RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L’ASSOCIATION DITE : « COMITE POUR LEGUER L’ESPRIT DE LA RESISTANCE » C.L.E.R. DONT LE SIEGE EST A PERIGUEUX DORDOGNE , HOTEL DES POSTES, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 12 AVRIL ET 24 SEPTEMBRE 1976, ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET EN DATE DU 11 FEVRIER 1976 RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, EN TANT QUE LEDIT DECRET, EN SON ARTICLE 2, EST DECLARE APPLICABLE AUX PANNEAUX, ENSEIGNES ET DISPOSITIFS A OBJET NON COMMERCIAL ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; VU LA LOI DU 3 JUILLET 1934 MODIFIEE PAR LA LOI N° 55-434 DU 18 AVRIL 1955 ; VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; VU LA LOI N° 55-435 DU 18 AVRIL 1955 ET LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1956 ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1969 ET LE DECRET DU 18 AOUT 1970 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’EN DONNANT COMPETENCE AU LEGISLATEUR POUR FIXER « LES REGLES CONCERNANT… LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES », L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION N’A PAS RETIRE AU CHEF DU GOUVERNEMENT LES ATTRIBUTIONS DE POLICE GENERALE QU’IL EXERCAIT ANTERIEUREMENT ; QU’IL APPARTIENT DES LORS AU PREMIER MINISTRE DE POURVOIR, PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES, A LA SECURITE DES USAGERS DES VOIES PUBLIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ; QU’AINSI, L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION POUR SOUTENIR QU’EN REGLEMENTANT L’AFFICHAGE EDUCATIF ET CULTUREL AU MEME TITRE QUE LA PUBLICITE COMMERCIALE, LE DECRET ATTAQUE EN DATE DU 11 FEVRIER 1976, RELATIF A LA PUBLICITE ET AUX ENSEIGNES VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, SERAIT INTERVENU DANS UNE MATIERE QUI RELEVE DU DOMAINE DE LA LOI ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES RESTRICTIONS QUE LE DECRET ATTAQUE APPORTE A LA PUBLICITE EXTERIEURE, EN FIXANT NOTAMMENT, EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS, UNE DISTANCE MINIMUM ENTRE LES PANNEAUX PUBLICITAIRES ET LES ROUTES NATIONALES, CHEMINS DEPARTEMENTAUX ET VOIES COMMUNALES, SONT NECESSAIRES A LA SECURITE DES USAGERS DE CES VOIES ; QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE N’A PAS FAIT UN USAGE ILLEGAL DE SES POUVOIRS DE POLICE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. – LA REQUETE DE L’ASSOCIATION « COMITE POUR LEGUER L’ESPRIT DE LA RESISTANCE » EST REJETEE. ARTICLE 2. – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE L’INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.