RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques X…, demeurant 59, bd d’Inkermann à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 28 avril 1995 en tant que, par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé une sanction pécuniaire de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;
Vu le décret du 28 mars 1990, relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières modifié par le décret du 15 septembre 1992 ;
Vu le règlement de la Commission des opérations de bourse n° 90-06 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
– les observations de Me Pradon, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 avril 1995, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a infligé à M. X… une sanction pécuniaire de 400 000 F ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne prévoit que les décisions du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui n’est pas une juridiction, portent mention de sa composition ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que sept membres du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étaient présents lors de la séance du 28 avril 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de quorum manque en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33-3 de la loi susvisée du 23 décembre 1988, le conseil de discipline « statue par décision motivée » ; que la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret du 28 mars 1990 modifié susvisé : « Lors de la séance, le rapporteur présente l’affaire. Le président peut faire entendre par la commission toutes personnes dont il estime l’audition utile. Après observations éventuelles du commissaire du gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse, la personne poursuivie et son conseil présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. La décision est prise en la seule présence du président, des membres, du secrétaire du conseil et du commissaire du gouvernement. Le procès-verbal est signé du président, du rapporteur et du secrétaire. La décision est rendue publique » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a reçu notification, le 19 septembre 1994, de la décision du 21 juin 1994 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a décidé d’agir d’office à son encontre, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée sur saisine de la Commission des opérations de bourse à la suite des infractions commises par la banque Dumenil Leblé, et a précisé les griefs retenus contre lui ;
Considérant qu’il n’est pas établi ni même allégué que les observations du commissaire du gouvernement et du représentant de la Commission des opérations de bourse qui ont été présentées oralement en séance, contenaient des éléments nouveaux par rapport aux griefs qui avaient été communiqués à M. X… sur lesquels le conseil de discipline se seraitfondé pour prendre la décision attaquée ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Considérant que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n’était pas tenu d’informer M. X… qu’il encourait une sanction pécuniaire ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’entre juin 1990 et juin 1992, une forte proportion des titres des sociétés du groupe CERUS auquel appartient la banque Dumenil Leblé dont M. X… a dirigé le directoire jusqu’en septembre 1991, ont été placés dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dudit groupe en violation du principe d’indépendance entre le dépositaire des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les sociétés de gestion posé à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée ; qu’ainsi, en fondant sa décision sur le motif principal d’un placement excessif des titres du groupe CERUS dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la banque Dumenil Leblé était le dépositaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n’a pas entaché celle-ci d’erreur de fait ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… qui a cumulé les fonctions de président du directoire de la banque Dumenil Leblé et de directeur général du groupe CERUS a joué un rôle important dans la pratique de placements pour des montants excessifs des titres du groupe CERUS au sein des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu’ainsi, comme l’a relevé le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sa responsabilité personnelle est engagée dans la réalisation des infractions constatées, alors même qu’il n’aurait retiré aucun profit personnel des opérations litigieuses ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33-4 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : » … Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; qu’en infligeant à M. X… une sanction pécuniaire de 400 000 F alors qu’il n’avait réalisé aucun profit des opérations litigieuses, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières n’a pas méconnu les dispositions précitées qui fixent un double plafond ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 1995 en tant que par cette décision, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lui a infligé une sanction pécuniaire de 400 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X…, au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.