Conseil d’État
N° 337077
ECLI:FR:CESSR:2012:337077.20120507
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Paquita Morellet-Steiner, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du lundi 7 mai 2012
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu l’ordonnance n° 09MA04646 du 18 février 2010, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE LAPALUD ;
Vu le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2009, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE LAPALUD, représentée par son maire, et le nouveau mémoire, enregistré le 18 mai 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la commune ; elle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0801524 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les articles 3 des arrêtés du maire de LAPALUD des 24 septembre 2007 et 27 mars 2008 en tant qu’ils prévoient que la prime de fin d’année attribuée à Mme B… est calculée au prorata des jours travaillés et l’a condamnée à verser à cette dernière le montant intégral de cette prime au titre de l’année 2007, déduction faite de la somme déjà versée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces arrêtés et au versement intégral de la prime au titre de l’année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LAPALUD,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LAPALUD ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 24 septembre 2007 et 27 mars 2008, le maire de la COMMUNE DE LAPALUD a autorisé Mme B… à exercer ses fonctions à temps partiel ; que celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les articles 3 de ces arrêtés en tant qu’ils prévoient que la prime de fin d’année est calculée au prorata des jours travaillés et de condamner la commune à lui verser l’intégralité de cette prime au titre de l’année 2007 ; que la COMMUNE DE LAPALUD demande l’annulation du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » (…) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné » ; qu’aux termes de l’article 87 de la même loi : » les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre 1er du statut général. / Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d’emplois ou emplois » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 88 de la même loi, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ; que selon le troisième alinéa de l’article 111 de cette loi : » Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement » ; que les avantages collectivement acquis correspondant à des primes de fin d’année versées aux fonctionnaires d’une commune constituent des primes afférentes à l’emploi auquel ils ont été nommés ; que lorsque ces fonctionnaires sont autorisés à travailler à temps partiel, ces primes doivent en conséquence être calculées selon les dispositions prévues à l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la COMMUNE DE LAPALUD versait avant 1984 par l’intermédiaire d’un organisme à vocation sociale une prime de fin d’année aux agents communaux ; que, par une délibération du 8 novembre 1985, prise en application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, le conseil municipal a décidé de prendre en compte le montant de cet avantage dans le budget de la commune et a fixé son montant à 1 750 F net par employé ; que ce montant a été revalorisé dans les mêmes termes par une délibération du 6 décembre 2000 ; qu’en jugeant que l’intégralité de cette somme devait être versée aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel, au motif que le conseil municipal avait entendu, dès avant l’adoption de la loi du 26 janvier 1984, accorder une prime annuelle d’un même montant à tous les agents, sans prendre en compte leur temps de service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE LAPALUD est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux relations entre l’administration et ses agents : » Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que les arrêtés attaqués ne mentionnent pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire ; qu’ils comportent sa qualité et sa signature ; qu’il n’en résultait, en l’espèce, pour Mme B… aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de ces actes ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B…, qui était employée à temps partiel à hauteur de 50 % d’un temps plein, ne pouvait prétendre au versement de l’intégralité de la prime de fin d’année ; qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait touché la prime à taux plein de 2003 à 2005 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée au titre des mêmes dispositions par la COMMUNE DE LAPALUD ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAPALUD présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAPALUD et à Mme A… B….