RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, dont le siège est 34, route d’Ecully B.P. 94 à Dardilly (69573 Cedex) ; la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU (CAC) demande au Conseil d’Etat :
1°) de constater l’illégalité de la loi du 30 avril 1941 approuvant les conventions signées les 30 octobre et 14 décembre 1940 entre l’Etat et la Compagnie ainsi que la nullité de ces conventions ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre née du silence gardé sur sa demande du 18 avril 2006 tendant à ce qu’il fasse application de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution en prenant un décret déclassant et abrogeant la loi du 30 avril 1941 ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre de déclasser la loi du 30 avril 1941 et d’annuler par décret la loi du 30 avril 1941 et les conventions qu’elle approuve ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Richard, avocat du ministre de l’agriculture et de la pêche,
– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Considérant que, par deux conventions signées avec l’Etat les 7 mai 1881 et 29 décembre 1888 et approuvées respectivement par les lois des 9 août 1881 et 26 avril 1889, la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU et des marais de Fos (CAC) s’est vu confier le dessèchement des marais situés le long d’une portion du canal d’Arles ainsi que la mise en valeur de la Crau ; que l’article 14 des conventions de 1881 et 1888 prévoyait que lorsque l’Etat aurait été entièrement remboursé des avances accordées à la Compagnie ainsi que des intérêts afférents, la Compagnie retrouverait la libre disposition de ses revenus et capitaux ; que, le 30 octobre 1940, une nouvelle convention, modifiée par une convention additionnelle du 14 décembre 1940, s’est substituée aux deux conventions précédentes, sous réserve de son approbation par une loi ; que l’article 6 de cette convention fixait à 9 millions de francs le solde dû à l’Etat au titre des avances et garanties accordées à la Compagnie en exécution des conventions de 1881 et de 1888; qu’aux termes des articles 10 et 12, la société s’engageait à verser à l’Etat chaque année, 50% de ses bénéfices jusqu’au remboursement intégral de sa dette, puis 25% au-delà, sans limitation de durée ; qu’en outre, l’article 20 de cette convention réservait à l’Etat, en cas de liquidation de la Compagnie, 25 % des actifs de celle-ci ; que ces conventions ont été approuvées par une loi du 30 avril 1941 ; qu’en exécution des stipulations de l’article 12 de la convention du 30 octobre 1940, la Compagnie a versé à l’Etat, à partir de 1952, après avoir remboursé l’intégralité de sa dette, 25% de ses bénéfices annuels ; que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2006 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 18 avril 2006 tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin de procéder, par décret, à l’annulation de la loi du 30 avril 1941 ainsi que des deux conventions de 1940 ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental : Les actes de l’autorité de fait, se disant gouvernement de l’Etat français dont la nullité n’est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application. / Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l’article 2. / Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulgués dans le plus bref délai possible ; qu’il ne résulte de ces dispositions ni que le Gouvernement était tenu de constater la nullité de la loi du 30 avril 1941 ni qu’à défaut de constatation expresse de sa nullité, celle-ci eût cessé de recevoir application ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante invoque les principes constitutionnels du droit de propriété, de liberté du commerce et de l’industrie, de liberté d’entreprendre et d’égalité devant l’impôt ainsi que les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales désormais codifiées au code de commerce, ni les stipulations des conventions de 1940, ni, par suite, la loi du 30 avril 1941 ne sauraient être regardées comme inconciliables avec eux ; que, dès lors, la loi du 30 avril 1941 ne saurait être regardée comme ayant été implicitement abrogée par l’intervention postérieure des normes constitutionnelles et législatives mentionnées ci-dessus ; qu’ainsi les conclusions de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU ne sont pas sans objet ;
Considérant, en troisième lieu, qu’en approuvant les stipulations des conventions des 30 octobre et 14 décembre 1940, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, la loi du 30 avril 1941 doit être regardée, non comme ayant approuvé des obligations réciproques dont auraient pu librement convenir les parties aux conventions, mais comme ayant imposé à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, sans aucune contrepartie pour elle, l’obligation d’avoir à acquitter au profit de l’Etat, pour une durée indéterminée, un prélèvement obligatoire de caractère fiscal ; qu’ainsi, alors même que l’approbation d’une convention conclue par l’Etat n’est pas, en principe, au nombre des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution, les dispositions de la loi du 30 avril 1941, qui soumettent la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU à une imposition de toute nature, ont un caractère législatif ; qu’en admettant même qu’elle soit établie, la circonstance que de telles dispositions seraient incompatibles avec des règles du droit communautaire ou des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur l’ étendue du pouvoir dont dispose le Premier ministre, en application des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, lesquelles ne lui donnent compétence pour abroger des dispositions contenues dans un texte de forme législative que pour autant qu’elles sont de nature réglementaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 21 juin 2006 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, afin de procéder, par décret, à l’annulation de la loi du 30 avril 1941 ainsi que des deux conventions de 1940 ; que ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU la somme que demande le ministre de l’agriculture et de la pêche au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’agriculture et de la pêche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AGRICOLE DE LA CRAU, au Premier ministre et au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.