RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Richard X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau des admissions et affectations à l’école maternelle Michelis pour l’année 1990/1991, tel qu’affiché le 7 septembre 1990, l’admission des élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus de sa fille Irène en classe de « moyens » ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X… relatives au maintien de sa fille Irène, pour l’année 1990-1991, dans la section de l’enseignement maternel où elle était accueillie l’année scolaire précédente :
Considérant que les mesures prises pour répartir les enfants d’une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n’ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l’enfant, constituent des mesures dont la légalité n’est pas susceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que M. X… reprend, sans les modifier, les moyens qu’il avait invoqués devant le tribunal administratif au soutien desdites conclusions ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l’ensemble de ces moyens ; que, par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l’article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F. » ; qu’en l’espèce, la requête de M. X… présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner M. X… à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.
Article 2 : M. X… est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard X… et au ministre de l’éducation nationale.