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CE, ord., 23 septembre 2016, M. Benadji, req. n°403675

Citer : Revue générale du droit, 'CE, ord., 23 septembre 2016, M. Benadji, req. n°403675, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 55379 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55379)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le préfet du Nord a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, d’autoriser l’exploitation des données contenues dans les matériels informatiques et téléphoniques saisis lors de la perquisition administrative menée au domicile de M. A… B… situé à Saint-Pol-sur-Mer le 13 septembre 2016. Par une ordonnance n° 1606866 du 16 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B…demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Nord de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat, la SCP Marlange, de La Burgade, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
– le juge des référés du tribunal administratif de Lille a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
– l’exploitation des données contenues dans l’ensemble des matériels saisis n’est ni suffisamment motivée ni justifiée au regard de la présomption de menace pour l’ordre et la sécurité publics que constituerait le comportement du requérant.

Par un mémoire distinct, enregistré le 22 septembre 2016, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des alinéas 3 à 11 du I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il soutient que ces dispositions législatives, qui sont applicables au litige et sur laquelle le Conseil constitutionnel ne s’est pas à ce jour prononcé, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles n’encadrent pas avec suffisamment de précisions les conditions d’accès aux données contenues dans ces équipements, afin de le limiter aux seules données en lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat du 20 septembre 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
– la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
– les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
– la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 402941 du 16 septembre 2016 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B…, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 23 septembre 2016 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

– Me de La Burgade, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B…;

– le représentant du ministère de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;

1. Considérant qu’aux termes du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 :  » Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. / Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai. / Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. / Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. / La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge. / L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. / Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. A l’exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation. / (…) Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’Etat statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent.conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. / La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition. (…)  » ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R.* 771-18 du code de justice administrative:  » Le Conseil d’Etat n’est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel.  » ;

3. Considérant que, lorsque le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel, en application des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative, une demande de renvoi de cette question au Conseil constitutionnel pour les mêmes motifs devient sans objet et il appartient au Conseil d’Etat, y compris au juge statuant dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ; que, par une décision n° 402941 en date du 16 septembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions citées ci-dessus des alinéas 3 à 10 du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que ce renvoi, enregistré au Conseil Constitutionnel sous le n° 2016-600 QPC, est motivé notamment par le moyen tiré de ce que ces dispositions ne garantiraient pas une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B…qui met en cause, par le même motif, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions ; qu’eu égard au délai imparti au juge par ces dispositions, il n’y a toutefois pas lieu de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel ;

Sur la demande tendant à autoriser l’exploitation de données ou de matériels :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative :  » L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence  » ; qu’il résulte de l’instruction que M. B…a reçu le 14 septembre à 22 h45, à son domicile à Saint-Pol-sur-Mer, notification par voie administrative de l’avis de l’audience devant se tenir au tribunal administratif de Lille le 15 septembre à 14 heures; que compte tenu de l’objet de la demande dont le juge était saisi et du délai dans lequel il devait statuer, M. B…a été mis à même, malgré la brièveté du délai dont il disposait, d’être présent à cette audience ou d’y faire présenter des observations ; qu’il n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée aurait été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

5. Considérant, en second lieu, qu’il résulte du I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 que, lorsqu’il est saisi par l’autorité administrative d’une demande tendant à autoriser l’exploitation de données ou de matériels saisis lors d’une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l’autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d’une part, la régularité de la procédure de saisie et d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordre de perquisition pris, sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, par le Préfet du Nord le 9 septembre 2016, dont le Procureur de la République a été avisé et qui était motivé par la menace que constitue l’intéressé pour la sécurité et l’ordre publics, une perquisition administrative a été effectuée au domicile de M. B…à Saint-Pol-sur-Mer ; que la perquisition s’est déroulée le 13 septembre entre 7 heures 20 et 9 heures 10 chez M. B…en présence d’un officier de police judiciaire et de l’intéressé qui avait reçu au préalable copie de l’ordre de perquisition ; que le procès-verbal mentionne notamment la saisie d’un ordinateur de marque  » Acer « , d’un téléphone portable de marque  » Samsung Galaxie 1  » avec carte sim, d’un téléphone de même marque sans carte sim ni carte mémoire, d’une clé USB de marque  » Cyral  » d’un Go, d’un ordinateur portable de marque  » Sony  » sans chargeur, de deux téléphones portables de marque  » Sony « , dont l’un sans carte sim et de quatre DVD ;

7. Considérant que la saisie a été opérée conformément aux règles de procédure définies par les dispositions législatives citées ci-dessus, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas ; que si M. B…fait valoir que, contrairement aux informations mises en avant par le ministre de l’intérieur, il ne s’est pas réjoui des attentats terroristes et qu’étant père d’un enfant en bas âge et récemment marié civilement avec une ressortissante algérienne pourvue d’un titre de séjour, il n’est pas dans ses intentions de partir faire le djihad, il ne conteste toutefois pas avoir eu une violente altercation avec un imam appelant à respecter la mémoire des victimes de l’attentat contre le journal  » Charlie Hebdo « , être en relation avec un individu faisant l’apologie du terrorisme et du jihad et s’être marié religieusement en mars 2016 avec une femme ayant fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire en raison de sa volonté d’émigrer dans des pays pratiquant un islam rigoriste ; que selon le procès-verbal de perquisition, l’ordinateur de marque  » Acer  » saisi comprend une vidéo de propagande en langue arabe montrant de multiples égorgements d’être humains et les DVD, des inscriptions en arabe et des conseils aux étudiants en sciences religieuses ; que ces différents éléments en rapport avec la menace potentielle pour la sécurité et l’ordre publics ayant motivé la perquisition, justifient, dans les circonstances de l’espèce, qu’ait été accordée l’autorisation d’exploiter les données contenues dans l’ensemble des supports informatiques saisis et en lien avec la menace, alors même que les services de police n’ont pas tenté, au cours de la perquisition, d’accéder à chacun des supports saisis, dont certains au demeurant étaient sans chargeur ou déchargés;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a autorisé l’exploitation des données contenues dans les matériels saisis à son domicile; que ses conclusions en ce sens ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. / La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie
Article 2 : La requête de M. B…est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A… B…et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.

Signé : Nicolas Boulouis

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