• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CE, 18 février 1998, Soc. des carrières de la vallée heureuse, req. n° 181342

CE, 18 février 1998, Soc. des carrières de la vallée heureuse, req. n° 181342

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 18 février 1998, Soc. des carrières de la vallée heureuse, req. n° 181342, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 48882 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=48882)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Cédric Meurant, L’ “édénisation” de l’office du juge de l’excès de pouvoir


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux

N° 181342   
Publié au recueil Lebon
5 / 3 SSR
Mme Aubin, président
M. Sanson, rapporteur
M. Chauvaux, commissaire du gouvernement
Me Bouthors, Avocat, avocats

lecture du mercredi 18 février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société des carrières de la vallée heureuse dont le siège est sis à Hydrequent (62720) Rinxent ; la société des carrières de la vallée heureuse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la délibération du 23 janvier 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel l’a mise en demeure de procéder à l’installation d’une infrastructure propre à assurer la résorption de la zone d’ombre provoquée par un terril ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté le recours gracieux exercé contre la décision précédente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L. 112-12 ;
Vu le code minier et notamment l’article 106 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Bouthors, avocat de la société des carrières de la vallée heureuse,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 112-12 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propres à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l’exécution des obligations susvisées » ;
Considérant que la mise en demeure délivrée en application du texte précité n’est pas détachable de la procédure susceptible d’être engagée, à sa suite, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel auprès de la juridiction judiciaire ; qu’il suit de là que la requête de la Société des carrières de la vallée heureuse tendant à l’annulation de la délibération du 23 janvier 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel, se fondant sur les dispositions de l’article L. 112-12 précité du code de la construction et de l’habitation, l’a mise en demeure d’effectuer à ses frais des travaux permettant de mettre fin à la gêne à la réception de la radiodiffusion et de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage du terril édifié par cette société, et de la décision du 15 mai 1996 lui confirmant les termes de la mise en demeure, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la Société des carrières de la vallée heureuse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société des carrières de la vallée heureuse, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


 

Analyse

Abstrats : 17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE – REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION – COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX – ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES – AUTRES CAS D’ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Mise en demeure délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article L.112-12 du code de la construction et de l’habitation – Décision non détachable de la procédure susceptible d’être engagée à sa suite, devant le tribunal de grande instance (1).
56-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION – CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL -Actes – Contentieux – Compétence – Juridiction judiciaire – Mise en demeure adressée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article L.112-12 du code de la construction et de l’habitation – Décision non détachable de la procédure susceptible d’être engagée à sa suite, devant le tribunal de grande instance (1).

Résumé : 17-03-01-02-05, 56-01 La mise en demeure adressée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article L.112-12 du code de la construction et de l’habitation, en cas de carence du constructeur ou du propriétaire d’une construction susceptible d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision dans le voisinage, n’est pas détachable de la procédure susceptible d’être engagée, à sa suite, par le C.S.A., auprès de la juridiction judiciaire. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une requête tendant à l’annulation de la décision du C.S.A. mettant le requérant en demeure d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la gêne occasionnée par un terril qu’il avait édifié (1).

1. Rappr. TC, 1996-07-24, Etablissements Gaillard, n° 02978

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«