REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X…, demeurant 3, lotissement du Grand Poirier à Vigy (57640) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation des décisions en date des 3 et 4 mai 1984 du directeur du centre hospitalier de Raon-l’Etape prononçant respectivement sa réintégration et sa radiation des fonctions d’adjoint stagiaire des cadres hospitaliers ;
2°) annule les décisions susvisées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°72-849 du 11 septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du centre hospitalier de Raon-l’Etape,
– les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 1984 :
Considérant que le délai de recours contre la décision en date du 3 mai 1984 du directeur de l’hôpital de Raon l’Etape reçue par M. X… le 7 mai 1984 expirait le 8 juillet 1984 ; que le septième alinéa ajouté à l’article 1 du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 23 novembre 1983 n’étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que 6 mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, M. X… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision notifiée avant cette date n’avait pas indiqué les délais de recours courant à son encontre ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 1984 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 805 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : « Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l’assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d’application en matière de recrutement, de notation, d’avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur » ; que, si le directeur du centre hospitalier de Raon-l’Etape devait consulter ladite commission avant de procéder au licenciement en cours de stage de M. X pour inuffisance professionnelle, il pouvait légalement tenir compte de la consultation qui avait eu lieu le 23 mars 1982 avant une première mesure de licenciement annulée pour vice de forme dès lors que les éléments justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X… avaient alors été portés à la connaissance de la commission ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au directeur de l’hôpital de Raon-l’Etape et au ministre de la santé et de l’action humanitaire.