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CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice contre Kehli, req. n°318589

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice contre Kehli, req. n°318589, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 55759 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55759)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel de M. Ali A, a annulé, d’une part, l’ordonnance du 15 décembre 2004 du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, d’autre part, la décision du 11 décembre 2003 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE inscrivant l’intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. Kehli ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,

– les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A.

Considérant que M. A a été condamné, d’une part, le 19 octobre 1999, à un an d’emprisonnement par la cour d’appel de Paris et, d’autre part, le 15 février 2002, à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Paris ; qu’il a été incarcéré du 19 décembre 1998 au 15 septembre 2006, date à laquelle il a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle ; que par décision du 11 décembre 2003 le ministre de la justice l’a inscrit sur le fichier des détenus particulièrement signalés compte tenu de sa mise en cause dans un projet d’évasion ; que la mesure a fait l’objet d’une décision de mainlevée le 29 septembre 2005 ;

Considérant que par arrêt du 22 mai 2008, la cour administrative d’appel de Paris, saisie par M. A, a annulé l’ordonnance du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation de la décision du ministre de la justice du 11 décembre 2003 ainsi que cette décision ; que le ministre de la justice se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale : En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ; que pour établir si une décision relative à l’inscription sur ce répertoire constitue un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets, tant directs qu’indirects, sur la situation des détenus ;

Considérant que l’inscription d’un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés et la radiation de cette inscription sont prises par le ministre de la justice au vu des avis de commissions locale et nationale ; que cette inscription est liée au risque d’évasion ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention présentés par certains détenus ; que la mesure a pour objet et pour effet d’appeler l’attention des personnels et des autorités sur ces détenus afin d’assurer une vigilance accrue quant à leur surveillance ; que l’évolution du comportement des détenus et la pertinence du maintien de leur inscription sur le répertoire doivent être réexaminées périodiquement ;

Considérant que la décision d’inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées a pour effet d’intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard ; que ce dispositif est de nature à affecter tant sa vie quotidienne par les fouilles, vérifications des correspondances ou inspections fréquentes dont il fait l’objet, que les conditions de sa détention en orientant notamment les choix du lieu de détention, l’accès aux différentes activités, les modalités d’escorte en cas de sortie de l’établissement ; que dès lors une décision d’inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant en conséquence qu’en estimant qu’une telle décision constituait un acte faisant grief et non une mesure d’ordre intérieur, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ; que le ministre de la justice n’est pas fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt du 22 mai 2008 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE D’ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Ali A.

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