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CE, 17 décembre 2010, requête numéro 314431, Tissot

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 17 décembre 2010, requête numéro 314431, Tissot, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56796 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56796)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 3


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B…A…, demeurant…, ; Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 06PA00684 du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, du jugement du 6 décembre 2005 n° 0304800/6-1 du tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours préalable introduit le 3 décembre 2002 à l’encontre de la décision du 12 novembre 2002 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés la déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision de la Commission du 12 novembre 2002, d’autre part, de la décision implicite précitée ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeA…,

– les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeA… ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :  » Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.  » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2001, l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000  » indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…)  » ; qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public :  » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués  » ;

Considérant que le manquement à l’obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par l’article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l’intérieur duquel, en application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l’application des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si aucun délai de recours contentieux n’était opposable au recours contentieux formé par Mme A…contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en raison de l’absence de transmission de l’accusé de réception de ce recours prévu par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, le délai dont elle disposait pour demander au Premier ministre de lui communiquer les motifs de sa décision, laquelle devait être motivée en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu’elle refusait  » un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir « , expirait au plus tard deux mois après l’introduction de son recours contre cette décision ; que, par suite, en jugeant que Mme A…ne pouvait utilement soutenir que la décision implicite qu’elle contestait n’était pas motivée faute pour le Premier ministre d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs, en raison de ce que cette demande était intervenue bien après l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date d’enregistrement du recours contentieux dirigé contre la même décision, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en second, lieu qu’en estimant que Mme A…ne justifiait pas de difficultés économiques et financières, la rendant incapable de faire face à son passif, et n’était par suite pas éligible au bénéfice du dispositif de désendettement, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A…n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de Mme A…est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

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