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CE, 23 décembre 2016, Davillé, requête numéro 401066

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 23 décembre 2016, Davillé, requête numéro 401066, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 60727 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60727)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C…B…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise en vue de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, Mme A…B…, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier de Saint-Dizier. Par une ordonnance n° 1502185 du 4 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 16NC00302 du 14 juin 2016 la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel présenté contre ce jugement par M. B….

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 juin et le 15 juillet 2016, M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B…et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Saint-Dizier.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 décembre 2014, M. B…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances et les causes du décès de son épouse, survenu le 29 août 2013 au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2015, confirmée, sur appel du requérant, par une ordonnance du 30 avril 2015 du président de la cour administrative d’appel de Nancy, au motif que les faits avaient déjà donné lieu à une expertise réalisée par le docteur Poncelet, médecin expert près de la cour d’appel de Dijon, mandaté par l’assurance  » protection juridique  » de M.B… ; que, le 22 octobre 2015, M. B…a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande d’expertise, en s’appuyant sur une consultation médico-légale en date du 22 juillet 2015 qu’il avait sollicitée auprès du docteur Schlesser, praticien hospitalier à l’hôpital de Chaumont ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 6 février 2016, confirmée, en appel, par l’ordonnance du 14 juin 2016 contre laquelle M. B…se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que, pour écarter l’argumentation, présentée par M. B…à l’appui de sa seconde demande d’expertise, selon laquelle le docteur Poncelet, auteur de l’expertise amiable, ne présentait pas les garanties requises d’impartialité dès lors qu’il exerçait au sein du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier, l’ordonnance attaquée énonce qu’une telle contestation ne relève que de la compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige ; que, toutefois, le requérant qui demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut utilement faire valoir que cette expertise ne présente pas des garanties suffisantes d’objectivité ; que, par suite, il appartenait au juge des référés, pour statuer sur la nouvelle demande présentée par M.B…, de déterminer si l’appartenance du docteur Poncelet aux cadres du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz constituait un élément nouveau dont le requérant n’était pas en mesure de faire état lors de la présentation de sa première demande d’expertise et, en cas de réponse affirmative, si, dans les circonstances de l’espèce, cet élément était de nature à établir l’utilité d’une expertise judiciaire ; qu’en rejetant la demande par le motif rappelé ci-dessus, l’auteur de l’ordonnance attaquée l’a entachée d’une erreur de droit qui en justifie l’annulation ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier la somme 3 000 euros que celui-ci réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement pour le centre hospitalier soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 14 juin 2016 de la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier versera la somme de 3 000 euros à M. B…en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C…B…et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz de Saint-Dizier.

ECLI:FR:CECHS:2016:401066.20161223

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