RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance, en date du 2 avril 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 avril 1986 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Lyon, statuant en remplacement du Président empêché, a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 mars 1986, présentée par M. Gérard X…, demeurant … , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° – annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, en date du 11 septembre 1985, tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 1985 du directeur des services fiscaux du département de l’Ain refusant de le dispenser de souscrire à l’emprunt obligatoire émis en application de l’ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983,
2° – lui reconnaîsse le droit de ne pas souscrire à cet emprunt,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 ;
Vu la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Magniny, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… soutient que c’est à tort que lui a été refusé le droit de ne pas souscrire à l’emprunt obligatoire institué par l’article 1er de l’ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, dès lors que ladite ordonnance serait contraire à la constitution ;
Considérant que l’ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 relative à l’émission d’un emprunt obligatoire a été ratifiée par la loi n° 84-421 du 6 juin 1984 ; que, dès lors, la légalité de ladite ordonnance ne peut plus être discutée par la voie contentieuse ; que la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ; que, par suite, M. X… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et auministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.