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CE, 4 / 1 SSR, 12 décembre 1984, Melki, req. n°17130

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 4 / 1 SSR, 12 décembre 1984, Melki, req. n°17130, ' : Revue générale du droit on line, 1984, numéro 55730 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55730)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de M. Z… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 21 mars 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l’annulation de diverses décisions lui attribuant une charge d’enseignement uniquement en mathématiques pour l’année universitaire 1978-1979 ;
2° l’annulation des délibérations du conseil de l’unité d’enseignement et de recherches  » Claude X…  » et du conseil de l’université de Rennes I en date respectivement des 19 et 27 juin 1978 ;
3° l’annulation des propositions de répartition des charges d’enseignement faites par M. Y…, professeur ;
4° ce qu’il soit déclaré qu’il n’y avait lieu de statuer sur ces demandes relatives à la communication du procès-verbal complet de la délibération du conseil de l’université de Rennes en date du 27 juin 1978 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’en vertu des articles 32 et 33 de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur en date du 12 novembre 1968 la répartition des fonctions d’enseignement relève de la compétence exclusive des professeurs, des maîtres de conférence et des maîtres assistants ; que l’article 27-8° des statuts de l’université de Rennes 1 alors en vigueur dispose que  » le conseil de l’université siégant en formation restreinte répartit les fonctions d’enseignement sur proposition des conseils d’unité  » ;
Sur la recevabilité des demandes de M. Z… : Cons. que la délibération du conseil de l’université de Rennes 1 en date du 27 juin 1978 arrêtant les charges d’enseignement de M. Z… pour l’année universitaire 1978-1979 était de nature à porter atteinte aux prérogatives de ses fonctions de maître de conférence agrégé de biophysique ; que M. Z… est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre ladite délibération ; qu’en revanche M. Y…, par les  » propositions  » attaquées par M. Z… et le conseil de l’unité d’enseignement et de recherche  » Claude X…  » dans ses délibérations en date du 19 juin 1978 se sont bornés à formuler à l’intention du conseil de l’université des propositions ; que si M. Z… est recevable à invoquer contre les délibérations du conseil de l’université des irrégularités affectant les actes préparatoires à cette décision, il n’est pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de ses conclusions tendant à l’annulation desdites propositions, qui ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Cons. par suite que si M. Z… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif après avoir régulièrement entendu le commissaire du gouvernement, a rejeté ses conclusions dirigées contre les propositions faires par M. Y… et le conseil de l’unité d’enseignement et de recherche, il y a lieu d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil de l’université de Rennes 1 en date du 27 juin 1978 ; qu’il y a lieu d’évoquer ces dernières conclusions pour y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la délibération en date du 27 juin 1978 du conseil de l’université de Rennes 1 : Cons. qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 27-8 des statuts de l’université de Rennes 1 que la compétence pour fixer les charges d’enseignement des enseignants appartient au conseil de l’université, statuant sur proposition notamment du conseil de l’unité d’enseignement et de recherche ; que la formation restreinte visée par ledit article 27-8° des statuts comprend l’ensemble des enseignants concernés et n’est pas limitée aux enseignants de rang au moins égal ;
Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que le 19 juin 1978, le conseil de l’unité d’enseignement et de recherche Claude X… siégant, pour formuler ses propositions sur les enseignements confiés à M. Z… en formation restreinte aux professeurs, maîtres de conférences, chefs de travaux et maîtres assistants ne comprenait que sept membres sur les dix sept qui composent cette formation, dont cinq seulement étaient effectivement présents ; que dès lors et sans même qu’il soit besoin d’examiner la validité des votes émis par procuration, le quorum n’était pas atteint lorsque le conseil a examiné les enseignements à confier à M. Z… ; qu’ainsi la proposition qu’il a formulée était irrégulière ; que l’irrégularité de la proposition entraîné l’illégalité de la décision attaquée prise, sur cette proposition, par le conseil de l’université de Rennes 1 ; que M. Z… est par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa demande, fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ; … annulation du jugement rejetant les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de l’université de Rennes 1 en date du 27 juin 1978 ; annulation de ladite délibération ; rejet du surplus .

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