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CE, 4 / 1 SSR, 30 septembre 1994, Sulzer, req. n°135686

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 4 / 1 SSR, 30 septembre 1994, Sulzer, req. n°135686, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 55716 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55716)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Richard X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau des admissions et affectations à l’école maternelle Michelis pour l’année 1990/1991, tel qu’affiché le 7 septembre 1990, l’admission des élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus de sa fille Irène en classe de « moyens » ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 28 mars 1882 ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. Raynaud, Auditeur,

– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X… relatives au maintien de sa fille Irène, pour l’année 1990-1991, dans la section de l’enseignement maternel où elle était accueillie l’année scolaire précédente :

Considérant que les mesures prises pour répartir les enfants d’une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n’ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l’enfant, constituent des mesures dont la légalité n’est pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susanalysées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que M. X… reprend, sans les modifier, les moyens qu’il avait invoqués devant le tribunal administratif au soutien desdites conclusions ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l’ensemble de ces moyens ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l’article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F. » ; qu’en l’espèce, la requête de M. X… présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. X… à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : M. X… est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard X… et au ministre de l’éducation nationale.

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