Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 janvier 1992, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, modifiée par l’article 7 de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 ;
Vu l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 janvier 1992, les lettres par lesquelles, d’une part, M Pierre Mazeaud, député, et, d’autre part, soixante-cinq députés, défèrent au Conseil la loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le rapporteur ayant été entendu,
SUR LES CONDITIONS D’INTERVENTION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
1. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, les lois organiques, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ; que selon l’article 63, une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure qui est suivie devant lui ; que, sur le fondement de ces dispositions, l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susvisée énonce que « les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le Premier ministre » ;
2. Considérant que pour les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, la transmission obligatoire du texte au Conseil constitutionnel effectuée en application des dispositions précitées est exclusive de toute autre procédure ; qu’elle fait ainsi obstacle à ce que le Conseil constitutionnel puisse être saisi d’une loi organique sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution ;
3. Considérant que le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel regroupe, sous deux titres différents, un ensemble de 54 articles qui, à l’exception d’une disposition de l’article 24, ressortissent tous au domaine d’intervention de la loi organique ; que l’article 24 ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des députés qui ont entendu saisir le Conseil constitutionnel de la loi organique ; que sont dès lors irrecevables les demandes par lesquelles, aussi bien soixante-cinq députés que l’un d’eux agissant individuellement, défèrent au Conseil la loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
– SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE :
4. Considérant que la loi organique a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l’article 46 de la Constitution ;
– SUR L’ETENDUE DE LA COMPETENCE DE LA LOI ORGANIQUE S’AGISSANT DE LA FIXATION DU STATUT DES MAGISTRATS :
5. Considérant qu’à l’exception de son article 9, qui modifie l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État et d’une disposition de l’article 24, le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel a pour fondement le troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution aux termes duquel « une loi organique porte statut des magistrats » ;
6. Considérant qu’en spécifiant que ressortit au domaine d’intervention d’une loi ayant le caractère de loi organique, une matière que l’article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu par ce moyen accroître les garanties d’ordre statutaire accordées aux magistrats de l’ordre judiciaire ; que la loi organique portant statut des magistrats doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d’application des règles qu’elle a posées ;
7. Considérant, en outre, que dans l’exercice de sa compétence, le législateur organique doit se conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu’en particulier, doivent être respectés, non seulement le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire et la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège, comme l’exige l’article 64 de la Constitution, mais également le principe d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière, qui découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– SUR LE TITRE Ier :
8. Considérant que le titre premier intitulé « Dispositions permanentes » comporte 44 articles ; qu’exception faite de l’article 9, qui modifie l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 susvisée, les différents articles du titre Ier se proposent de modifier ou compléter l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; que le titre Ier se compose de sept chapitres distincts ;
. En ce qui concerne le chapitre Ier :
9. Considérant que le chapitre Ier regroupe, sous l’intitulé « Dispositions générales », quinze articles ;
– Quant à l’article 1er :
10. Considérant que l’article 1er, qui complète l’article 1er de l’ordonnance statutaire, énonce que : « Tout magistrat a vocation à être nommé au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet » ; que ce texte, qui ne saurait être interprété comme faisant échec à la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège, n’est pas contraire à la Constitution ;
– Quant à l’article 2 :
11. Considérant que l’article 2 substitue une nouvelle rédaction à celle de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 ; que les trois premiers alinéas de cet article déterminent les composantes de la hiérarchie du corps judiciaire et les principes qui gouvernent le passage du second au premier grade ainsi qu’à l’intérieur du premier grade, l’accès du premier au second groupe ; qu’eu égard à ces principes, le renvoi à un décret en Conseil d’État de la définition des « fonctions exercées par les magistrats de chaque grade et, au sein du premier grade de chaque groupe », ne constitue pas une méconnaissance par la loi organique de l’étendue de sa compétence ;
12. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 2 nouveau de l’ordonnance statutaire, « la durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu’après inscription sur une liste d’aptitude spéciale est majorée d’une année pour le calcul de l’ancienneté requise pour l’avancement de grade et d’échelon » ; que, dans la mesure où la majoration d’ancienneté ainsi prévue s’applique à une catégorie de magistrats définie en fonction de critères objectifs, la différence de traitement qui en résulte ne porte pas atteinte au principe d’égalité ;
– Quant à l’article 3 :
13. Considérant que l’article 3 complète l’article 3 de l’ordonnance statutaire relatif à la liste des emplois de magistrats dits hors hiérarchie ; qu’une telle énumération ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;
– Quant à l’article 4 :
14. Considérant que l’article 4 comporte trois paragraphes qui modifient l’article 9 de l’ordonnance statutaire, lequel a trait à l’incompatibilité des fonctions de magistrat avec l’exercice de certains mandats électifs ; que les paragraphes I et III relatifs à la situation des magistrats élus membres du Parlement européen n’appellent pas d’objections sur le plan constitutionnel ; que le paragraphe II qui, dans l’intention du législateur, a pour objet d’actualiser le régime des incompatibilités applicables aux magistrats élus dans une assemblée locale ne prend en compte ni la situation des magistrats qui seraient élus au Conseil de Paris ni celle des magistrats en service dans les territoires d’Outre-mer ; que cette double omission, qui est dépourvue de toute justification, méconnaît le principe d’égalité ;
15. Considérant qu’il suit de là que le paragraphe II de l’article 4 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– Quant à l’article 5 :
16. Considérant que l’article 5 ajoute à l’ordonnance statutaire un article 12-1 en vertu duquel l’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une « évaluation » ; que celle-ci est effectuée dans le cadre d’une procédure dont l’article 12-1 détermine les caractéristiques essentielles ; que, dans ces conditions, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de l’article 12-1, la loi organique n’est pas restée en deçà de sa compétence ; qu’il y a lieu de relever également que l’évaluation est applicable tant au magistrat en service dans le corps judiciaire qu’à celui qui en est détaché, ce qui est conforme au principe d’égalité ;
– Quant à l’article 6 :
17. Considérant que l’article 6 insère dans l’ordonnance statutaire un article 12-2 qui comprend deux alinéas ; que le premier alinéa détermine, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, le contenu du dossier individuel de chaque magistrat ; qu’aux termes du second alinéa « tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi » ; que ce renvoi ne saurait, sauf à méconnaître les prescriptions du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution, viser l’intervention d’une loi ordinaire à venir ; qu’il doit être interprété comme emportant référence tant à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui détermine les cas dans lesquels tout agent public a accès à son dossier individuel, qu’à l’article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
– Quant à l’article 7 :
18. Considérant que l’article 7 est composé de deux paragraphes ; que le paragraphe I abroge le premier alinéa de l’article 27 de l’ordonnance statutaire qui subordonne le passage d’un magistrat du second au premier grade à son inscription au tableau d’avancement ; que cette exigence est reprise à l’article 2 de l’ordonnance précitée ; que le paragraphe II complète l’article 27 de ladite ordonnance par deux alinéas ; que sont définies les règles essentielles relatives aux présentations pour inscription au tableau d’avancement ainsi que la possibilité pour un magistrat non présenté de former une réclamation ; qu’en conséquence, le renvoi à un décret en Conseil d’État à l’effet de déterminer les conditions d’application de l’article 27 n’est pas contraire à la Constitution ;
– Quant aux articles 8 et 11 :
19. Considérant que les articles 8 et 11 ajoutent à l’ordonnance statutaire respectivement des articles 27-1 et 37-1 ; que l’article 27-1 a pour objet d’assurer une diffusion aussi bien du projet de nomination à une fonction du premier grade ou du second grade que de la liste des candidats à ladite fonction ; qu’échappent à cette procédure les projets de nominations aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation et de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction ; que l’article 37-1 rend applicable l’article 27-1 à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l’exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature formule une proposition, des fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur général adjoint des services judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près une cour d’appel ;
20. Considérant que les différentes exceptions apportées à la procédure instituée par l’article 27-1 trouvent une justification dans la spécificité des fonctions en cause par rapport aux autres fonctions judiciaires ; qu’en prenant en compte ces spécificités, la loi organique n’a pas méconnu le principe d’égalité ;
– Quant à l’article 9 :
21. Considérant que, dans son quatrième alinéa, l’article 13 de la Constitution renvoie à une loi organique la détermination des emplois civils et militaires, autres que ceux énumérés au troisième alinéa dudit article, auxquels il est pourvu en conseil des ministres ; que, dans ces conditions, l’article 9 pouvait rendre justiciable de cette procédure la nomination à l’emploi de procureur général près une cour d’appel ;
– Quant à l’article 10 :
22. Considérant que l’article 10 substitue au premier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance de nouvelles dispositions en vertu desquelles les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance sont pris par le Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, « après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège », et après avis de la commission consultative du parquet, en ce qui concerne les magistrats du parquet ;
23. Considérant qu’il résulte du rapprochement des deuxième et quatrième alinéas de l’article 13 de la Constitution que, sous réserve des cas où il délégue son pouvoir de nomination, il revient au Président de la République de nommer aux emplois civils et militaires de l’État ; qu’il est spécifié à l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 susvisée que les magistrats de l’ordre judiciaire sont nommés par décret du Président de la République ;
24. Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature « fait des propositions » pour les nominations de magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d’appel ; qu’il « donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège » ;
25. Considérant que la distinction opérée par l’article 65 quant à l’étendue des prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature, selon qu’il est appelé à formuler lui-même des propositions au Président de la République ou à émettre un avis sur les propositions présentées par le ministre de la justice, s’analyse en une règle de compétence dont le respect s’impose à la loi organique ; que dès lors celle-ci ne saurait, sans méconnaître l’article 65, obliger le garde des sceaux à recueillir l’avis « conforme » du Conseil supérieur de la magistrature sur les propositions de nomination qu’il formule, ce qui aurait pour conséquence de faire dépendre la décision de l’autorité de nomination de l’avis de cet organisme ;
26. Considérant qu’il suit de là que l’article 10 de la loi organique a méconnu les dispositions de l’article 65 de la Constitution ; qu’il y a lieu par suite de déclarer inconstitutionnel dans le texte de l’article 10 le mot « conforme » ;
– Quant à l’article 12-I :
27. Considérant que le paragraphe I de l’article 12 modifie l’article 67 de l’ordonnance statutaire en substituant à la position statutaire de congé postnatal celle de congé parental ; que ce changement n’est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
– Quant aux articles 12-II, 13 et 14 :
28. Considérant que les articles 12-II, 13 et 14 sont relatifs à la situation des magistrats qui, sur leur demande, sont détachés dans un corps de la fonction publique d’État, nommés au tour extérieur ou intégrés dans certains de ces corps ; que ces articles ne sont pas contraires à la Constitution dès lors que les magistrats placés en position de détachement restent soumis au régime disciplinaire de leur corps d’origine ;
– Quant à l’article 15 :
29. Considérant que l’article 15 ajoute à l’ordonnance statutaire un article 79-1 composé de deux alinéas ; qu’aux termes du premier alinéa, « un décret en Conseil d’État définit les activités privées qu’en raison de leur nature un magistrat qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer. Pour les magistrats ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps » ; que le second alinéa de l’article 79-1 détermine les sanctions applicables en cas de violation de ces prescriptions ;
30. Considérant qu’en se bornant à laisser à un décret en Conseil d’État le soin de définir les activités privées qui, « en raison de leur nature », ne peuvent être exercées par un magistrat qui a été mis en disponibilité ou qui a cessé définitivement ses fonctions, la loi organique est restée en deçà de la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 64, alinéa 3, de la Constitution ; que le premier alinéa de l’article 79-1 de l’ordonnance statutaire doit, pour ce motif, être déclaré contraire à la Constitution ; que le second alinéa de l’article 79-1 est inséparable des dispositions de son alinéa 1er ;
. En ce qui concerne le chapitre II :
31. Considérant que le chapitre II, intitulé « Dispositions relatives au collège des magistrats », comporte des articles 16, 17 et 18 ;
32. Considérant que l’article 16, qui modifie l’article 13-1 de l’ordonnance statutaire, prévoit l’élection directe par un collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice, des magistrats appelés à siéger à la commission d’avancement et à la commission de discipline du parquet ; que l’article 17 apporte à l’article 13-2 de l’ordonnance statutaire une modification destinée à tirer les conséquences de la suppression de la Cour de sûreté de l’État ; que l’article 18 complète l’article 13-4 de l’ordonnance statutaire à l’effet de fixer les modalités pratiques de l’élection des magistrats appelés à siéger dans les organismes mentionnés à l’article 13-1 ;
33. Considérant qu’aucune de ces dispositions n’est contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre III :
34. Considérant que le chapitre III de la loi organique comporte des articles 19 à 28 qui modifient et complètent le chapitre II de l’ordonnance statutaire, que l’article 19 intitule désormais « Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats » ;
– Quant à l’article 20 :
35. Considérant que l’article 20 modifie l’article 14 de l’ordonnance statutaire en vue, d’une part, de confirmer la compétence de l’école nationale de la magistrature pour assurer la formation professionnelle des auditeurs de justice et, d’autre part, de reconnaître aux magistrats le droit à la formation continue tout en confiant son organisation à l’école nationale de la magistrature dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; que l’article 20 ne contrevient à aucune disposition de la Constitution ;
– Quant aux articles 21 à 27 :
36. Considérant que les articles 21 à 27 sont relatifs à l’accès au corps judiciaire par l’école nationale de la magistrature ainsi d’ailleurs que le précise le changement d’intitulé auquel procède l’article 21 ; que l’article 22, qui substitue de nouvelles dispositions à celles de l’article 15 de l’ordonnance statutaire, rappelle que les auditeurs de justice sont recrutés soit par voie de concours soit sur titres ; que l’article 23 modifie les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance statutaire à l’effet de préciser les conditions de diplôme exigées des candidats au premier concours d’accès à l’école nationale de la magistrature ; que l’article 24, qui confère une nouvelle rédaction à l’article 17 de l’ordonnance, instaure un troisième concours d’accès à l’école précitée et règle en outre la situation des candidats qui ont échoué à ce concours, en leur permettant, sous certaines conditions, de se présenter à des concours d’accès à la fonction publique ; que les articles 25 et 26, qui insèrent des articles 18-1 et 18-2 dans le texte de l’ordonnance statutaire, sont relatifs à la nomination sur titres d’auditeurs de justice ; que l’article 27 de la loi organique modifie pour des raisons de pure forme la numérotation de l’article de l’ordonnance statutaire concernant le jury chargé de procéder au classement des auditeurs de justice ;
37. Considérant que si certaines mesures d’application des dispositions qui précèdent sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, il n’en résulte pas que le législateur organique soit, dans les différents cas envisagés, resté en deçà de sa compétence ;
38. Considérant en revanche, que le législateur organique a empiété sur la compétence de la loi ordinaire en fixant les règles d’accès à la fonction publique des candidats ayant échoué au troisième concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature ; que les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance statutaire, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la loi organique, ont ainsi valeur de loi ordinaire ; qu’elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
– Quant à l’article 28 :
39. Considérant que l’article 28 fixe les règles applicables à l’intégration directe dans le corps judiciaire à des emplois autres que les emplois hors hiérarchie ; qu’il est procédé à une nouvelle rédaction des articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance statutaire ainsi qu’à l’insertion dans cette ordonnance d’un article 25 nouveau et des articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ;
40. Considérant qu’il y a lieu de relever que l’article 25-2 dispose que les nominations au titre des articles 22, 23 et 24 « interviennent après avis conforme » de la commission d’avancement prévue à l’article 34 ; que toutefois cette commission a pour seule mission de vérifier l’aptitude des intéressés aux fonctions de magistrat ; qu’ainsi son intervention ne contrevient pas aux dispositions combinées des articles 13 et 65 de la Constitution touchant aux compétences respectives du Président de la République, du ministre de la justice et du Conseil supérieur de la magistrature ;
41. Considérant par ailleurs que les différents renvois à des décrets en Conseil d’État pour fixer certaines modalités d’application des règles relatives à l’intégration directe dans le corps judiciaire ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 64, alinéa 3, de la Constitution ;
– Quant à l’article 29 :
42. Considérant que l’article 29, qui complète l’article 40 de l’ordonnance statutaire, est relatif à l’intégration directe à des fonctions hors hiérarchie ; qu’il ouvre vocation à une intégration de ce type aux « avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d’exercice de leur profession » ; que pour ces derniers, comme pour d’autres catégories de candidats entrant dans le champ des prévisions de l’article 40 de l’ordonnance, la nomination ne peut intervenir qu’après avis conforme de la commission d’avancement ; qu’est étendu aux avocats inscrits à un barreau qui seront nommés dans des fonctions hors hiérarchie, le bénéfice de droits équivalents, en matière de pension, à ceux reconnus aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation nommés à des fonctions hors hiérarchie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
43. Considérant que les motifs permettant d’admettre la conformité à la Constitution de l’article 28 sont transposables à l’article 29 ; qu’il convient en outre de relever que, par sa durée, la condition d’ancienneté exigée pour la nomination directe à un emploi hors hiérarchie d’un avocat inscrit à un barreau est à même d’assurer le respect du principe d’égalité ;
. En ce qui concerne le chapitre IV :
44. Considérant que le chapitre IV, intitulé « Dispositions relatives à la commission d’avancement », regroupe les articles 30 à 34 de la loi organique ;
45. Considérant que l’article 30 ajoute deux alinéas à l’article 34 de l’ordonnance statutaire ; que, d’une part, est ouverte à la commission d’avancement la faculté de compléter, si nécessaire, son information et d’adresser éventuellement des observations aux autorités chargées de l’évaluation des magistrats ; qu’il est prévu, d’autre part, que cette commission établit annuellement un rapport d’activité rendu public ; que l’article 31, qui confère une rédaction nouvelle à l’article 35 de l’ordonnance statutaire, détermine la composition de la commission d’avancement en précisant notamment la portée des règles de suppléance ; que l’article 32 ajoute à l’ordonnance un article 35-1 qui fixe à une période de quatre ans non renouvelable la durée du mandat des membres élus de la commission et limite en conséquence la durée du mandat du suppléant d’un membre élu ;
46. Considérant qu’aucune de ces dispositions ne va à l’encontre de la Constitution ;
– Quant à l’article 33 :
47. Considérant que l’article 33 ajoute à l’ordonnance statutaire un article 35-2 ; que selon le premier alinéa, « pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d’avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d’un avancement de grade ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie » ; qu’aux termes du second alinéa, « pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d’avancement, y compris les membres suppléants, ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national de la Légion d’honneur, sauf à titre militaire, et dans l’ordre national du Mérite » ;
48. Considérant qu’en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats membres de cet organisme « ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion de grade ni d’une mutation pendant la durée de leur mandat » ; qu’en adoptant une règle identique pour les magistrats élus membres de la commission d’avancement et pour leurs suppléants, le législateur organique a respecté le principe d’égalité ;
49. Considérant qu’aucune disposition du statut de la magistrature non plus que de l’ordonnance portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature n’interdit la nomination ou la promotion des magistrats dans l’ordre national de la Légion d’honneur ou dans l’ordre national du Mérite ; que, dès lors, l’édiction en ce domaine d’une prohibition applicable aux seuls magistrats élus qui siègent dans la commission d’avancement et à leurs suppléants est contraire au principe d’égalité ;
50. Considérant qu’il suit de là que doit être déclaré contraire à la Constitution, le deuxième alinéa de l’article 35-2 ajouté à l’ordonnance statutaire par l’article 33 de la loi organique ;
– Quant à l’article 34 :
51. Considérant que l’article 34 substitue au premier alinéa de l’article 36 de l’ordonnance statutaire quatre alinéas ; que le premier alinéa nouveau reprend le principe de l’annualité du tableau d’avancement ; que le deuxième alinéa prévoit que les listes d’aptitude sont établies au moins une fois par an et qu’une inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans le respect du parallélisme des formes ; qu’aux termes du troisième alinéa, « nul ne peut être inscrit au tableau d’avancement s’il n’a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s’il n’a été nommé à l’administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché » ; que le quatrième alinéa apporte un tempérament à cette exigence en réservant le cas où un magistrat s’est vu refuser par le ministre de la justice une affectation nouvelle, sans que ce refus apparaisse à la commission d’avancement, après examen du dossier, justifié ;
52. Considérant qu’il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 49 de la loi organique, la condition de mobilité prévue au troisième alinéa nouveau de l’ordonnance statutaire « ne s’applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation » de la loi organique présentement examinée ;
53. Considérant qu’eu égard aux modalités prévues pour sa mise en oeuvre, l’obligation de mobilité, qui conditionne l’inscription au tableau d’avancement, ne porte atteinte ni à la règle d’inamovibilité des magistrats du siège ni à aucune autre exigence constitutionnelle ;
. En ce qui concerne le chapitre V :
54. Considérant que le chapitre V comporte un article 35 qui insère dans le texte de l’ordonnance statutaire un chapitre IV bis intitulé « De la commission consultative du parquet » ; que ce chapitre se compose des articles 36-1, 36-2, 36-3, 36-4 et 36-5 qui sont ajoutés à l’ordonnance précitée ;
55. Considérant que l’article 36-1 institue une commission consultative du parquet « commune aux magistrats du parquet et aux magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice » ; que cette commission est chargée de donner un avis sur les propositions de nominations à l’ensemble des emplois du parquet formulées par le ministre de la justice « à l’exception de l’emploi de procureur général près la Cour de cassation et des emplois de procureur général près une cour d’appel » ; qu’en raison de la nature de ces emplois, la limitation ainsi apportée au champ d’application de la procédure consultative ne porte pas atteinte au principe d’égalité ;
56. Considérant que l’article 36-2 détermine la composition de la commission ; que celle-ci comprend outre le procureur général près la Cour de cassation, président, deux catégories de membres ; que les membres mentionnés au paragraphe I de l’article 36-2 sont des personnes investies de fonctions de responsabilité à l’administration centrale du ministère de la justice, qui siègent en qualité de « représentants du garde des sceaux » ; que le paragraphe II de l’article 36-2 concerne les membres élus, qui siègent en qualité de « représentants des magistrats du parquet » ; que l’élection de membres suppléants est également prévue ;
57. Considérant que l’article 36-3 fixe à quatre ans la durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus ; qu’il détermine en outre les modalités d’application du mécanisme de suppléance ;
58. Considérant que l’article 36-4 prohibe pour les membres élus de la commission, y compris les suppléants, dans son premier alinéa, tout avancement de grade ou promotion à une fonction hors hiérarchie et, dans son second alinéa, toute nomination ou promotion dans l’ordre national de la Légion d’honneur, sauf à titre militaire, ou dans l’ordre national du Mérite ;
59. Considérant que pour les motifs ci-dessus mentionnés à propos de l’article 35-2 ajouté à l’ordonnance statutaire, la prohibition édictée par le deuxième alinéa de l’article 36-4 porte atteinte au principe d’égalité et doit être déclarée contraire à la Constitution ;
60. Considérant que l’article 36-5 ajouté à l’ordonnance statutaire détermine la procédure applicable à la commission consultative du parquet ainsi que ses règles de fonctionnement ;
61. Considérant que réserve faite du deuxième alinéa de l’article 36-4 ajouté à l’ordonnance statutaire, aucune des dispositions de l’article 35 de la loi organique n’est contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre VI :
62. Considérant que le chapitre VI comprend des articles 36 et 37 qui ont pour objet d’insérer respectivement dans l’ordonnance statutaire un chapitre V bis intitulé : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire » et un chapitre V ter intitulé : « Du détachement judiciaire » ; que les dispositions de chacun de ces chapitres visent à permettre l’exercice de fonctions judiciaires pour une période de temps limitée impérativement à cinq ans dans le premier cas et de même durée dans le second, sous réserve cependant d’une possibilité d’intégration dans le corps judiciaire à l’issue d’une période de trois ans de détachement judiciaire ;
– Quant au principe même de l’exercice des fonctions de magistrat pour un temps limité :
63. Considérant qu’il résulte tant des dispositions mêmes de l’article 64 de la Constitution que du rapprochement de ces dispositions avec celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à « l’autorité judiciaire », que l’alinéa 3 de l’article 64, aux termes duquel « une loi organique porte statut des magistrats », vise seulement les magistrats de carrière de l’ordre judiciaire ;
64. Considérant qu’il suit de là que les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d’indépendance qui est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires ; qu’il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l’ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu’impose l’exercice à titre temporaire de leurs fonctions ;
– Quant à l’article 36 relatif aux conseillers et aux avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire :
65. Considérant que l’article 36 insère dans l’ordonnance statutaire des articles 40-1 à 40-7 ;
66. Considérant que l’article 40-1 définit les conditions mises à la nomination de conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ; qu’il y a lieu de relever que les intéressés doivent non seulement remplir les conditions générales auxquelles sont soumis les candidats à l’auditorat en justice mais également justifier de vingt-cinq années d’activité professionnelle ; que cette dernière doit les qualifier « particulièrement pour l’exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation » ; que ces dispositions permettent d’assurer le respect du principe d’égalité ; qu’enfin, l’article 40-1, en limitant la proportion des conseillers et avocats généraux en service extraordinaire, traduit le caractère nécessairement exceptionnel de l’exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière ;
67. Considérant que l’article 40-2 comporte trois alinéas ; que le premier alinéa prévoit que les nominations s’effectuent dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celle des magistrats du parquet de ladite cour ; que la durée d’exercice des fonctions, limitée à cinq ans, n’est pas renouvelable ; que le deuxième alinéa de l’article 40-2 renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature ; que le troisième alinéa est relatif à la cessation de fonction des intéressés qui, indépendamment du terme de cinq ans, peut intervenir soit à leur demande, soit pour des motifs disciplinaires ; que les règles qu’il fixe sont au nombre de celles qui concourent à assurer le respect tant de l’indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leur fonction que du principe d’égalité ;
68. Considérant que l’article 40-3 prévoit en outre que le pouvoir disciplinaire à l’égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire s’exerce suivant les règles de procédure fixées par l’ordonnance statutaire ; qu’est nécessairement applicable à la discipline des magistrats du siège l’article 65 de la Constitution ; qu’en prévoyant par ailleurs qu’au nombre des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées, puisse être prononcée à titre de sanction exclusive la fin des fonctions à la Cour de cassation, l’article 40-3 prend en compte les particularités de la situation des intéressés et ne contrevient pas au principe d’égalité ;
69. Considérant que l’article 40-4 comporte cinq alinéas ; que le premier alinéa énonce que « les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature » ; que ces dispositions satisfont aux exigences constitutionnelles relatives à l’exercice des fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire, fût-ce pour un temps limité ; qu’elle impliquent notamment que les intéressés prêtent serment avant d’exercer leurs fonctions ;
70. Considérant sans doute qu’il est apporté des dérogations à cette règle de principe ; que selon le deuxième alinéa de l’article 40-4 les intéressés « ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d’avancement ou de la commission consultative du parquet, ni participer à la désignation des membres de ces instances » ; que le troisième alinéa de l’article 40-4 dispose qu’ils « ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire » ; que le quatrième alinéa leur fait obligation durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions « de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées à la Cour de cassation » ;
71. Mais considérant que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 40-4 tiennent compte du fait que les intéressés exercent leurs fonctions pour une durée limitée à cinq ans et n’ont pas vocation à faire carrière dans la magistrature ; que le quatrième alinéa adapte à la situation particulière des intéressés les impératifs d’ordre déontologique qui étaient à l’origine de l’article 15 de la loi organique présentement examinée ;
72. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 40-4 « un décret en Conseil d’État fixe le régime de rémunération des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire » ; que ces dispositions dérogent, sans aucune justification, à la règle générale énoncée à l’article 42 de l’ordonnance statutaire suivant laquelle « les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres » ; qu’en outre, dès lors qu’ils sont appelés à exercer les mêmes fonctions que les conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation, les personnels en service extraordinaire ont vocation à être rémunérés selon les mêmes règles qu’eux ; qu’en conséquence, le cinquième alinéa de l’article 40-4 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
73. Considérant que l’article 40-5 est relatif à la situation des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires ; qu’ils sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine ; que néanmoins ils ne peuvent recevoir pendant la durée de leurs fonctions à la Cour de cassation aucun avancement de grade dans le corps dont ils sont issus ; que leur situation dans ce corps peut, par ailleurs, être affectée par l’effet des sanctions disciplinaires qui seraient prises à leur encontre sur le fondement de l’article 40-3 de l’ordonnance statutaire ; que, de surcroît, des garanties particulières sont prévues lorsqu’ils sont réintégrés dans leur corps d’origine ; que leur réintégration est de droit et se fait au grade correspondant à « l’avancement moyen » dont ont bénéficié les membres de leur corps d’origine se trouvant à la date du détachement aux mêmes grade et échelon qu’eux ; que ces diverses dispositions permettent d’assurer aux intéressés une pleine indépendance dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires ; qu’au surplus, est instituée une commission de réintégration dotée de pouvoirs étendus ; qu’enfin, l’article 40-5 indique qu’un décret en Conseil d’État précise ses conditions d’application ;
74. Considérant que l’article 40-6 règle la situation de personnes non fonctionnaires qui sont nommées conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire ; qu’il y a suspension du contrat de travail de l’intéressé pendant la période d’exercice de ses fonctions à la Cour de cassation, s’il justifie d’une ancienneté d’au moins un an chez son employeur ; qu’à l’expiration de ses fonctions judiciaires il est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente ;
75. Considérant que l’article 40-7 détermine le régime de protection sociale des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire en distinguant selon qu’ils appartiennent ou non à la fonction publique au moment de leur nomination à la Cour de cassation ; qu’un décret peut « en tant que de besoin » fixer les modalités d’application de l’article 40-7 ;
76. Considérant qu’à l’exception du cinquième alinéa de l’article 40-4 ajouté à l’ordonnance statutaire qui est déclaré contraire à la Constitution pour les motifs ci-dessus indiqués, les dispositions de l’article 36 de la loi organique ne méconnaissent aucune règle non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnelle ;
– Quant à l’article 37 relatif au détachement judiciaire :
77. Considérant que l’article 37 fixe les règles applicables au détachement judiciaire en réinsérant un article 41 dans l’ordonnance statutaire et en ajoutant à celle-ci des articles 41-1 à 41-9 ;
78. Considérant que l’article 41 fixe la liste des corps de fonctionnaires de l’État dont les membres peuvent faire l’objet « d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades » ; que l’article 41-1 détermine l’ancienneté minimum requise pour accéder, selon le cas, à des fonctions du second grade, du premier groupe du premier grade ou du second groupe du premier grade ; que cette exigence permet d’assurer le respect du principe d’égalité ;
79. Considérant que l’article 41-2 fixe, dans son premier alinéa, la procédure de détachement judiciaire et énonce, dans son second alinéa, que les personnes faisant l’objet d’un détachement judiciaire « sont soumises exclusivement » au statut de la magistrature ; que cette règle satisfait aux exigences constitutionnelles précédemment rappelées ;
80. Considérant que l’article 41-3 impose aux personnes qui font l’objet d’un détachement judiciaire l’accomplissement d’un stage en les soumettant pendant la durée de celui-ci à des règles analogues à celles applicables aux auditeurs de justice ;
81. Considérant que l’article 41-4 fixe, en se conformant au principe posé au second alinéa de l’article 41-2, les règles régissant la nomination des intéressés à une fonction judiciaire et leur fait obligation de prêter serment avant leur première affectation ;
82. Considérant que l’article 41-5 limite à une période de cinq ans non renouvelable la durée du détachement judiciaire sous réserve, d’une part, de la fin anticipée dudit détachement soit à la demande de l’intéressé soit pour des motifs disciplinaires et, d’autre part, d’une intégration éventuelle dans le corps judiciaire suivant les modalités définies à l’article 41-9 ;
83. Considérant que l’article 41-6 précise les conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes détachées dans des fonctions judiciaires en adoptant des règles analogues à celles posées par l’article 40-3 de l’ordonnance statutaire pour les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation ;
84. Considérant que l’article 41-7 prévoit que, sous réserve de l’application de l’article 41-9, les personnes ayant fait l’objet d’un détachement judiciaire sont, au terme de celui-ci, réintégrées de plein droit dans leur corps d’origine au grade « correspondant à l’avancement moyen » dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, dans la même situation ; qu’au surplus, est prévue l’intervention de la commission de réintégration instituée par l’article 40-5 de l’ordonnance statutaire ;
85. Considérant que l’article 41-8 limite la proportion des détachements judiciaires par rapport au nombre des emplois de chacun des deux grades ; qu’une limitation de ce type correspond au caractère exceptionnel que revêt l’exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière ;
86. Considérant que l’article 41-9 ouvre aux détachés judiciaires, à l’issue d’une période de trois ans, une possibilité d’intégration dans le corps judiciaire sous les conditions qu’il détermine ;
87. Considérant que le régime juridique du détachement judiciaire, tel qu’il résulte de l’article 37 de la loi organique, n’est pas contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre VII :
88. Considérant que le chapitre VII, intitulé « Dispositions relatives à la discipline », est composé des articles 38 à 44 ; que l’article 38 a une portée générale ; que les articles 39 à 41 concernent le régime disciplinaire des magistrats du siège ; que les articles 42 à 44 ont trait à la discipline des magistrats du parquet ;
– Quant à l’article 38 :
89. Considérant que l’article 38 est relatif au régime juridique de l’avertissement, issu de l’article 44 de l’ordonnance n° 58-1210 du 22 décembre 1958 susvisée et modifié par l’article 1er de la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;
90. Considérant que le paragraphe I de l’article 38 étend à tout chef de service de l’administration centrale du ministère de la justice le droit de donner un avertissement à un magistrat placé sous son autorité ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux droits de la défense dès lors que, préalablement au prononcé éventuel d’un avertissement, le magistrat en cause est mis à même de présenter sa défense, et que tout avertissement donné peut être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir ;
91. Considérant que le paragraphe II de l’article 38 prévoit l’effacement automatique de l’avertissement au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu pendant cette période ; qu’il ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle ;
– Quant à la discipline des magistrats du siège :
92. Considérant que dans son article 54 la loi organique abroge l’article 47 de l’ordonnance statutaire relatif à la possibilité pour le ministre de la justice, en cas d’urgence, d’interdire temporairement à un magistrat l’exercice de ses fonctions ;
93. Considérant que, par la nouvelle rédaction qu’il donne de l’article 50 de l’ordonnance statutaire, l’article 39 de la loi organique transfère, s’agissant des magistrats du siège, le pouvoir d’interdiction à titre temporaire au Conseil supérieur de la magistrature ; que ce dernier est saisi par le ministre de la justice une fois recueilli l’avis des chefs hiérarchiques ; que sont reprises les dispositions antérieures en vertu desquelles l’interdiction ne peut être décidée qu’en cas d’urgence et n’est susceptible de concerner qu’un magistrat faisant l’objet d’une enquête ; que l’interdiction ne produit effet que jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ; qu’elle conserve son caractère de mesure prise dans l’intérêt du service ; qu’elle n’emporte pas privation du droit au traitement et ne peut être rendue publique ; qu’il est en outre prescrit qu’au cas où le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas été saisi dans les deux mois de la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires, l’interdiction cesse de plein droit de produire effet ;
94. Considérant que le quatrième alinéa de l’article 65 de la Constitution dispose que « le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation » ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur finalité, comme limitant les attributions du Conseil supérieur de la magistrature en matière de discipline des magistrats du siège à la décision de prendre ou non une sanction disciplinaire à l’encontre des intéressés ; qu’elles ne font pas obstacle à ce qu’une loi organique, prise sur le fondement du troisième alinéa de l’article 64 de la Constitution, investisse le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir de prendre une mesure d’interdiction temporaire suivant des modalités préservant les droits du magistrat du siège concerné ;
95. Considérant que l’article 40 ajoute à l’ordonnance statutaire un article 50-1 qui, conformément à la rédaction antérieurement en vigueur de l’article 50 de l’ordonnance précitée, réserve au ministre de la justice la dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature des faits motivant les poursuites disciplinaires ;
96. Considérant que l’article 41 modifie l’article 51 de l’ordonnance statutaire à l’effet de confier le pouvoir d’interdiction temporaire d’un magistrat du siège, dans l’hypothèse où est déjà intervenue la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, à cet organisme et non plus à son président ;
97. Considérant que les articles 39 à 41 ne sont pas contraires à la Constitution ;
– Quant à la discipline des magistrats du parquet :
98. Considérant que l’article 42 insère dans l’ordonnance statutaire un article 58-1 qui détermine le régime juridique de l’interdiction temporaire d’un membre du parquet, applicable également, en raison des dispositions du deuxième alinéa de l’article 59 de l’ordonnance, aux magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice ; que désormais, et indépendamment de la reprise des règles antérieurement en vigueur, le ministre de la justice doit, préalablement au prononcé éventuel de l’interdiction temporaire, recueillir l’avis de la commission de discipline du parquet ; qu’en outre, faute pour cette commission d’être saisie des poursuites disciplinaires dans les deux mois, l’interdiction temporaire cesse de plein droit de produire effet ;
99. Considérant que l’article 43 modifie l’article 60 de l’ordonnance statutaire qui est relatif à la composition de la commission de discipline du parquet et au mode de désignation de ses membres ; que l’article 44, qui donne une nouvelle rédaction de l’article 61 de l’ordonnance statutaire, concerne la durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission ;
100. Considérant qu’aucune disposition des articles 42 à 44 n’est contraire à la Constitution ;
– SUR LE TITRE II :
101. Considérant que le titre II de la loi organique, intitulé « Dispositions diverses et transitoires », est composé des articles 45 à 54 ; qu’en fonction de leur objet, peuvent être distinguées, au sein du titre II, les dispositions relatives au recrutement et au maintien en fonction des magistrats, celles se rattachant à l’application dans le temps du titre I, un article propre à la situation des juges du livre foncier et un article d’abrogation ;
. En ce qui concerne les dispositions sur le recrutement et le maintien en fonction des magistrats :
– Quant à l’article 45 :
102. Considérant que l’article 45 autorise jusqu’au 31 décembre 1995 l’accès direct aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, s’ils sont âgés de trente-cinq ans au moins, des fonctionnaires de catégorie A ne satisfaisant pas à la condition de diplôme exigée par l’article 16 de l’ordonnance statutaire, mais qui justifient d’un minimum de dix années de services effectifs en qualité de membre d’un corps de catégorie A et qui ont une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires ; qu’il est précisé que ce mode de recrutement est subordonné à l’intervention d’un avis conforme de la commission d’avancement, laquelle peut, avant de se prononcer, exiger des intéressés l’accomplissement d’un stage ; que les nominations effectuées en application de l’article 45 s’imputent sur le contingent des nominations des fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice prévu au 2° de l’article 25 de l’ordonnance statutaire ;
103. Considérant que ce mode temporaire de recrutement n’est pas contraire à la Constitution ;
– Quant à l’article 47 :
104. Considérant que l’article 47 proroge, dans son paragraphe I, jusqu’au 31 décembre 1994 le mécanisme de recrutement dans le corps judiciaire institué par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 modifiée ; qu’en elle-même cette prorogation n’est pas inconstitutionnelle ; qu’il en va pareillement du paragraphe II de l’article 47 qui, d’une part, modifie les conditions exigées, au titre du recrutement, des anciens auxiliaires de justice, et, d’autre part, étend le champ d’application de ce mode de recrutement aux personnes visées à l’article 21 de la loi organique du 17 juillet 1970, si elles sont licenciées en droit ;
– Quant à l’article 48 :
105. Considérant que l’article 48 substitue de nouvelles dispositions à celles de l’article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ; qu’est ouverte, jusqu’au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d’appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge fixée par l’article 76 de l’ordonnance statutaire, la possibilité d’être, sur leur demande, maintenus en activité pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut ; qu’est organisée une procédure permettant aux intéressés de faire connaître, sous une forme différenciée, le choix de leur affectation ; qu’il est spécifié au troisième alinéa de l’article premier nouveau de la loi organique n° 88-23 que sur proposition du ministre de la justice les intéressés « sont maintenus en activité en surnombre de l’effectif de la juridiction, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour l’exercice des fonctions du siège, et après avis de la commission consultative du parquet pour l’exercice des fonctions du parquet » ;
106. Considérant que le maintien en activité des magistrats régi par l’article 48 ne concerne ni les premiers présidents de cour d’appel ni les magistrats du siège de la Cour de cassation ; que, dès lors, et pour les motifs exposés ci-dessus à propos de l’article 10 de la loi organique présentement examinée, les dispositions de l’article 48, en tant qu’elles exigent un avis « conforme » du Conseil supérieur de la magistrature dans l’hypothèse qu’elles envisagent, sont contraires à l’article 65 de la Constitution ; qu’il y a lieu par suite de déclarer inconstitutionnel le mot « conforme » figurant dans le texte du troisième alinéa de l’article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ;
. En ce qui concerne les conditions d’application dans le temps du titre I :
– Quant à l’article 49 :
107. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus à propos de l’article 34 de la loi organique, l’article 49 énonce que l’obligation de mobilité résultant des nouvelles dispositions de l’article 36 de l’ordonnance statutaire « ne s’applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation de la présente loi organique » ; que l’article 49 ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ;
– Quant aux articles 50 à 53 :
108. Considérant que l’article 50 dispose que les membres de la commission d’avancement et de la commission de discipline du parquet nommés à la date de promulgation de la loi organique demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat ;
109. Considérant que l’article 51 rend applicable l’article 28 de la loi organique relatif à l’intégration directe dans le corps judiciaire aux candidatures enregistrées postérieurement à la date de promulgation de ladite loi organique ;
110. Considérant que l’article 52 énonce que « les dispositions relatives à la promotion à l’ancienneté au sein du second grade ne sont applicables qu’aux magistrats nommés ou promus par décret publié à partir du 1er juillet 1993 » ;
111. Considérant qu’en vertu de l’article 53 les conditions de diplôme exigées par l’article 23 pour l’accès à l’école nationale de la magistrature ne sont pas applicables aux concours ouverts au titre de l’année 1992 ;
112. Considérant que, dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur organique, sous réserve de l’application immédiate de mesures répressives plus douces, de fixer les règles d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte ; qu’il suit de là que les articles 50 à 53 ne sont pas contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne les autres dispositions du titre II :
– Quant à l’article 46 :
113. Considérant que l’article 46 ajoute à l’article 33 de l’ordonnance statutaire un second alinéa qui autorise l’accès des juges du livre foncier, après trois années d’exercice, aux autres fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l’avis conforme de la commission d’avancement ; que celle-ci peut subordonner son avis à l’accomplissement d’un stage en juridiction par l’intéressé ou décider de le soumettre à une période de formation préalable ;
114. Considérant que l’article 46, qui prend en compte certaines particularités de la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n’est pas contraire à la Constitution ;
– Quant à l’article 54 :
115. Considérant que l’article 54 procède à l’abrogation de plusieurs dispositions de l’ordonnance statutaire ;
116. Considérant que, dans son domaine de compétence, il est du pouvoir du législateur organique de modifier, compléter ou abroger des dispositions antérieurement édictées sous forme de loi organique ; que, dans l’exercice de son pouvoir d’abrogation, il lui incombe de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’ainsi l’article 54 n’est pas contraire à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Les demandes susvisées présentées par M Pierre MAZEAUD et par un groupe de soixante-cinq députés sont irrecevables.
Article 2 :
Dans le texte de la loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont déclarés contraires à la Constitution :
le paragraphe II de l’article 4 ;
à l’article 10, le mot » conforme » ;
à l’article 15, le premier alinéa de l’article 79-1 ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 ;
à l’article 33, le deuxième alinéa de l’article 35-2 ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 ;
à l’article 35, le deuxième alinéa de l’article 36-4 ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 ;
à l’article 36, le cinquième alinéa de l’article 40-4 ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 ;
à l’article 48, le mot » conforme « .
Article 3 :
Est inséparable du premier alinéa de l’article 79-1 ajouté à l’ordonnance n° 58-1270 par l’article 15 de la loi organique, le second alinéa dudit article 79-1.
Article 4 :
Les autres dispositions du texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 5 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.