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CE, 12 mars 2012, Gramond, requête numéro 342697, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 12 mars 2012, Gramond, requête numéro 342697, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 28195 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28195)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. C… B…, demeurant… ; M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX01150 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0700137 du 28 février 2008 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 11 décembre 2006 du conseil municipal de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne décidant l’aliénation de la partie du chemin rural située sur la parcelle AD n° 127 et à l’annulation de cette délibération ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 141-7 ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B…et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. D…et de MmeA…,

– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B…et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. D…et de MmeA… ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 11 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne a décidé l’aliénation de la partie du chemin rural située sur la parcelle AD n° 127 ; que M. B…, propriétaire d’une parcelle riveraine de la partie de ce chemin rural devant être cédée, a contesté la légalité de cette délibération devant le tribunal administratif de Limoges ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal du 28 février 2008 rejetant sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux :  » L’enquête publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l’enquête préalable au déclassement, à l’ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales  » ; que les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 ont été incorporés dans le code de la voirie routière aux articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu’aux termes de l’article R. 141-7 du code de la voirie routière :  » Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics (…)  » ; qu’eu égard à leur finalité, la méconnaissance de ces dispositions n’est pas de nature à entacher d’illégalité cette procédure dès lors que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait, elle n’a pas privé les propriétaires concernés de la possibilité de faire valoir leurs droits au cours de l’enquête publique et qu’elle n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision ;

Considérant que la cour a relevé que le propriétaire d’une parcelle comprise en tout ou partie dans l’emprise du projet en litige avait présenté des observations sur ce projet au cours de l’enquête publique ; qu’ainsi, après avoir recherché si, à supposer avérée l’irrégularité alléguée, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 141-7 du code de la voirie routière était de nature, dans les circonstances de l’espèce, à entacher d’illégalité la délibération contestée, et si, par ailleurs, cette méconnaissance avait eu une influence sur la délibération contestée, la cour en a déduit que la circonstance que le dépôt du dossier d’enquête en mairie n’avait pas été notifié à ce propriétaire conformément à ces dispositions n’était, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée dès lors que ces circonstances démontraient que ce propriétaire n’avait pas été privé de la possibilité de faire valoir ses droits au cours de l’enquête publique après avoir nécessairement pris connaissance du dépôt du dossier d’enquête à la mairie ; que, par suite, elle n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle aurait méconnu ces dispositions en ne les regardant pas comme une formalité substantielle doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, d’une part, que l’aliénation de la partie du chemin en cause n’avait pas pour effet d’enclaver les parcelles appartenant à M. B… et, d’autre part, que cette partie n’avait pas fait l’objet d’actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse était illégale au motif qu’aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle survenue depuis 2001 ne justifiait la tenue d’une nouvelle enquête publique n’a pas été soulevé devant la cour ; que, par suite, son arrêt ne peut être insuffisamment motivé au motif qu’il ne répond pas à un tel moyen ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B…doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D…et Mme A…au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. B…est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D…et Mme A…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B…, à la commune de Beaulieu-sur- Dordogne, à M. E… D…et à Mme F…A….

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