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CE, Ass., 3 février 1967, Confédération générale des vignerons du Midi, req. n°62045

Citer : Revue générale du droit, 'CE, Ass., 3 février 1967, Confédération générale des vignerons du Midi, req. n°62045, ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 55957 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55957)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE : 1° de la Confédération générale des vignerons du Midi ;

2° de la Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 63-1001 du 4 octobre 1963 portant règlement d’administration publique de la loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;

Vu la loi du 1er août 1905, la loi du 1er janvier 1930 et le règlement d’administration publique du 8 février 1930 ; la Constitution du 4 octobre 1958, l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il résulte de l’argumentation de la requête que celle-ci tend seulement à l’annulation de celles des dispositions du décret du 4 octobre 1963 qui présentent un caractère de nouveauté par rapport aux règles jusqu’alors en vigueur du décret du 8 février 1940, article 6 ; que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme dirigée, d’une part, contre le 3° de l’article 6 du décret du 8 février 1930, tel qu’il résulte du décret du 4 octobre 1963, d’autre part, contre la seconde phrase de l’article 2 de ce dernier décret ;

Considérant que l’article 4 de la loi du 1er janvier 1930 dispose : « les vins importés ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l’indication de leur pays d’origine, et leur degré alcoolique figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie » ; qu’il reste tant des termes que des travaux préparatoires de cette loi que cette disposition a notamment pour objet et pour effet de prohiber le coupage des vins français avec des vins importés ; que, dans ces conditions, l’interdiction du coupage, telle qu’elle était exprimée dans la rédaction initiale de l’article 6 du décret du 8 février 1930, ne constituait pas une règle indépendante de la loi du 1er janvier 1930 mais n’était qu’une mesure d’application de celle-ci sur le fondement de l’article 4 de ladite loi ;

Considérant que, si l’interdiction du coupage relève par sa nature du domaine réglementaire en vertu de l’article 37 de la Constitution, la loi du 1er janvier 1930, en assortissant la méconnaissance de cette interdiction de peines notamment correctionnelles, a créé une infraction à laquelle elle a conféré le caractère d’un délit ; que l’article 34 de la Constitution a réservé à la loi la détermination des crimes et des délits : que dès lors, la suppression de l’interdiction du coupage ne pouvait résulter que d’une loi ; que, par suite, la Confédération générale des vignerons du Midi et la Fédération nationale des producteurs de vins de consommation courante sont fondées à soutenir que les dispositions attaquées sont illégales ; annulation – du 3° de l’article 6 du décret du 8 février 1930 tel qu’il résulte du décret du 4 octobre 1963 ; – de la seconde phrase de l’article 2 du décret du 4 octobre 1963 ; dépens mis à la charge de l’Etat .

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