RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision n° 317075 en date du 3 juillet 2009 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant à l’annulation de l’arrêt n° 07VE00530 du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement n° 0204040 du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles faisant droit à la demande de la société Accor en lui accordant la restitution au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001, des sommes de 49 283 574 euros, 54 757 157 euros et 52 024 962 euros correspondant au versement effectué au titre du précompte mobilier, a, d’une part, annulé cet arrêt, et, d’autre part, sursis à statuer sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique présenté devant la cour administrative d’appel de Versailles jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles qu’il lui a posées ;
Vu l’arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la société Accor ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l’arrêt C-446/04 du 12 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes et l’arrêt C-35/11 du 13 novembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Accor,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Accor ;
1. Considérant qu’après l’annulation par la décision du 3 juillet 2009 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, il appartient au Conseil d’Etat dans le cadre du règlement au fond du litige de statuer sur les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant, à titre principal, à l’annulation et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 21 décembre 2006 en tant que le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société Accor la restitution au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001, des sommes de 49 283 574 euros, 54 757 157 euros et 52 024 962 euros correspondant au versement effectué au titre du précompte mobilier sur le fondement des dispositions combinées du 2 de l’article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts lors de la redistribution des dividendes versés par ses filiales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ;
I – Sur la recevabilité de la demande soumise au tribunal administratif :
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 158 bis du code général des impôts, en vigueur pendant l’année d’imposition en litige : » Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d’un revenu constitué /: a) par les sommes qu’elles reçoivent de la société ;/ b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (…) » ; qu’aux termes du I de l’article 216 du même code : » Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères (…), touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 223 sexies du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant ces années d’imposition : » (…) lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n’a pas été soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d’acquitter un précompte égal au montant du crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires » ; qu’aux termes du 2 de l’article 146 du même code, dans sa rédaction en vigueur pendant ces années d’imposition : » Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l’application du précompte prévu à l’article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d’impôts qui sont attachés aux produits des participations (…) encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 216 du code général des impôts que, sous réserve d’une quote-part de frais et charges, une société mère française n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés à raison des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales, quelle qu’en soit la provenance ; qu’en application des dispositions de l’article 223 sexies du même code, lorsqu’elle redistribue ces dividendes à ses propres actionnaires, elle est tenue d’acquitter à ce titre un précompte, quelle que soit la provenance des dividendes qui lui ont été distribués et qu’elle a ainsi redistribués ; que le montant de l’avoir fiscal dont la société mère bénéficie au titre de dividendes distribués par une filiale établie en France en vertu des dispositions de l’article 158 bis du même code s’impute sur le montant de ce précompte en application du 2 de l’article 146 du même code alors que les dispositions de l’article 158 bis font obstacle à l’attribution à cette société mère d’un avoir fiscal au titre de dividendes en provenance de filiales implantées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et, par suite, à toute imputation sur le montant du précompte exigible lorsque cette société mère redistribue ces dividendes ;
4. Considérant que, par un mémoire enregistré le 16 octobre 2012, soit postérieurement à la décision avant-dire droit du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 3 juillet 2009, le ministre soutient que, le litige n’ayant jamais porté sur l’exigibilité du précompte mais uniquement sur l’attribution d’avoirs fiscaux pouvant servir au paiement du précompte et la société Accor n’ayant pas présenté de réclamation préalable relative à l’octroi de ces avoirs fiscaux, contrairement à ce qu’exige l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif était irrecevable ;
5. Considérant, d’une part, qu’une question préjudicielle ne pouvant être posée que si elle est déterminante pour la solution du litige, la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur le recours du ministre jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles relatives au fond du litige, dont elle avait été saisie, a implicitement mais nécessairement statué sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Accor ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision s’oppose, même d’office, à ce qu’il soit statué à nouveau sur leur recevabilité ; que, d’autre part, la société Accor a demandé la restitution du précompte qu’elle a spontanément versé au titre des années 1999, 2000 et 2001, au motif que ces dispositions législatives régissant l’avoir fiscal et le précompte ne l’autorisaient pas à imputer, sur le précompte dont elle était redevable, un crédit d’impôt ouvert sur le Trésor public français à raison de l’impôt effectivement supporté par les bénéfices réalisés par ses filiales établies dans les autres Etats de la Communauté européenne ; que la société était recevable à solliciter, à l’appui de sa réclamation préalable, formée dans les délais, tendant à cette restitution et fondée sur l’incompatibilité de ces dispositions avec le droit communautaire, l’octroi d’un crédit d’impôt venant s’imputer sur le précompte dont elle était redevable ; qu’elle n’était pas tenue de présenter, à peine d’irrecevabilité, une réclamation préalable tendant à l’attribution par l’administration de l’avoir fiscal prévu par l’article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur et qu’elle ne pouvait espérer obtenir sur le terrain de la loi compte tenu de l’exclusion prévue par la réglementation alors applicable ; que, par suite, le ministre n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû opposer d’office une irrecevabilité à la demande de la société Accor ;
II – Sur la demande tendant à la restitution du précompte :
6. Considérant que le ministre soutient que l’article 1er du jugement attaqué doit être réformé en tant que, d’une part, il méconnaît l’étendue du quantum en litige et, d’autre part, il accorde à la société Accor une restitution de précompte en l’absence de justifications relatives, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ;
7. Considérant que le règlement du litige conduit à examiner, successivement, si la société peut se prévaloir, sur le principe, d’un droit à la restitution du précompte, lequel est subordonné à l’incompatibilité du dispositif de l’avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire, puis, en cas de réponse positive, les principes applicables pour la détermination de ce droit et enfin le montant de son droit à restitution ;
A) Sur la compatibilité du dispositif de l’avoir fiscal et du précompte avec le droit communautaire :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : » (…) les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre(…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : » (…) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres (…) sont interdites » ; qu’ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une législation nationale ayant vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence déterminante certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci relève des stipulations du traité relatives à la liberté d’établissement ; qu’en revanche, des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise doivent être examinées exclusivement au regard de la liberté de circulation des capitaux ; que, pour apprécier si une législation relève de l’une ou l’autre de ces libertés, il y a lieu de prendre en compte l’objet de la législation en cause ;
9. Considérant qu’ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par le Conseil d’Etat dans le cadre de la présente instance, la législation française sur l’avoir fiscal et le précompte était susceptible de s’appliquer non seulement aux sociétés percevant des dividendes sur la base d’une participation conférant une influence certaine sur les décisions de la filiale distributrice et permettant d’en déterminer les activités mais également à celles percevant des dividendes sur la base d’une participation minoritaire ne conférant pas une telle influence ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’examiner la liberté invocable dans le litige au vu de la participation détenue par la société Accor dans le capital de ses filiales distributrices de dividendes ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des documents produits devant le Conseil d’Etat que, compte tenu de la participation détenue par la société Accor dans le capital de ses filiales distributrices en litige établies selon les années en Belgique, en Suède, en Italie, en Espagne et au Portugal, cette participation lui confère, pour certaines filiales, une influence certaine sur les décisions de ces filiales distributrices et lui permet d’en déterminer les activités, mais que, pour d’autres filiales, elle ne lui confère pas une telle influence ; que, par suite, la compatibilité de la législation sur l’avoir fiscal et le précompte avec le droit communautaire doit, dans le présent litige, être examinée au regard de la liberté d’établissement et de la liberté de circulation des capitaux ;
11. Considérant que, par l’arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la liberté d’établissement et l’article 63 de ce traité relatif à la liberté de circulation des capitaux s’opposaient à la législation d’un Etat membre, telle que la législation française, ayant pour objet d’éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société mère d’imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l’avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s’ils proviennent d’une filiale établie dans cet Etat membre, mais n’offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d’une filiale établie dans un autre Etat membre, dès lors que cette législation n’ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l’octroi d’un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale ;
12. Considérant que, par suite, les dispositions régissant l’avoir fiscal et le précompte alors en vigueur, en tant qu’elles n’avaient pas autorisé une société mère française à imputer, sur le précompte dont elle était redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, un crédit d’impôt ouvert sur le Trésor public français à raison de l’impôt effectivement acquitté par les filiales au titre des bénéfices réalisés et qu’elles ont distribués, méconnaissaient la liberté d’établissement et la liberté de circulation des capitaux garanties par le traité ; que, dès lors, une telle société est, sur le principe, fondée à se prévaloir d’un droit à la restitution du précompte calculée de telle sorte que ces dispositions soient neutres au regard de ces libertés ; qu’une atteinte à ces libertés existe lorsque les sommes versées par la société au titre du précompte sont supérieures à celles qu’elle aurait dû verser si un tel crédit d’impôt lui avait été octroyé ; qu’il y est remédié par la restitution des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de la société mère établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres Etats membres, lorsque ces dividendes ont donné lieu à redistribution par cette société mère ;
13. Considérant que, par suite, et alors même que le tribunal administratif, qui ne disposait pas des éléments d’appréciation utiles, s’est exclusivement fondé sur la liberté de circulation des capitaux, la société Accor pouvait prétendre à la restitution du précompte en raison de l’incompatibilité de la législation française avec le droit communautaire ;
B) Sur les règles applicables :
En ce qui concerne les conditions d’attribution d’un crédit d’impôt :
14. Considérant que, pour la détermination du montant du précompte effectivement supporté, la société Accor ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de dividendes provenant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qu’autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l’attribution d’un avoir fiscal ;
15. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts, alors en vigueur et relatives à l’avoir fiscal, que celui-ci était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; que l’octroi d’un crédit d’impôt est ainsi subordonné à la condition que les produits distribués par la filiale établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne aient le caractère de dividendes alloués en vertu d’une décision régulière des organes compétents de cette société ;
16. Considérant que le ministre ne conteste pas que les dividendes versés à la société Accor par ses filiales implantées en Belgique, en Suède, en Italie, en Espagne et au Portugal satisfont aux conditions auxquelles l’attribution de l’avoir fiscal était subordonnée en droit interne ; que la société peut donc prétendre à l’octroi d’un crédit d’impôt ;
En ce qui concerne les effets de la déclaration de précompte :
17. Considérant que la société Accor, qui demande une restitution du précompte spontanément versé, soutient que, conformément au principe d’équivalence retenu par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle doit pouvoir utiliser les avoirs fiscaux attachés aux revenus de participation perçus au cours des cinq derniers exercices précédant l’exigibilité du précompte dès lors que l’imputation fiscale de ces postes de résultats aurait permis l’utilisation des avoirs fiscaux pour acquitter le précompte exigible quelle que soit l’origine comptable des sommes qu’elle a redistribuées ; qu’elle soutient également que la ventilation et l’imputation qu’elle a effectuées en application d’un régime fiscal français incompatible avec le droit communautaire ne peuvent lui être opposées dès lors qu’elle aurait nécessairement procédé à des imputations différentes si les revenus issus de filiales établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France avaient été assortis d’un avoir fiscal ; qu’elle fait, en outre, valoir que les indications portées sur la déclaration de précompte ne sauraient être constitutives d’une décision de gestion qui puisse lui être opposable et que de même elle ne peut se voir opposer le millésime des dividendes déclarés distribués dès lors que seraient alors méconnus le principe d’égalité, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; que le ministre expose que cette demande de nouvelle liquidation du précompte ne peut être accueillie, qu’elle correspond à des conclusions de nature indemnitaire qui sont irrecevables et qu’il y a lieu d’opposer à la société les déclarations de précompte qu’elle a souscrites en sa qualité de redevable ;
18. Considérant, d’une part, que les dispositions régissant l’avoir fiscal et le précompte ont pour objet, compte tenu de l’objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères, de permettre à de telles sociétés d’imputer les avoirs fiscaux attachés aux dividendes reçus de leurs filiales sur le précompte dont elles sont redevables lorsqu’elles redistribuent ces derniers dans un délai de cinq ans ; que ces dispositions ne sauraient, en revanche, être regardées, compte tenu de l’objectif mentionné ci-dessus, comme ayant pour objet ou pour effet d’autoriser les sociétés mères à imputer tout autre crédit d’impôt attaché aux produits de participation qu’elles ont perçus depuis cinq ans, mais qu’elles n’ont pas redistribués, sur le précompte dû ; qu’ainsi, la société Accor ne saurait obtenir de restitution excédant le montant du précompte mobilier qu’elle a versé au titre des années 1999, 2000 et 2001 à l’occasion de la redistribution effective des dividendes perçus de ses filiales implantées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
19. Considérant, d’autre part, que la déclaration de précompte souscrite par une société en sa qualité de redevable précise, pour la redistribution des dividendes, les montants des distributions reçues notamment de ses filiales établies hors de France au titre de l’un ou de plusieurs des cinq exercices précédant cette déclaration ; que, si elle mentionne des sommes globales pour chacun de ces exercices, une telle déclaration révèle nécessairement le rattachement effectif de cette redistribution à des distributions par filiale, effectuées et perçues au titre de ces exercices ; que, par suite, eu égard aux principes rappelés par la Cour de justice de l’Union européenne et mentionnés aux points 11 et 12 de la présente décision et sans que la société puisse soutenir qu’il est ainsi porté atteinte au principe d’égalité, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention, la société ne peut demander le bénéfice d’un crédit d’impôt qu’à raison de ces distributions ;
20. Considérant que, dès lors et sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, d’examiner la fin de non-recevoir que le ministre oppose à la demande de la société au motif qu’elle correspondrait à des conclusions de nature indemnitaire, la société n’est pas fondée à soutenir que les déclarations de précompte qu’elle a souscrites ne lui seraient pas opposables ;
En ce qui concerne la prise en compte de l’impôt acquitté par les sous-filiales :
21. Considérant que la société Accor soutient que les principes d’équivalence et d’effectivité imposent de prendre en compte l’impôt acquitté par les sous-filiales lorsque le dividende redistribué à la société mère par la filiale établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et correspondant aux dividendes que ses propres filiales lui ont versés n’a pas été imposé au niveau de cette filiale en application du régime des sociétés mères ;
22. Considérant que, lorsqu’une filiale établie en France perçoit un dividende que lui verse sa propre filiale à raison de résultats ayant supporté l’impôt sur les sociétés au taux normal et qui, en application du régime des sociétés mères, ne supporte pas une telle imposition, un avoir fiscal est attaché au dividende reçu par cette filiale ; que lorsque celle-ci redistribue à sa société mère française ce dividende, elle doit alors acquitter un précompte mobilier, sur lequel s’impute l’avoir fiscal d’un même montant ; que, dans un tel cas, exception faite de la quote-part de frais et charges, la société mère reçoit un dividende équivalent à celui qu’a versé la sous-filiale et auquel est attaché un avoir fiscal de même montant de sorte que ce dividende ne fait pas l’objet d’une double imposition économique ;
23. Considérant que, lorsque la filiale établie dans un autre Etat membre bénéficie d’un crédit d’impôt équivalent à l’avoir fiscal au titre du dividende reçu de sa propre filiale et que ce crédit d’impôt est récupéré en application de conventions bilatérales par la société mère française, celle-ci reçoit un montant équivalent à celui du dividende versé par la sous-filiale et à ce crédit d’impôt ; que, dans un tel cas, elle est placée au regard de la double imposition économique des dividendes dans une situation équivalente à celle d’une société mère percevant des dividendes de source française ; qu’en revanche, si un tel crédit d’impôt dans l’autre Etat membre n’existe pas ou n’est pas récupérable, la société mère française ne reçoit que le montant du dividende versé par la sous-filiale ; que, dans ce cas, la méconnaissance de la liberté d’établissement et de la liberté de circulation de capitaux dont la société Accor se prévaut ne provient pas de la législation française mais du fait que la législation de l’Etat membre de résidence de la filiale distributrice ne comporte pas de dispositif permettant d’éliminer cette double imposition économique ; que, dans cette dernière hypothèse, la société n’est pas fondée à demander le bénéfice d’un crédit d’impôt venant s’imputer sur le précompte qu’elle a dû acquitter ; que, si elle se prévaut de l’arrêt C-35/11 du 13 novembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne, selon lequel les réponses apportées par la Cour aux deuxième et quatrième questions posées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C-446/04 du 12 décembre 2006 valent également lorsque l’impôt sur les sociétés étranger que les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués ont subi n’a pas été, ou n’a pas été entièrement, acquitté par la société non résidente versant ces dividendes à la société résidente, mais l’a été par une société résidant dans un Etat membre, filiale directe ou indirecte de la première société, cet arrêt est relatif au régime alors applicable au Royaume-Uni, lequel, eu égard à ses spécificités rappelées notamment par la Cour aux points 5 à 19 et 75 à 79 de son arrêt, ne saurait être comparé au régime français de l’avoir fiscal et du précompte ; que, dès lors, si par cet arrêt la Cour a jugé qu’il y avait lieu, pour l’application d’un régime tel que celui applicable au Royaume-Uni, de prendre en compte l’imposition des sous-filiales non résidentes en l’absence d’imposition de la filiale distributrice non résidente, une telle règle ne peut utilement être opposée pour la détermination du crédit d’impôt susceptible d’être ouvert au titre de la législation française en litige ;
24. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans le cas où un dividende redistribué à une société mère française par l’une de ses filiales établie dans un autre Etat membre n’a pas été imposé au niveau de cette dernière société, l’impôt acquitté par la sous-filiale n’a pas à être pris en compte pour la détermination du précompte mobilier à restituer à la société mère ;
En ce qui concerne la prise en compte de l’avoir fiscal prévu par la législation de l’Etat membre d’implantation de la filiale :
25. Considérant que lorsqu’une société se prévaut, à l’appui d’une demande de restitution du précompte acquitté à raison de la redistribution à ses propres actionnaires d’un dividende issu d’une filiale implantée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un impôt effectivement versé par cette filiale à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet Etat dès lors que celle-ci prévoit la restitution lors de la redistribution de ce dividende de tout ou partie de l’avoir fiscal, prévu par la législation de cet Etat, qui y était attaché ; que, dans cette hypothèse et ainsi que le ministre le soutient, le montant du crédit d’impôt auquel la société pourrait prétendre doit être arrêté après déduction du montant de l’avoir fiscal attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet Etat ;
En ce qui concerne le montant du précompte susceptible d’être restitué et l’imputation des versements faits par l’administration aux non-résidents :
26. Considérant, d’une part, qu’ainsi que le précise notamment le point 5 de la présente décision, la société Accor a demandé la restitution du précompte qu’elle a spontanément versé au motif que les dispositions législatives régissant l’avoir fiscal et le précompte ne l’autorisaient pas à imputer, sur le précompte dont elle était redevable, un crédit d’impôt ouvert sur le Trésor public français à raison de l’impôt effectivement supporté par les bénéfices réalisés par ses filiales établies dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ; que, par suite et ainsi que le soutient le ministre, le montant du précompte susceptible d’être restitué ne saurait excéder celui versé par la société Accor au titre de la redistribution des dividendes qu’elle a perçus de filiales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ;
27. Considérant, d’autre part, que le ministre soutient que la société Accor ne peut obtenir la restitution du précompte qui a déjà été remboursé à ses actionnaires résidant dans un Etat autre que la France ; qu’il fait valoir que ce remboursement était généralement prévu par les conventions fiscales et qu’il a été généralisé par tolérance administrative à tous les pays liés à la France par une telle convention même lorsque celle-ci ne le prévoyait pas ;
28. Considérant que, par l’arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union européenne s’oppose à ce que, lorsqu’un régime fiscal national tel que celui en litige ne se traduit pas en lui-même par la répercussion sur un tiers de la taxe indûment acquittée par le redevable de celle-ci, un Etat membre refuse le remboursement des sommes payées par la société mère, au motif soit que ce remboursement entraînerait pour celle-ci un enrichissement sans cause, soit que la somme acquittée par la société mère ne constitue pas pour celle-ci une charge comptable ou fiscale, mais s’impute sur la masse des sommes susceptibles d’être redistribuées à ses actionnaires ;
29. Considérant que si des actionnaires de la société mère résidant dans un Etat autre que la France ont bénéficié de restitutions au titre du précompte mobilier que celle-ci a acquitté, que ce soit en application de conventions bilatérales ou par mesure administrative de tempérament, cette circonstance est sans influence sur le droit de la société Accor à demander la restitution, à hauteur du crédit d’impôt dont elle a été irrégulièrement privée, du précompte dont elle était redevable lors de la redistribution des dividendes que lui ont versés ses filiales établies dans d’autres Etats membres ; que seule cette restitution permet de remédier au niveau de son patrimoine, lequel est distinct de celui de ses actionnaires, à l’impossibilité d’imputer sur ce précompte un crédit d’impôt ; que, par suite, le montant du précompte susceptible d’être restitué ne saurait être réduit à concurrence des sommes que l’administration a restituées aux actionnaires résidant dans un Etat autre que la France au titre de ce précompte ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions du ministre, qui sont sans objet, tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne une expertise afin que soit déterminée la proportion de ces actionnaires dans l’actionnariat de la société Accor ;
C) Sur le montant du droit à restitution :
En ce qui concerne le régime de preuve :
30. Considérant, en premier lieu, que, par l’arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les principes d’équivalence et d’effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres Etats membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu’il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres, alors même que, à l’égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l’administration, ne sont pas exigés ; que la Cour a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu’il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d’apporter la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces Etats se rapportant à la prévention de la double imposition et à l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu’à la conservation des documents administratifs ; que la Cour indique qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont satisfaites ;
31. Considérant, d’une part, qu’il appartient à une société ayant présenté une réclamation tendant à la restitution du précompte de disposer de tous les éléments de nature à justifier le bien fondé de sa demande pendant toute la durée de la procédure ; que l’expiration du délai légal de conservation de tels documents ne peut la dispenser de cette obligation ; qu’il en va notamment ainsi pour la conservation des documents fiscaux dans les pays concernés par cette demande ;
32. Considérant, d’autre part, que le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l’impôt par les filiales établies dans les autres Etats membres s’apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l’impossibilité matérielle de produire les éléments requis ;
33. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l’impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l’administration d’apporter des éléments en sens contraire ; qu’il revient alors au juge de l’impôt de se déterminer au vu de l’instruction et d’apprécier, compte tenu de l’argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution ;
34. Considérant, en troisième lieu et au demeurant,la société, qui a présenté sa réclamation le 21 décembre 2001 a produit, après la séance d’instruction du 12 avril 2012 organisée par la huitième sous-section, des documents venant au soutien de sa demande en restitution du précompte payé en 1999, 2000 et 2001 à l’occasion de la redistribution des dividendes que ses filiales lui ont distribués : » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ;
35. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Accor n’est pas fondée à soutenir que la demande de production d’éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d’imposition effectivement appliqué et au montant de l’impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres méconnaîtrait le principe d’effectivité et serait ainsi contraire aux règles relatives aux délais de conservation des documents prévus par la législation de ces Etats ; qu’elle n’est pas davantage fondée à prétendre, alors qu’il lui appartient, comme il a été dit, de conserver pendant toute la durée de la procédure tous les documents de nature à justifier le bien fondé de sa demande, qu’une telle exigence méconnaîtrait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; qu’au demeurant…,;
En ce qui concerne le mode de calcul du crédit d’impôt permettant de déterminer le montant du précompte à restituer :
36. Considérant, en premier lieu, que la société Accor soutient, à titre principal, que le montant de la restitution à une société mère des sommes de nature à garantir l’application d’un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne est nécessairement égal à la moitié du montant d’un dividende redistribué ; qu’elle fait valoir que les dividendes reçus de ses filiales établies en Belgique, en Suède, en Italie, en Espagne et au Portugal auraient dû lui ouvrir droit à un crédit d’impôt, d’un même montant que l’avoir fiscal, lequel est égal à 50 % des sommes versées en application de l’article 158 bis du code général des impôts, et que ce crédit d’impôt aurait dû pouvoir s’imputer sur le précompte en vertu de l’article 145 du même code ;
37. Considérant, toutefois, qu’ainsi que, par l’arrêt précité du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, si un Etat membre devait attribuer aux bénéficiaires de dividendes provenant d’une société établie dans un autre Etat membre un crédit d’impôt représentant invariablement la moitié du montant de ces dividendes, ainsi que le demande la société Accor, cela reviendrait à accorder à ces dividendes un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant du premier Etat membre, lorsque le taux d’imposition auquel la société distributrice de ces dividendes était assujettie dans son Etat d’établissement est inférieur au taux d’imposition appliqué dans le premier Etat membre ; que, dès lors, le moyen soulevé, à titre principal, par la société Accor ne peut qu’être écarté ;
38. Considérant, en deuxième lieu, que la société Accor soutient, à titre subsidiaire, que le montant du crédit d’impôt devant s’imputer sur le précompte doit être déterminé en prenant en compte les taux effectifs d’imposition et non les montants d’impôt effectivement acquittés à raison des bénéfices réalisés par les filiales distributrices ; qu’il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne le précise dans cet arrêt, un Etat membre doit pouvoir être en mesure de déterminer le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté dans l’Etat d’établissement de la société distributrice et devant faire l’objet du crédit d’impôt à accorder à la société mère bénéficiaire ; que, par suite, pour apprécier le droit à restitution du précompte, il n’est pas suffisant d’apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans l’Etat membre où elle est établie, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués ; que ce droit s’apprécie au regard des informations relatives à la nature et au taux de l’impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices ;
39. Considérant que le crédit d’impôt ne saurait être supérieur au montant de l’impôt effectivement acquitté dans l’Etat d’établissement de la filiale ; qu’en effet, une restitution indépendante de l’impôt effectivement versé pourrait conduire non à la suppression d’une double imposition mais, le cas échéant, à une absence de toute imposition ; qu’ainsi, une société mère, redevable du précompte au titre d’un dividende versé par une filiale établie dans un autre Etat membre ne peut légitimement espérer le bénéfice d’un crédit d’impôt supérieur au montant de l’impôt effectif versé par cette filiale sur les résultats qui ont fait l’objet d’une distribution ; que, dès lors, la société Accor n’est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant du droit à restitution du précompte ne soit pas déterminé en fonction de l’impôt effectivement versé à raison des bénéfices réalisés par la filiale dans l’Etat membre où elle est établie ;
40. Considérant, enfin, qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne que, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par la filiale établie dans un autre Etat membre sont soumis, dans l’Etat de la société distributrice, à un impôt supérieur à l’impôt prélevé par l’Etat membre de la société bénéficiaire, ce dernier n’est contraint d’accorder un crédit d’impôt que dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société bénéficiaire et n’est pas tenu de rembourser la différence, c’est-à-dire le montant acquitté dans l’Etat de la société distributrice qui excède le montant de l’impôt dû dans l’Etat membre de la société bénéficiaire ; que, par suite et ainsi que le soutient le ministre, lorsqu’une société distributrice a supporté dans l’Etat membre un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l’impôt français, soit 33,33%, le montant du crédit d’impôt auquel elle peut prétendre doit être limité au tiers des dividendes qu’elle a reçus et redistribués ;
D) Sur le montant du précompte à restituer à la société Accor :
41. Considérant que, par l’article 1er du jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la société Accor en lui accordant la restitution, au titre respectivement des années 1999, 2000 et 2001, des sommes de 49 283 574 euros, 54 757 157 euros et 52 024 962 euros, correspondant au versement effectué au titre du précompte mobilier ; que le ministre soutient que cette restitution est excessive à hauteur des montants correspondant à la redistribution de dividendes pour lesquels la société Accor ne justifie pas d’un rattachement à un impôt effectivement versé dans leur Etat membre de provenance et, en particulier, qu’elle ne peut se prévaloir d’impositions qui ne sont pas rattachables aux sommes figurant sur les procès-verbaux d’assemblée générale des filiales distributrices ;
En ce qui concerne l’année 1999 :
42. Considérant, d’une part, que si le ministre fait valoir que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société pourrait prétendre doit être calculé sous déduction d’une somme de 1 508 323 euros au titre de la société Compagnie Internationale des Wagons lits (CIWLT), filiale établie en Belgique, il se borne à soutenir que la société Accor a été destinataire le 20 mars 2001 d’une restitution de 3 016 647 euros au motif » que l’on peut raisonnablement penser qu’elle comprend la restitution du précompte acquitté en 1999 (…) à raison de la distribution de dividendes à la société CIWLT dès lors que la participation de cette filiale dans le capital de sa société mère s’élevait déjà à 3 941 965 actions » ; que, par celle seule allégation, il n’établit pas qu’il y aurait lieu de procéder à cette déduction ;
43. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, notamment des documents versés au dossier à la suite de la séance d’instruction en date du 12 avril 2012, que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société Accor pourrait prétendre à raison du précompte relatif aux redistributions de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne et ayant donné lieu à imputation fiscale au titre de la déclaration de précompte en litige, s’élève à la somme de 49 283 574 euros en 1999 ; que s’agissant de la filiale CIWLT, il ne résulte pas de l’instruction que le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de cette société en date du 28 mai 1998 permette d’affirmer, comme le soutient le ministre dans le dernier état de ses écritures et dans la proportion dont il se prévaut, que les distributions effectuées à la société mère française provenaient de distributions qui auraient été prélevées pour partie sur les bénéfices affectés de l’exercice clos en 1995 ; que, par suite, en l’absence d’autres éléments, il y a lieu d’estimer que ces dividendes proviennent, d’une part et ainsi que l’admettent le ministre et la société Accor, de l’intégralité des résultats de l’exercice 1996 et, pour le surplus, de 77 % des résultats de l’exercice 1997 ; que s’agissant de l’exercice 1996, ainsi que le ministre le relève, le montant du crédit d’impôt s’élève à la somme de 128 580 euros ; que, s’agissant de l’exercice 1997, ce crédit d’impôt est égal, non à 108 580 euros, comme l’a soutenu le ministre en faisant application d’un taux de distribution de 75 %, mais à 111 291 euros, compte tenu du taux de distribution de 77 % mentionné ci-dessus et qu’il y a lieu de retenir ; qu’ainsi, la société est fondée, à ce titre, à demander que lui soit reconnu un crédit d’impôt à hauteur d’un montant de 239 871 euros ; que si la société se prévaut d’un rattachement du précompte restitué à un impôt effectivement acquitté par ses filiales Accor TRB et Accor Hotel Belgium, situées en Belgique, par sa filiale ESA, située au Portugal, et par sa filiale Gemeaz Cusin SRL, située en Italie, ce rattachement n’est pas intégralement utilement justifié eu égard à l’application des règles mentionnées aux points 14 à 40 de la présente décision et au regard des procès-verbaux d’assemblée générale produits par la société ; que l’application de ces règles et notamment de celle relative à la déduction des sommes dont la société Accor aurait pu obtenir, au titre de l’avoir fiscal, la restitution auprès des autorités fiscales italiennes en application de la législation fiscale alors en vigueur dans ce pays, conduit à retenir un crédit d’impôt s’élevant, comme le ministre l’a indiqué, respectivement à 729 208 euros, 109 139 euros, 57 586 euros et 618 296 euros, soit une somme globale de 1 754 100 euros, compte tenu du crédit d’impôt de 239 871 euros au titre de la filiale CIWLT ; que, par suite, la société Accor était fondée, dans cette seule mesure, à demander la restitution du précompte à raison du crédit d’impôt dont la législation française ne permettait pas l’octroi ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a ordonné la restitution du précompte au titre de l’année 1999 pour une somme de 49 283 574 euros ; qu’il y a ainsi lieu de remettre à la charge de la société Accor la somme de 47 529 474 euros au titre de l’année 1999, résultant de la différence entre 49 283 574 euros et 1 754 100 euros ;
En ce qui concerne l’année 2000 :
44. Considérant, en premier lieu et d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’ainsi que le ministre le soutient et en justifie devant le Conseil d’Etat et que l’admet la société Accor, par décision du 21 juillet 2005, l’administration a fait droit, à hauteur d’une somme de 88 050 euros, à la demande présentée par la société Accor, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec ses filiales et tendant à la compensation entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont elle était redevable à la suite d’un contrôle fiscal de plusieurs de ses filiales et le précompte payé au titre de l’année 2000 ; qu’il n’est pas contesté que la restitution du précompte admise par l’administration dans le cadre de cette compensation correspond au précompte en litige ; que, par l’article 1er du jugement attaqué en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif n’a pas porté ce montant en déduction du précompte versé en 2000, dont la société Accor demandait la restitution ; que, par suite et ainsi que l’admet la société Accor, le ministre est fondé à soutenir que cette somme doit, à due concurrence, être prise en compte pour la détermination du précompte à restituer ;
45. Considérant, d’autre part, que, si le ministre fait valoir que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société Accor pourrait prétendre doit être calculé sous déduction d’une somme de 1 596 373 euros au titre de sa filiale CIWLT, il se borne à soutenir que la société Accor a été destinataire le 20 mars 2001 d’une restitution de 3 016 647 euros au motif » que l’on peut raisonnablement penser qu’elle comprend la restitution du précompte acquitté (…) en 2000 à raison de la distribution de dividendes à la société CIWLT dès lors que la participation de cette filiale dans le capital de sa société mère s’élevait déjà à 3 941 965 actions » ; que, par cette seule allégation, il n’établit pas qu’il y aurait lieu de procéder à cette déduction ;
46. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société Accor pourrait prétendre à raison du précompte relatif aux redistributions de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne et ayant donné lieu à imputation fiscale au titre de la déclaration de précompte en 2000 s’élève, comme le ministre l’admet, à 36 674 922 euros ;
47. Considérant, d’une part, que la société Accor n’a produit aucune pièce de nature à établir que sa filiale Rikskuponger, située en Suède, et sa filiale Scapa Italia SRL, située en Italie, auraient acquitté un impôt au titre des dividendes qu’elle lui a versés ;
48. Considérant, d’autre part, que la société Accor se prévaut d’un rattachement du précompte à un impôt effectivement acquitté par ses autres filiales à hauteur de 35 493 280 euros ;
49. Considérant que la société et le ministre retiennent le même montant de crédit d’impôt devant être pris en compte pour la restitution du précompte en ce qui concerne la filiale Hotec Benelux, située en Belgique, la filiale Ticket Restaurant, située en Espagne, et la filiale ESA, située au Portugal ; que la société est ainsi fondée à ce titre à demander que lui soit reconnu un crédit d’impôt s’élevant respectivement à 6 444 euros, 9 792 euros et 58 799 euros ;
50. Considérant que, pour les autres filiales, il résulte de l’instruction que, si la société se prévaut d’un rattachement du précompte à un impôt effectivement acquitté par ses filiales Accor TRB, CIWLT, Accor Hotel Belgium, situées en Belgique, et par ses filiales Sifalberghi et Gemeaz Cusin SRL, situées en Italie, le montant du crédit d’impôt qu’elle sollicite ne peut être retenu intégralement dès lors que ce rattachement n’est pas justifié eu égard à l’application des règles mentionnées aux points 14 à 40 de la présente décision et au regard des procès-verbaux d’assemblée générale qu’elle a produits ; que l’application de ces règles, et notamment de celle relative à la déduction des sommes dont la société Accor aurait pu obtenir au titre de l’avoir fiscal la restitution auprès des autorités fiscales italiennes en application de la législation fiscale alors en vigueur dans ce pays, conduit à retenir pour les filiales Accor TRB, Accor Hôtel Belgium, Sifalberghi et Gemeaz Cusin SRL un crédit d’impôt s’élevant, comme le ministre l’a indiqué, respectivement à 985 624 euros, 245 116 euros, 57 538 euros et 777 260 euros ; que, s’agissant du crédit d’impôt à retenir pour la filiale CIWLT, la société Accor soutient que le dividende qu’elle a reçu s’élève à 89 883 761 euros et que le montant d’impôt effectivement acquitté par sa filiale s’élève à 29 961 254 euros ; que le ministre fait valoir que le crédit d’impôt auquel elle pourrait prétendre ne saurait dépasser 104 911 euros ; que les parties s’accordent pour estimer que le dividende redistribué en 2000 par la société mère procède de la distribution décidée par l’assemblée générale des actionnaires du 25 juin 1999 ; que si le ministre oppose à la société Accor que, contrairement à ce que celle-ci soutient, cette somme redistribuée ne provient pas exclusivement des résultats issus de l’exercice clos en 1998, mais a pour partie été prélevée sur le report à nouveau disponible au début de cet exercice, d’une part, il ne fait état d’aucune règle alors en vigueur dans l’Etat membre d’établissement de cette filiale prévoyant que l’imputation des distributions soit effectuée en priorité sur ces reports à nouveau et, d’autre part, il résulte de l’instruction que le montant des bénéfices de l’exercice clos en 1998 excède le montant du dividende versé ; qu’ainsi, eu égard aux pièces produites et sans qu’il y ait lieu de procéder à la réfaction effectuée par le ministre ni dans le présent litige de prendre en compte l’impôt sur les sociétés établi à la suite du contrôle par l’administration fiscale de cette société, le montant du crédit d’impôt s’élève à la somme de 228 901 euros ;
51. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Accor est fondée à demander dans le présent litige l’attribution d’un crédit d’impôt dont la législation française ne permettait pas l’octroi dans la seule mesure de la somme globale de 2 369 474 euros, correspondant au total des montants mentionnés aux points 49 et 50 de la présente décision ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a ordonné la restitution au titre de l’année 2000 de la somme de 54 757 157 euros ; que, pour déterminer le montant du précompte à remettre à la charge de la société, il y a lieu de déduire de la somme de 2 369 474 euros la somme de 88 050 euros mentionnée au point 44 et déjà restituée ; qu’il en résulte que le montant du crédit d’impôt auquel la société a droit après la prise en compte de cette restitution s’élève à 2 281 424 euros ; que, dès lors, il y a lieu de remettre à la charge de la société Accor au titre de l’année 2000 la somme de 52 475 733 euros, résultant de la différence entre 54 757 157 euros et 2 281 424 euros ;
En ce qui concerne l’année 2001 :
52. Considérant, en premier lieu et d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’ainsi que le ministre le soutient et en justifie devant le Conseil d’Etat et que l’admet la société Accor, par décision du 21 juillet 2005, l’administration a fait droit, à hauteur d’une somme de 876 308 euros, à la demande présentée par la société Accor, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec ses filiales et tendant à la compensation entre les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dont elle était redevable à la suite d’un contrôle fiscal de plusieurs de ses filiales et le précompte payé au titre de l’année 2001 ; qu’il n’est pas contesté que la restitution du précompte admise par l’administration dans le cadre de cette compensation correspond au précompte en litige ; que, par l’article 1er du jugement attaqué en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif n’a pas porté ce montant en déduction du précompte versé en 2001, dont la société Accor demandait la restitution ; que, par suite et ainsi que l’admet la société Accor, le ministre est fondé à soutenir que cette somme doit, à due concurrence, être prise en compte pour la détermination du précompte à restituer ;
53. Considérant, d’autre part, que, si le ministre fait valoir que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société Accor pourrait prétendre doit être calculé sous déduction d’une somme de 1 755 263 euros restitué à la société pour le compte de la société CIWLT, il n’en justifie pas par les seules pièces qu’il a produites ;
54. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le montant maximum du crédit d’impôt auquel la société Accor pourrait prétendre à raison du précompte relatif aux redistributions de dividendes reçus de filiales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne et ayant donné lieu à imputation fiscale au titre de la déclaration de précompte en 2001 s’élève, comme le ministre l’admet, à 52 024 962 euros ;
55. Considérant que la société soutient qu’elle justifie du rattachement à un impôt effectivement acquitté par ses filiales Accor TRB, CIWLT et Accor Hotel Belgium, établies en Belgique, et par la société Gemeaz Cusin SRL, établie en Italie, à hauteur de 7 983 124 euros, dont 4 876 565 euros au titre de la société CIWLT ;
56. Considérant, d’une part, que, s’agissant de la société CIWLT, il ne résulte pas de l’instruction que le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de cette société en date du 22 mai 1996 permette d’affirmer, comme le soutient le ministre et dans la proportion dont il se prévaut, que les distributions effectuées à la société mère française provenaient de distributions réalisées en 1996 et qui auraient été prélevées pour partie sur le report de l’exercice clos en 1994 et pour partie sur les bénéfices affectés de l’exercice clos en 1995 ; que, par suite, en l’absence d’autres éléments, il y a lieu d’estimer que ces dividendes proviennent des résultats de l’exercice 1995 ; que s’agissant de l’exercice 1995, le ministre relève que le montant du crédit d’impôt s’élève à la somme de 2 261 733 euros ; qu’ainsi, la société est fondée à ce titre à demander que lui soit reconnu un crédit d’impôt à hauteur de ce montant ;
57. Considérant, d’autre part, que, s’agissant des filiales Accor TRB et Accor Hotel Belgium, l’application des règles mentionnées aux points 14 à 40 de la présente décision conduisent à retenir un crédit d’impôt s’élevant, comme le ministre l’a indiqué, respectivement à 533 657 euros et à 16 664 euros ; que l’application de ces règles, et notamment de celle relative à la déduction des sommes dont la société Accor aurait pu obtenir, au titre de l’avoir fiscal, la restitution auprès des autorités fiscales italiennes en application de la législation fiscale alors en vigueur dans ce pays, conduit à retenir pour la société Gemeaz Cusin SRL, établie en Italie, un crédit d’impôt de 332 735 euros ;
58. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Accor est fondée à demander dans le présent litige l’attribution d’un crédit d’impôt dont la législation française ne permettait pas l’octroi dans la seule mesure de la somme globale de 3 144 789 euros, correspondant à la somme des montants mentionnés aux points 56 et 57 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a ordonné la restitution au titre de l’année 2001 de la somme de 52 024 962 euros ; que, pour déterminer le montant du précompte à remettre à la charge de la société, il y a lieu de déduire de la somme de 3 144 789 euros la somme de 876 308 euros mentionnée au point 52 de la présente décision et déjà restituée ; qu’il en résulte que le montant du crédit d’impôt auquel la société a droit après la prise en compte de cette restitution s’élève à 2 268 481 euros ; que, dès lors, il y a lieu de remettre à la charge de la société Accor au titre de l’année 2001 la somme de 49 756 481 euros, résultant de la différence entre 52 024 962 euros et 2 268 481 euros ;
59. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il accorde, compte tenu des restitutions déjà ordonnées, une restitution à hauteur de la somme de 47 529 474 euros au titre de l’année 1999, la somme de 52 475 733 euros au titre de l’année 2000 et la somme de 49 756 481 euros au titre de l’année 2001 ;
III – Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
60. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services ; qu’en l’espèce, le ministre se borne à demander le versement à l’Etat par la société d’une somme à ce titre sans avoir assorti sa demande, avant la clôture de l’instruction, de la moindre justification des frais que l’Etat aurait exposés dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le montant du précompte dont la société Accor est redevable est fixé, compte tenu des restitutions déjà ordonnées, à la somme de 47 529 474 euros au titre de l’année 1999, à la somme de 52 475 733 euros au titre de l’année 2000 et à la somme de 49 756 481 euros au titre de l’année 2001.
Article 2 : Les sommes de 47 529 474 euros au titre de l’année 1999, de 52 475 733 euros au titre de l’année 2000 et de 49 756 481 euros au titre de l’année 2001 sont remises à la charge de la société Accor.
Article 3 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2006 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique présentées devant la cour administrative d’appel de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Accor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie et des finances et à la société Accor.