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CE 22 novembre 1991, Association des centres distributeurs E. Leclerc, req. n°70946

Citer : Revue générale du droit, 'CE 22 novembre 1991, Association des centres distributeurs E. Leclerc, req. n°70946, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 55246 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55246)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le nouvel équilibre des pouvoirs permettant la préservation des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X…, dont le siège est … ; l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, modifiée par la loi n° 85-500 du 13 mai 1985 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

– le rapport de M. Aguila, Auditeur,

– les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, de l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X…,

– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble des dispositions du décret du 29 mai 1985 :

Sur le moyen tiré de l’incompétence des auteurs du décret attaqué :

Considérant que l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X… soutient que le Premier ministre n’était pas compétent pour assortir par décret de sanctions pénales les infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre dès lors que cette loi avait seulement institué, par son article 8, un système de sanctions civiles en cas d’infraction à ses dispositions ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 bis ajouté à la loi du 10 août 1981 par l’article 2 de la loi du 13 mai 1985 : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les peines d’amendes contraventionnelles applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi » ; qu’ainsi, le moyen susanalysé doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le moyen tiré d’un vice de forme :

Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant d’un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ;

Considérant que le décret attaqué, qui fixe les peines applicables en cas d’infraction aux dispositions de la loi du 10 août 1981, n’appelait aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du commerce et de l’artisanat ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit décret serait entaché d’un vice de forme faute d’avoir été revêtu de tous les contreseings prévus à l’article 22 de la Constitution ;

Sur le moyen tiré du principe de l’égalité des citoyens devant la loi :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public … – Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur » ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer le respect du prix de vente au public d’un livre fixé par l’éditeur ou l’importateur de ce livre ; qu’ainsi, en définissant les peines contraventionnelles applicables en cas de méconnaissance desdites dispositions, le décret attaqué s’est borné à faire application des règles posées par le législateur ; que l’association requérante ne saurait donc utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté Economique Européenne :

Considérant que l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X… soutient que le décret attaqué manque de base légale dès lors qu’il fixe les peines applicables en cas d’infraction à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et que cette loi est incompatible avec les dispositions des articles 5, 3 f et 85 du traité instituant la Communauté Economique Européenne ;

Considérant qu’il résulte de l’interprétation donnée dans sa décision du 10 janvier 1985 par la cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles susmentionnés du traité n’interdisent pas, par eux-mêmes, aux Etats membres d’édicter une réglementation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l’éditeur ou l’importateur d’un livre et s’impose à tout détaillant ; qu’il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation du 3° de l’article 1er du décret attaqué :

Considérant qu’en vertu du 3° de l’article 1er du décret attaqué, sera puni de la peine d’amende prévue pour la troisième classe de contraventions « tout importateur qui aura fixé, pour un livre édité dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, un prix de vente au public inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l’éditeur pour la vente au public en France de cet ouvrage ou, à défaut, inférieur au prix de vente au détail fixé ou conseillé par lui dans le pays d’édition, exprimé en francs français » ;

Considérant qu’il résulte de l’interprétation donnée par la cour de justice des Communautés européennes dans sa décision susmentionnée du 10 janvier 1985 qu’une réglementation telle que celle qui est édictée et pénalement sanctionnée par les dispositions précitées du décret attaqué défavorise l’écoulement sur le marché des livres importés dans la mesure où elle prive l’importateur de la possibilité de répercuter sur le prix au détail un avantage tiré d’un prix plus favorable obtenu dans l’Etat membre d’édition, et constitue ainsi une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation interdite entre les Etats membres par l’article 30 du traité instituant la Communauté Economique Européenne ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à demander l’annulation du 3° de l’article 1er du décret attaqué ;
Article 1er : Les dispositions du 3° de l’article 1er du décret du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD X…, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la culture et de la communication.

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