• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CE, 28 septembre 2020, requête numéro 425630

CE, 28 septembre 2020, requête numéro 425630

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 28 septembre 2020, requête numéro 425630, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 60725 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60725)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire avec consolidation à la date du 3 juin 2016. Par une ordonnance n° 1702782 du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX03273 du 24 septembre 2018, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B… contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26novembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B… et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 décembre 2016, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a placé Mme B…, agent de cet établissement, en congé de maladie ordinaire. Saisi par Mme B… le 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné le 26 avril 2017 une expertise aux fins, notamment, de vérifier si son état de santé était imputable à l’accident de service dont elle avait été victime en 2010. A la suite de la notification qui lui a été faite, le 27 octobre 2017, du rapport d’expertise, Mme B… a demandé à ce tribunal, le 5 décembre suivant, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2016. Par une ordonnance du 11 juillet 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive et, par suite, irrecevable. Par l’ordonnance du 24 septembre 2018 qui fait l’objet du présent pourvoi, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme B… contre l’ordonnance du 11 juillet 2018.

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable :  » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) « . Aux termes de l’article R. 532-1 de ce code :  » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.  »

3. La demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, cité ci-dessus, n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l’article R.421-1 du même code, les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.

4. Par suite, en jugeant que la saisine par Mme B… du juge des référés afin qu’il ordonne une expertise n’avait pas eu pour effet, alors même qu’elle était intervenue avant l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 14 décembre 2016, d’interrompre ce délai, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d’erreur de droit. Il a pu, par suite, sans commettre davantage d’erreur de droit, en déduire que le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B… contre cette décision était tardif.

5. Le pourvoi de Mme B… doit ainsi être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme que demande, au même titre, le CHU de Poitiers.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

ECLI:FR:CECHR:2020:425630.20200928

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«