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CE, 6 octobre 2014, Ministre de l’intérieur, req. n°381573

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 6 octobre 2014, Ministre de l’intérieur, req. n°381573, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 55355 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55355)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 20 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du ministre de l’intérieur ; le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 14LY01458 du 3 juin 2014 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur la demande de M. A…B…, en premier lieu, suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2013 de la préfète de la Loire ordonnant sa remise aux autorités suisses jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en deuxième lieu, enjoint à la préfète de réexaminer la demande d’admission provisoire au séjour présentée par M. B…dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de la cour administrative, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B…;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions d’appel de M. B…;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B…;

1. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :  » En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (…) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation  » ;

2. Considérant qu’il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention ou l’assignation à résidence ont été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure ; qu’ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes de l’Etat qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l’article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l’intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence ;

3. Considérant que l’introduction d’un recours sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a par elle même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle le placement de l’étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue se prononce dans des conditions d’urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également de la mesure de rétention ou d’assignation à résidence ; qu’il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu’en cas d’annulation de la mesure d’éloignement ou de la mesure de surveillance, l’étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas ; qu’il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l’article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d’un Etat mettant en oeuvre le règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, lorsque cette mesure de remise est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction ; que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B…, de nationalité kosovare, a fait l’objet le 14 novembre 2013 d’un arrêté de la préfète de la Loire ordonnant sa remise aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile ; que cette décision lui a été notifiée le jour où lui était également notifié l’arrêté du 4 décembre 2013 de la préfète de la Loire prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de sa réadmission en Suisse ; que M. B…a fait appel devant la cour administrative d’appel de Lyon du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant dans le cadre des dispositions citées ci-dessus du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; qu’après l’introduction de son appel, M. B…a demandé au juge des référés de cette cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2013 ; que le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a décidé la suspension de l’exécution de cet arrêté ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande introduite par M. B…sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas recevable ; que le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

7. Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B…n’est pas recevable à demander au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté qu’il attaque ; que s’il demande, à titre subsidiaire, dans ses écritures devant le Conseil d’Etat, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution d’un jugement de tribunal administratif ; que la demande de M. B… doit, par suite, être rejetée ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, une somme soit mise à sa charge sur ce fondement ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 3 juin 2014 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B…devant le Conseil d’Etat et le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A…B….

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