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CE, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 juillet 2010, Compagnie agricole de la Crau, req. n°322419

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 juillet 2010, Compagnie agricole de la Crau, req. n°322419, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56061 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56061)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34, route d’Ecully à Dardilly (69570) représentée par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 8 septembre 2008, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de la loi du 30 avril 1941 portant approbation de deux conventions passées entre le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi du 30 avril 1941 portant approbation de deux conventions passées entre le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et de la SCP Richard, avocat du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et à la SCP Richard, avocat du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la loi du 30 avril 1941, qui approuve les stipulations des conventions conclues entre l’Etat et la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU les 30 octobre et 14 décembre 1940 et qui doit être regardée, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 295637 du 27 juillet 2009, comme ayant imposé à la Compagnie un prélèvement obligatoire de caractère fiscal, est applicable au litige ; que ses dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de la loi du 30 avril 1941 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, au Premier ministre et au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.

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