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CE, 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice, ' : Revue générale du droit on line, 1892, numéro 60404 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60404)


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Décision commentée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice


Décision citée par :
  • Jean Romieu, Conclusions sur CE 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice


975,400.-75,428.-20 mai. Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Société du Casino de Nice c. ville de Nice.– MM. Marguerie, rap. ; Romieu, c. du. g. ; Sabatier, Devin et Morillot, av.

Vu : 1º la requête présentée pour le sieur Louis Tessier, adjudicataire, suivant procès-verbal du 30 avril 1890, de la concession précédemment accordée par la ville de Nice à la Société dite du Casino municipal… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler – un arrêté du 6 sept. 1890, par lequel le cons. de préf. du département des Alpes-Maritimes a déclaré résolu à la date du 29 juin 1890 le contrat passé entre le sieur Tessier et la ville de Nice, et ordonné la réadjudication de la concession à la folle enchère du requérant ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour la ville de Nice, agissant pour suites et diligences de son maire, et tendant au rejet avec dépens de la requête… ;

Vu : 2º la requête présentée pour le sieur Beaugé, demeurant à Paris, rue de Seine, nº 43, agissant comme syndic de la faillite de la Société du Casino municipal de Nice, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, pour les motifs déduits dans la requête du sieur Tessiner, annuler l’arrêté ci-dessus visé du cons. de préf. du département des Alpes-Maritimes, ordonner avant faire droit qu’il sera sursis à l’exécution dudit arrêté, et condamner la ville de Nice aux dépens ;

Vu le procès-verbal de l’adjudication du 30 avril 1890 ;
Vu l’art. 6 du cahier des charges de ladite adjudication ;
Vu le traité passé à la date du 16 oct. 1879 entre le sieur Lazard et la ville de Nice ;
Vu les actes extrajudiciaires en date des 26 et 28 juin 1890, signifiés au sieur Tessiner à la requête de la ville de Nice ;
Vu la loi du 28 pluv. an 8, art. 4 ;
….. Cons. que l’art. 6 du cahier des charges, d’après lequel le défaut du paiement du prix dans le délai prescrit rendrait nulle l’adjudication, n’a pas établi une nullité de plein droit ; qu’il appartenait au cons. de préf. et qu’il appartient au Conseil d’Etat de rechercher si une mise en demeure a été adressée au sieur Tessier, et d’apprécier les circonstances à raison desquelles le paiement n’aurait pas été effectué dans le délai convenu ;

Cons. que la ville de Nice ne justifie pas que l’arrêté du département des Alpes-Maritimes approuvant l’adjudication ait été régulièrement notifié au sieur Tessier avant le 27 mai 1890 ; que, dès lors, c’est seulement à partir de ladite date du 27 mai 1890, que commençait à courir le délai d’un mois prévu par le même article 6 du cahier des charges ;

Cons. que, par exploit d’huissier en date du 13 juin 1890, la ville de Nice a fait signifier au sieur Tessier que, faute par lui de produire la quittance du syndic, entre les mains duquel le prix de l’adjudication devait être versé, elle considérait comme nulle à ladite date l’adjudication du 30 avril précédent et comme lui étant acquise la moitié du cautionnement de l’adjudicataire ; que par un second exploit du 26 juin 1890, la ville de Nice a mis en demeure le sieur Tessier de justifier sous trois jours du paiement du prix sous réserve de toutes les conséquences du défaut de paiement du prix déjà encourues ; que les sommations des 13 et 26 juin 1890 ne constituent pas des mises en demeure régulières, et qu’elles révèlent au contraire la prétention de la ville d’invoquer la clause résolutoire, avant que les conditions de cette clause ne fassent réalisées ; que cette prétention abusive a pu, ainsi que le soutiennent les requérants, faire obstacle à ce que l’adjudicataire réunît les fonds nécessaires au paiement du prix de l’adjudication ; qu’ainsi, c’est pas une fausse interprétation des dispositions du cahier des charges et par une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire que le cons. de préf. a déclaré la nullité de l’adjudication du 30 avril 1890 ; qu’il suit de là que l’arrêté attaqué doit être annulé ;

Sur les conclusions du sieur Tessier à fins de dommages-intérêts :
Cons. que le sieur Tessier n’établit pas que la ville de Nice lui ait causé un préjudice dont il soit fondé à demander la réparation… (Arrêté annulé. La demande de la ville de Nice tendant à faire déclarer la nullité de l’adjudication du 30 avril 1890 est rejetée. Sont également rejetées les conclusions du sieur Tessier à fins de dommages-intérêts. La ville est condamnée aux dépens.)

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