74,520.-8 avril. Trucchi.- MM. Tardieu, rap. ; Romieu, c. du g.
Vu la requête du sieur Maurice Trucchi, demeurant à Luceram (Alpes-Maritimes)… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler – un arrêté, du 8 mars 1890, par lequel le cons. de préf. des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en réduction de la taxe d’affouage de 30 francs, à laquelle il a été imposé, pour l’année 1889, sur le rôle de la com. de Luceram ;
Ce faisant, attendu que la délibération du conseil municipal de Luceram du 11 nov. 1889 qui règle l’établissement de la taxe d’affouage pour l’année 1889 donne le droit à tous les contribuables de la commune d’y participer, mais dispose que la taxe sera de 1 fr. 50 c. lorsqu’ils auront leur domicile dans la commune ; de 3 francs lorsque payant une contrib. fonc. à Luceram ils n’y auront pas leur domicile, et de 30 francs lorsque ce sera dans la com. du Touet-Escarène qu’ils auront leur domicile ; que c’est à tort que le requérant a été imposé à la taxe de 30 francs, car il n’habite pas la com. du Touet-Escarène ; qu’il demeure pendant toute l’année à Luceram et que ses propriétés sont situées sur le territoire de cette dernière commune ; décider que le requérant ne sera imposé qu’à la taxe de 1 fr. 50 c.;
Vu les observations présentées par le Min. De l’int., et tendant à ce que l’arrêté attaqué soit annulé et à ce que le sieur Trucchi soit imposé seulement à la taxe de 1 fr. 50 c. comme habitant la com. de Luceram ;
Vu la loi du 5 avril 1884, art. 140 ;
Vu la loi du 10 juin 1793, titre 5e, art. 2 et 3 ;
Vu la loi du 9 vent. an 12 ;
Vu la loi du 4e jour complémentaire de l’an 13 ;
Vu le décret du 2 niv. an 2 ;
Vu l’art. 105 du Code forestier ;
Considérant que, si le sieur Trucchi possède dans la com. de Luceram une habitation où il vient résider chaque année pendant quelques mois, il résulte de l’instruction que c’est dans la com. de Touet-Escarène qu’il réside la plus grande partie de l’année, qu’il acquitte la taxe personelle et celle des prestations et qu’il est inscrit sur les listes électorales ; que, das ces circonstances, c’est avec raison qu’il a été considéré comme habitant la com. De Touet-Escarène et, par suite, conformément à la délibération du conseil municipal de Luceram du 11 nov. 1888, imposer au rôle de la taxe d’affouage de cette dernière commune à une taxe de 30 francs… (Rejet.)