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CE, 10/ 9 SSR, 19 décembre 1986, Burel, req. n°76139

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 10/ 9 SSR, 19 décembre 1986, Burel, req. n°76139, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 55905 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55905)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’augmentation des exceptions à l’obligation de renvoi des questions préjudicielles et l’approfondissement corrélatif du dialogue des juges


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement du 25 janvier 1982, enregistré le 2 mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris par lequel le conseil de prud’hommes de Bobigny a renvoyé à ce tribunal par application des dispositions de l’article L.511-1 du code du travail l’appréciation de la légalité de la décision du 9 janvier 1981 de l’inspecteur du travail de la section n° 2 de la Seine-Saint-Denis autorisant la société CEJI-Arbois à licencier M. Charles X… pour motif économique ;

Vu le jugement du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé de surseoir à statuer sur la question préjudicielle soumise par le conseil de prud’hommes ;

Vu l’ordonnance du 19 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat le dossier de l’instance susvisée ;

Vu la décision d’autorisation ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris présenté par la compagnie du Jouet Importation et tendant à ce que la décision soit déclarée légale,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.321-9 du code du travail : « Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l’autorité administrative dispose d’un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d’autorisation… » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société CEJI-Arbois a connu en 1980 des difficultés économiques qui l’ont amenée à établir un plan de licenciement et à supprimer notamment le « circuit de promotion indirecte » qu’elle avait créé en 1979 et pour le développement duquel M. X… avait été engagé en mai 1979 comme promoteur ; qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique ni, par suite, au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité des options de gestion arrêtées par l’entreprise, ni sur l’application des dispositions fixant, dans l’entreprise, l’ordre des licenciements ; que M. X… qui a d’ailleurs reçu des offres de reclassement de son employeur, ne bénéficiait d’aucun droit à reclassement ; qu’il suit de là que l’autorisation de licencier M. X… pour motif économique accordée le 9 janvier 1981 par le directeur départemental du travail et de la main d’oeuvre de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondée sur un fait matériellement inexact et n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’une erreu manifeste d’appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l’employeur ; qu’elle ne saurait donc être regardée comme entachée d’illégalité au regard des seules dispositions précitées de l’article L.321-9 du code du travail ;

Considérant toutefois que M. X… fait valoir que par une lettre datée du 7 janvier 1981 et reçue le 8 janvier 1981 par l’employeur, le sécrétaire général de l’union syndicale CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services de la Seine-Saint-Denis l’avait désigné comme délégué syndical ; que dans l’hypothèse où cette désignation devrait être tenue pour régulière, l’autorisation de licenciement accordée le 9 janvier 1981 par le directeur départemental, alors même que celui-ci n’aurait pas été informé à cette date de la nouvelle qualité de M. X…, serait intervenue en méconnaissance des règles applicables au licenciement des salariés protégés, et devrait être regardée comme entachée d’illégalité ; que la régularité de cette désignation qui a été contesté par la société CEJI-Arbois pose une question qui n’est pas claire et qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher ; qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat de déclarer non fondée l’exception d’illégalité relative à la décision autorisant le licenciement de M. X… si la désignation de M. X… comme délégué syndical ne peut être tenue pour régulière ;
Article ler : L’exception d’illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud’hommes de Bobigny et relative à la décision par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 2 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société CEJI-Arbois à licencier pour motif économique M. X… n’est pas fondée si la désignation de M. X… comme délégué syndical CGT intervenue le 7 janvier 1981 n’est pas tenue pour régulière.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la société CEJI-Arbois, au ministre des affaires sociales et de l’emploiet au greffier du conseil de prud’hommes de Bobigny.

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