AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la méconnaissance par l’administration pénitentiaire des dispositions du code de procédure pénale en matière de rémunération du travail des personnes détenues.
Par une ordonnance n° 1802115 du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi enregistré le 12 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, à titre principal, de rejeter la demande de provision de M. B… comme irrecevable, et à titre subsidiaire, de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de 1839,64 euros et de rejeter le surplus des conclusions présentées par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B…, détenu au centre pénitentiaire de Vivonne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 928,44 euros, au titre des sommes qu’il estime lui être dues par l’administration pénitentiaire en application des dispositions du code de procédure pénale en matière de rémunération du travail des personnes détenues.
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. Il s’ensuit qu’en admettant la recevabilité de la demande de provision de M. B… alors que l’intéressé n’avait pas saisi l’administration d’une demande préalable, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché l’ordonnance attaquée d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à en demander l’annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de provision présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi l’administration pénitentiaire d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la garde des sceaux, ministre de la justice est fondée à soutenir que la demande de provision de M. B… est irrecevable.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
ECLI:FR:CECHR:2019:427923.20190923