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CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 mai 2004, Raveneau, req. n°255339

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 mai 2004, Raveneau, req. n°255339, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 55757 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55757)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des notations pour 1998, 1999, 2000 et 2001 :

Considérant que M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation pour 2002, d’autre part, la modification de ses notations pour les quatre années précédentes ; que, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne contient l’énoncé d’aucun fait ni l’exposé d’aucun moyen relatifs à ce deuxième chef de conclusions ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la notation attribuée à M. A pour les années 1998 à 2001 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la modification de sa notation pour 2002 :

Considérant que l’article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l’estime nécessaire, la commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité ;

Considérant que, si M. A soutient que la procédure d’instruction de son recours par la commission des recours des militaires a été irrégulière faute pour la commission de l’avoir entendu, il résulte des dispositions précitées qu’elle n’était pas tenue de le faire ; qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la décision de la commission de ne pas convoquer l’auteur d’un recours en vue de son audition ; que, si le ministre fait état, dans son mémoire en défense, d’un rapport établi au sujet du requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commission de communiquer ce document à M. A ; qu’il appartient seulement au ministre de verser au dossier de l’intéressé les pièces qui comprennent des éléments ayant un caractère personnel ; que, dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’instruction de son recours par la commission des recours des militaires serait entachée d’un vice de procédure ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la notation attribuée à M. A pour 2002 reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, qui n’avait pas à être motivée, par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour l’année 2002 ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de la défense.

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