onze juillet deux mille douze ;

où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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