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CE, 19 mars 2003, Leclerc, requête numéro 191271

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 19 mars 2003, Leclerc, requête numéro 191271, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 62760 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=62760)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 27 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles, rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 23 novembre 1992 suspendant provisoirement son permis de conduire ; 

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un excès de vitesse commis par M. X à Grigny le 30 octobre 1992, le préfet de l’Essonne a, par un arrêté en date du 23 novembre 1992, prononcé la suspension, pour une durée d’un mois et quinze jours, du permis de conduire de l’intéressé ; 

Considérant qu’en vertu de l’article L. 18 du code de la route alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 224-7, la décision du préfet de suspendre provisoirement un permis de conduire est prise après avis d’une commission spéciale ; qu’aux termes de l’article R. 268-5 du même code alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l’article R. 224-11 : Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur une lettre l’invitant à comparaître devant la commission ; qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles imposent que la lettre de convocation du conducteur soit envoyée, et non nécessairement reçue par ce dernier, dix jours au moins avant la séance ; qu’en se fondant sur le fait que la lettre adressée à M. X était datée du 5 novembre et que rien ne laissait penser qu’elle n’avait pas été postée immédiatement pour juger que l’envoi de cette lettre, convoquant l’intéressé à une séance de la commission prévue pour le 19 novembre, avait été effectuée dans le délai prévu par l’article R. 268-5, devenu l’article R. 224-11, la cour administrative d’appel de Paris, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’a pas, ce faisant, attribué au conducteur la charge de la preuve de la régularité de la convocation, s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté attaqué du préfet de l’Essonne en date du 23 novembre 1992 vise les articles applicables du code de la route et indique l’infraction relevée ainsi que le lieu où elle a été commise ; qu’ainsi, la cour a pu, après avoir souverainement apprécié les faits et sans entacher son arrêt d’erreur de droit, juger que les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées avaient été respectées, alors même que l’avis de la commission spéciale n’avait pas été joint à l’arrêté attaqué ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ; que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces stipulations ne sont pas applicables aux mesures de suspension du permis de conduire prononcées par le préfet en vertu de l’article L. 18, devenu l’article L. 224-7 du code de la route, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 25 juillet 1997 de la cour administrative d’appel de Paris ; 

D E C I D E : 

————–Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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