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CE, Sect., 23 avril 1997, Mme Richard, req. n°186045

Citer : Revue générale du droit, 'CE, Sect., 23 avril 1997, Mme Richard, req. n°186045, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 55704 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55704)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Anne Y…, demeurant … ; Mme Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. X… d’organiser une élection législative partielle dans la deuxième circonscription du Rhône avant le 7 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 12, 59 et 63 ;

Vu l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 3 du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code électoral ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de Mme Hubac, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le Premier ministre :

Considérant que Mme Anne Y… se pourvoit contre la décision de refus opposée par le Premier ministre à la demande qui lui a été adressée le 27 février 1997 de convoquer les électeurs de la deuxième circonscription du Rhône afin de procéder à une élection législative partielle à la suite de la vacance du siège de cette circonscription pour cause de démission de son titulaire le 7 février 1997 ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de l’article L.O. 176-1 et du premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral que, lorsque le siège d’une circonscription à l’Assemblée nationale devient vacant pour cause de démission, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois ; que toutefois, aux termes du deuxième alinéa de l’article L.O. 178, « il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale » ; que les pouvoirs de l’Assemblée nationale issue des élections des 21 et 28 mars 1993 devaient, en application des dispositions de l’article L.O. 121 du code électoral, expirer en principe le 7 avril 1998 ; qu’une élection devant, en vertu de l’article L. 55 dudit code, avoir lieu un dimanche, il en résulte qu’il ne peut plus être procédé à une élection législative partielle après le dimanche 6 avril 1997 ; que selon l’article L. 173 du code précité, qui s’applique sous réserve de la mise en oeuvre de l’article 12 de la Constitution, les élections ont lieu, « le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs » ; que, dans ces circonstances, l’absence de publication, avant le dimanche 9 mars 1997, d’un décret convoquant les électeurs de la deuxième circonscription du Rhône à une élection législative partielle, rend en tout état de cause impossible une telle consultation avant le renouvellement général de l’Assemblée nationale ; que les conclusions de la requête de Mme Y… sont, par suite, devenues sans objet ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Y…, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.

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