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CE, 26 octobre 2017, Mme Fauville, req. n° 406982

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 26 octobre 2017, Mme Fauville, req. n° 406982, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 43712 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=43712)


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Décision citée par :
  • Yann Livenais, Le rire de « Sergent » : de quelques assouplissements récents des règles de procédure contentieuse par le Conseil d’Etat.


Conseil d’État

N° 406982   
ECLI:FR:CECHS:2017:406982.20171026
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Dorothée Pradines, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats

lecture du jeudi 26 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A…B…a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 15 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier de Brive a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une ordonnance n° 1401761 du 17 novembre 2016, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi et du centre hospitalier de Brive, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

– les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de MmeB…, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :  » (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « .

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Limoges qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du centre hospitalier de Brive lui refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que sa perte d’emploi n’était pas involontaire mais résultait de sa démission, Mme B…soutenait qu’elle avait été contrainte de démissionner de son emploi en raison du changement substantiel de ses horaires de travail, passant de la nuit à la journée, ce qui ne lui permettait plus de concilier son exercice professionnel avec sa situation de mère d’un enfant en résidence alternée à son domicile. En jugeant que ce moyen n’était manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et que la demande de Mme B…pouvait, dès lors que les autres moyens soulevés étaient inopérants, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application de ces dispositions. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article R. 772-6 du même code qu’une requête relative aux allocations en faveur des travailleurs privés d’emploi ne peut être rejetée pour un tel motif qu’après avoir invité son auteur à la régulariser.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B…est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges qu’elle attaque. Ce moyen suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre moyen de son pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde une somme de 1 500 euros à verser à MmeB…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de Pôle emploi, qui n’est pas partie au présent litige.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde versera une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A…B…et au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.

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