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CE, 5 nov. 1990, Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, requête numéro 104725, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 5 nov. 1990, Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, requête numéro 104725, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 28411 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28411)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Claire X…, annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la demande de versement de l’indemnité d’éloignement déposée par son époux décédé, ainsi que la décision implicite de rejet née de son silence sur le recours gracieux formé par Mme X… ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer : « Les fonctionnaires de l’Etat qui recevront une affectation dans l’un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l’administration, d’une promotion ou d’une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d’exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s’ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer » non renouvelable » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, … toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
Considérant que M. Maxime X…, professeur d’enseignement général des collèges alors en poste à la Réunion, a perçu en 1982 les trois fractions de l’indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X… avait fait valoir auprès de l’administration ; que, par suite, la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le ministre de l’éducation nationale a opposé la prscription quadriennale à la demande de M. X…, qui avait à l’époque été entièrement satisfaite, est dépourvue de base légale ; qu’un tel moyen, tiré du champ d’application de la loi, pouvait être soulevé d’office par les premiers juges qui n’ont nullement statué au-delà des conclusions de la demande qui leur était soumise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la requérante, venant aux droits de son mari décédé, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé contre cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X… et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de lajeunesse et des sports.

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