RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Gurmençon, représentée par son maire ; la commune de Gurmençon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 09BX00918, 09BX00919, 09BX00920 du 1er avril 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur les requêtes du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de l’EARL du Pas d’Aspe, des consortsD…, de l’EARL B…et des consortsB…, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0800419-0800530-0800531 du 17 février 2009 qui avait rejeté leur déféré et leurs demandes tendant à l’annulation de la délibération du 27 décembre 2007 du conseil municipal de la commune requérante approuvant le plan local d’urbanisme ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de l’EARL du Pas d’Aspe, des consortsD…, de l’EARL B…et des consortsB… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’EARL du Pas d’Aspe, des consortsD…, de l’EARL B…et des consorts B…le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Gurmençon et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l’EARL du Pas d’Aspe et autres ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 du même code : » Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Gurmençon procède au classement en zones 1 AU (zones équipées affectées à l’urbanisation future organisée) ou 2 AU (zones non équipées affectées à l’urbanisation future à plus long terme) de plusieurs parcelles qui étaient précédemment classées en zone agricole ; que c’est par une appréciation souveraine, dont la commune de Gurmençon n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée de dénaturation, que la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que, faute d’analyser les effets sur l’activité agricole de cette ouverture à l’urbanisation de plusieurs hectares de terrains, le rapport de présentation du nouveau plan local d’urbanisme méconnaissait les dispositions citées ci-dessus des articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l’urbanisme ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en estimant que le classement, par le nouveau plan local d’urbanisme de la commune de Gurmençon, de parcelles du quartier Caillabets et des quartiers Lattets et Lazère en zone d’urbanisation future était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la cour a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient le juge administratif pour l’application et l’interprétation de cette disposition ; qu’il appartient à celui-ci d’en faire application, le cas échéant, d’office ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : » Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : / 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable (…) » ; que, par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code l’urbanisme ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que l’équilibre devait être assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et en contrôlant la conformité du plan local d’urbanisme aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que sur les trois motifs retenus par la cour administrative d’appel de Bordeaux, deux motifs justifient légalement l’annulation, par son arrêt du 1er avril 2010, de la délibération du 27 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gurmençon a approuvé le plan local d’urbanisme ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen du pourvoi dirigé contre le motif censuré par la présente décision, la commune de Gurmençon n’est pas fondée à demander l’annulation de cet arrêt ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Gurmençon le versement de la somme globale de 3 000 euros à l’EARLB…, aux consortsB…, à l’EARL du Pas d’Aspe, à M. et Mme A…D…et à M. C… D…sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Gurmençon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gurmençon est rejeté.
Article 2 : La commune de Gurmençon versera à l’EARLB…, aux consortsB…, à l’EARL du Pas d’Aspe, à M. et Mme A…D…et à M. C…D…la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gurmençon, à l’EARLB…, aux consortsB…, à l’EARL du Pas d’Aspe, à M. et Mme A…D…, à M. C…D…et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.