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CE, 11 avr. 1986, SA des traverses de l’Est et a., requête numéro 43421, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 11 avr. 1986, SA des traverses de l’Est et a., requête numéro 43421, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 27470 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27470)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société anonyme « DES TRAVERSES DE L’EST » et le syndicat national des fabricants de supports en béton armé pour voies ferrées, représentés par leurs dirigeants légaux et dont le siège est à Paris respectivement … et … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– En ce qui concerne la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST » :
1 – annule le jugement en date du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle est assujettie au titre de 1979 par la voie d’un état exécutoire du Préfet de Paris en date du 25 avril 1980 :
– En ce qui concerne le syndicat national des fabricants de supports en béton armé, à l’annulation de ce même jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté son intervention ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 août 1959 et l’arrêté du 5 janvier 1967 ;
Vu les décrets des 5 décembre 1975 et 2 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
– les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST, et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l’Association « Les centres techniques de matériaux et de composants pour la construction »,
– les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le « syndicat national des fabricants de supports en béton armé pour voies ferrées » :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le « syndicat national des fabricants de supports en béton pour voies ferrées » ne se prévaut pas d’un droit de cette nature ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que l’intervention dudit syndicat n’était pas recevable ;
En ce qui concerne la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST » :
Considérant que la société demande la décharge de la taxe parafiscale, instituée au profit de l’association « les centres techniques des matériaux », à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1979 ;
Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 25 novembre 1981, postérieure à l’enregistrement de la demande au tribunal administratif, le président de l’association « les centres techniques des matériaux et composants de la construction » avait déchargé la société « DES TRAVERSES DE L’EST », à concurence de 26 06,17 F de la taxe parafiscale mise à sa charge pour l’année 1979 ; que, dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; qu’ainsi, c’est à tort que, à concurrence de cette somme, le tribunal administratif a statué sur la demande en décharge de la société requérante ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’annuler sur ce point le jugement attaqué, d’évoquer dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la demande devenues sans objet et de décider qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que la compétence du « centre d’études et de recherches de l’industrie du béton manufacturé » C.E.R.I.B. et, par suite, le champ d’application de la taxe parafiscale perçue au profit de l’association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » C.T.M.C.C. , se définissent par rapport à l’activité visée dans l’arrêté ministériel du 5 janvier 1967, créant le « C.E.R.I.B. », par référence à un certain nombre d’activités économiques mentionnées au décret n° 59-534 du 9 août 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques ; que l’activité visée concerne la « fabrication d’éléments en ciment, en béton, de produits en béton moulé, armé ou non… fabrication de blocs en béton,…, supports en béton armé… etc » ; qu’il est constant qu’au cours de la période litigieuse, la société requérante s’est livrée à une activité de fabrication de supports en béton armé ; que la circonstance que les traverses de chemin de fer fabriquées par elle doivent répondre à des exigences spécifiques réclamées par la S.N.C.F., qui est leur seule cliente, et que l’administration aurait exonéré de la taxe parafiscale des sociétés fabriquant des supports en béton armé pour canalisations aériennes dont le contrôle technique serait assuré par l’E.D.F., est sans influence sur l’assujettissement de la société « DES TRAVERSES DE L’EST » à la taxe parafiscale en litige ; qu’en admettant que, ainsi que le soutient, la société requérante, les entreprises de sa catégorie ne bénéficieraient pas, en fait, des activités du C.T.M.C.C., cette circonstance ne pourrait avoir pour effet de les dispenser du paiement d’une cotisation qui a le caractère d’une taxe parafiscale ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 75-115 du 5 décembre 1975 instituant une taxe parafiscale au profit de l’association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » : « Le décompte des taxes est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Les entreprises sont tenues d’adresser spontanément à l’association dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration de chaque trimestre civil la déclaration du chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé au cours du trimestre précédent »… ; que l’article 5 du même décret dispose : « Dans le délai fixé à l’article précédent, les entreprises sont tenues d’adresser à l’association le montant de la taxe dont elles sont redevables, sauf si ce montant est inférieur au chiffre fixé par l’arrêté prévu à l’article 2. En cas d’absence de versement dans le délai ainsi imparti, le montant de la taxe exigible est majoré d’une indemnité de retard de 10 % » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la taxe parafiscale est assise et recouvrée à partir des éléments fournis par l’assujetti, mais qu’en l’absence de production desdits éléments, dans les délais fixés par les textes précités, à l’organisme bénéficiaire de la taxe, celui-ci est en droit de l’arrêter d’office ; qu’il est constant que la société requérante n’a pas souscrit les déclarations prévues par ces textes ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la taxe dont elle était redevable a été arrêtée d’office ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’après la mise en recouvrement de la taxe en litige la société requérante a fait parvenir au C.T.M.C.C., le chiffre d’affaires réalisé par elle au cours de la période litigieuse et que la décision accordant la réduction susmentionnée en a tenu compte ; que, par suite, le moyen selon lequel la taxe aurait été établie à partir d’une base arbitraire doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que, selon l’arrêté, pris pour l’application du décret susmentionné du 5 décembre 1975, la taxe créée est fixée à 0,30 % du chiffre d’affaires hors taxes pour les ventes de produits en béton fabriqués par les entreprises redevables ; que les traverses fabriquées par la société requérante présentent le caractère de « produits en béton », pour lesquels il n’y a pas lieu, en vue de déterminer la base taxable, d’appliquer au prix de vente une réfaction correspondant au rapport entre le prix de revient total de la traverse et celui d’une entretoise métallique et d’attaches qui constituent des éléments intégrés auxdites traverses ;
Considérant, toutefois, en sixième lieu, que le décret n° 75-1115 du 5 décembre 1975 a institué la taxe litigieuse jusqu’au 31 décembre 1978 ; que le décret qui a renouvelé l’autorisation de percevoir ladite taxe au bénéfice de l’association C.T.M.C.C. a été signé le 2 avril 1979 et publié au Journal Officiel le 4 avril 1979 ; que, dès lors, ladite association n’était pas en droit de percevoir de taxe parafiscale au cours de la période s’étendant du 1er janvier 1979 à la date d’entrée en vigueur du 2 avril 1979, soit le 6 avril 1979 ; qu’il y a, dès lors, lieu d’accorder à la société requérante décharge de la taxe parafiscale correspondant à cette période ; que celle-ci est dans cette mesure fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement en date du 27 avril 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu’à concurrence de 26 906,17 F, il statue sur la demande de la « SOCIETE ANONYME LDS TRAVERSES DE L’EST ».

Article 2 : A concurrence de 26 906,17 F, il n’y a lieu de statuer sur la demande présentée par la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST » devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Il est accordé à la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST » décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au profit de l’association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » au titre de la période s’étendant du 1er janvier 1979 au 6 avril 1979.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 avril 1981 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST » et les conclusions du « syndicat national des fabricants de supports en béton armé » sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la « SOCIETE ANONYME DES TRAVERSES DE L’EST », au « syndicat national des fabricantsde supports en béton armé », à l’association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » C.T.M.C.C. et au ministre de l’économie, des finances et du budget.

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