RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B… A…, retenu au… ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1500074 du 13 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Dordogne ne l’a pas admis à séjourner en France, avec obligation de quitter le territoire français sans délai, et l’a placé et maintenu en rétention administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d’ordonner toutes mesures propres à lui assurer l’exercice du droit d’asile, en enjoignant au préfet de l’autoriser provisoirement à séjourner en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
il soutient que :
– la condition urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de son éloignement ;
– le juge des référés était compétent pour se prononcer sur le placement en rétention et pour ordonner à l’administration la délivrance d’un titre provisoire de séjour ;
– les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction menée en première instance que M. A…, ressortissant sri-lankais qui a déclaré vouloir rejoindre ses frères, réfugiés politiques en Grande-Bretagne, est arrivé en France le 1er décembre 2014 ; qu’à la suite de son interpellation, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre, le 29 décembre, une décision portant obligation de quitter le territoire et l’a placé en rétention administrative ; que l’intéressé, qui n’a pas exercé les voies de recours prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile pour contester de telles mesures, a alors déposé une demande d’asile ; que le préfet a pris, le 31 décembre, une décision refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que sa demande a été transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) afin d’être examinée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l’article L. 723-1 du même code ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de M. A…tendant à la suspension des décisions du préfet et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours ; que l’article L. 552-1 de ce code précise qu’à l’expiration de ce délai, la rétention ne peut être prolongée que par le juge des libertés et de la détention ; que, par suite, et quels que soient les moyens invoqués par le requérant, ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que, lorsque l’OFPRA est saisi d’une demande d’asile entrant dans l’un des cas prévus aux 2° à 4° de l’article L. 741-4, aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution tant que l’office n’a pas statué sur cette demande ; qu’il ressort des indications fournies par le requérant qu’après l’avoir convoqué une première fois en vue de l’examen de sa demande, le 9 janvier 2015, l’OFPRA lui a fait savoir que l’instruction de cette demande se poursuivait et qu’il serait convoqué à nouveau en vue d’un examen plus approfondi ; qu’ainsi, le dossier ne fait apparaître, en l’état, aucune situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de cette disposition afin de prendre, dans les quarante-huit heures, une mesure tendant à sauvegarder une liberté fondamentale ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, quel que soit le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge a refusé de faire droit à la demande de M.A…, son appel doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles, au demeurant sans objet, relatives aux dépens ;
O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Dordogne.