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CE, 13 juin 1986, Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) contre Société des produits de maïs, req. n°53153

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 13 juin 1986, Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) contre Société des produits de maïs, req. n°53153, ' : Revue générale du droit on line, 1986, numéro 54706 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54706)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. La confirmation de l’implantation de la notion


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, ayant son siège … à Paris 75326 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

1° annule le jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de la société des produits du maïs a annulé sa décision en date du 19 novembre 1981 refusant de lui rembourser les montants compensatoires monétaires appliqués avant le 15 octobre 1981 à des exportations de produits dérivés du maïs vers des pays tiers à la Communauté Economique Européenne ;

2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant le Communauté Economique Européenne signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;

Vu les règlements n° 974-71 du conseil des ministres des communautés européennes en date du 12 mai 1971 et le règlement n° 938-77 de la commission des communautés européennes en date du 29 avril 1977 ;

Vu les règlements n° 3013-80 de la commission des communautés européennes en date du 21 novembre 1980 et n° 3224-81 de la commission des communautés européennes en date du 11 décembre 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Le Vert, Conseiller d’Etat,

– les observations de Me Vincent, avocat de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES O.N.I.C. et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS,

– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES :

Considérant d’une part que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne conteste pas le caractère irrégulier du règlement en application duquel est intervenue sa décision de prélèvement des montants compensatoires monétaires afférents à des opérations d’exportation par la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS de produits transformés à base de maïs ; qu’en annulant le refus de l’Office de rembourser les sommes qu’il avait ainsi prélevées, le tribunal administratif de Paris s’est borné à tirer les conséquences de cette irrégularité ;

Considérant d’autre part que si la Cour de justice des communautés européennes, par des arrêts rendus à propos de litiges analogues, et notamment par un arrêt du 27 février 1985 rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal d’instance de Paris, saisi par la société intimée d’une action en répétition de l’indû dirigée contre l’administration française des douanes, a estimé, en réponse à une question préjudicielle posée sur ce point précis, que « l’invalidité » du règlement litigieux ne ermettait pas de remettre en cause les perceptions effectuées antérieurement à l’arrêt d’invalidation du 15 octobre 1980, cette appréciation, formulée dans le cadre de litiges soumis à d’autres juridictions et opposant des parties différentes, ne pouvait s’imposer avec l’autorité de la chose jugée au tribunal administratif de Paris saisi de la demande de la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS dirigée contre la décision de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES refusant tout remboursement des montants compensatoires payés par ladite société avant le 15 octobre 1980 ;

Considérant enfin que les règlements de la commission des Communautés européennes en date des 21 novembre et 11 décembre 1980 qui ne concernent que les montants compensatoires monétaires postérieurs au 15 octobre 1980 sont sans application en l’espèce dès lors que le refus de remboursement attaqué porte sur les montants compensatoires afférents à des opérations d’exportation antérieures à cette date ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur le recours incident de la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS s’est bornée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de lui rembourser les montant compensatoires monétaires litigieux ; que les conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d’Etat et tendant à la condamnation de l’Office à lui verser des intérêts sur les sommes qui devraient lui être remboursées constituent une demande nouvelle et sont donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à la SOCIETE DES PRODUITS DU MAIS et au ministre de l’agriculture.

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