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CE, sect., 23 novembre 2005, Mme Baux, req. n° 285601

Citer : Revue générale du droit, 'CE, sect., 23 novembre 2005, Mme Baux, req. n° 285601, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 55137 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55137)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 285601, la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour Mme Anne A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. Jean-Paul B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu et la décision du 23 septembre 2005 rejetant la demande de mutation sollicitée par elle sur cet emploi ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à son affectation aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ou au réexamen de sa demande de mutation et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 285602, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat statuant comme juge des référés :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. Jean-Paul B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ainsi que la décision du 23 septembre 2005 rejetant sa demande de mutation ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’affectation de l’exposante au sein des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Ricard, avocat de Mme A,

– les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu’il y a lieu, par suite, de les joindre et de statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B ;

Sur l’intervention :

Considérant que M. Jean-Marie C, Mme Céline D, MM. Christophe E, Pierre F, Pierre G, Mme Karine H, MM. Bernard I, Jean-Louis J et Olivier K, qui invoquent leur seule qualité de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sans qu’aucun d’eux ne se soit porté candidat au poste en cause, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir à l’appui des requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 22 septembre 2005 affectant M. B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ; que, par suite, leur intervention n’est pas recevable ;

Considérant que Mme A, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, affectée au tribunal administratif de Montpellier, a sollicité le 11 avril 2005 sa mutation sur un emploi aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu susceptible d’être vacant, en invoquant sa situation familiale créée par la mutation de son époux, chef de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense, à Nouméa, pour une durée de deux ans, à compter du 17 avril 2005 ; que, par un arrêté du 19 mai 2005, le vice-président du Conseil d’Etat a réintégré M. Jean-Paul B, à l’expiration d’un détachement, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel auquel il appartient et l’a affecté à compter du 22 août 2005 sur l’emploi sur lequel Mme A s’était portée candidate ; que, par une décision du 11 août 2005, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prononce l’affectation de M. B sur ce poste ; que le vice-président du Conseil d’Etat, par arrêté du 16 septembre 2005, a rapporté l’arrêté du 19 mai 2005 en tant qu’il prononce l’affectation de M. B ; qu’au vu d’éléments nouveaux, le vice-président du Conseil d’Etat, par arrêté du 22 septembre 2005, a affecté à nouveau M. B sur ce même emploi, en se fondant, d’une part, sur l’intérêt du service, d’autre part, sur les situations familiales respectives de M. B et de Mme A ; que Mme A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que du refus opposé le 23 septembre 2005 à sa demande de mutation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-1 du code de justice administrative : Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’aux termes de l’article L. 232-1 du même code : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel exerce seul, à l’égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…) aux commissions administratives paritaires (…) ; que selon le dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 : Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps ; que les décisions ainsi visées sont celles énumérées à l’article 25 du décret du 28 mai 1982, lequel prévoit que les commissions administratives paritaires connaissent des questions d’ordre individuel résultant (…) des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984… ; qu’en vertu de l’article 60 de la loi : L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l’avis des commissions est demandé au moment de l’établissement de ces tableaux. (…) ;

Considérant, d’une part, que l’affectation d’un fonctionnaire décidée, après sa réintégration à l’expiration d’un détachement, sur un emploi du corps auquel il appartient ne constitue pas une mutation ; que l’arrêté du 19 mai 2005 ayant été rapporté, en tant qu’il prononçait l’affectation de M. B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, par l’arrêté du 16 septembre 2005, l’affectation prononcée par l’arrêté du 22 septembre 2005 sur le même emploi constitue la première affectation de ce fonctionnaire après sa réintégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et ne saurait donc, en tout état de cause, être assimilée à une mutation ; que, d’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sur les affectations de fonctionnaires réintégrés dans leur corps à l’expiration d’un détachement ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision d’affectation de M. B serait entachée d’un vice de procédure au motif que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel n’aurait pas été consulté préalablement à celle-ci ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille./ Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

Considérant que si la loi du 30 décembre 1921 et l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 poursuivent un même objectif de rapprochement des fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint, elles déterminent pour sa réalisation des modalités essentiellement différentes ; qu’alors que, dans sa rédaction initiale, la loi du 11 janvier 1984 avait subordonné le passage du régime issu de la loi de 1921 aux dispositions nouvelles à la définition préalable par les statuts particuliers de mesures spécifiques d’application, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 a supprimé cette réserve ; que le législateur a ainsi entendu que, pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat relevant de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l’article 60 de cette loi se substituent à l’ensemble de la loi du 30 décembre 1921 ;

Considérant que le bénéfice de la priorité qu’instaurent les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne s’applique qu’aux fonctionnaires ayant sollicité leur mutation, sous réserve de dispositions particulières en étendant le bénéfice aux agents réintégrés dans leur corps d’origine après avoir été placés dans certaines positions statutaires, parmi lesquelles ne figure pas le détachement ;

Considérant que, sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l’administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie -concours, mutation, détachement, affectation après réintégration- qu’elle détermine ; que, lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l’administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu’en l’espèce, un poste de conseiller est devenu vacant aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ; que ce poste a figuré parmi les postes susceptibles d’être vacants dans le cadre du mouvement annuel des mutations ; que M. B, qui devait être réintégré dans son corps à l’expiration de son détachement le 22 août 2005, s’est également porté candidat sur ce poste ;

Considérant que, si Mme A, candidate à la mutation, pouvait bénéficier de la priorité instituée par les dispositions législatives ci-dessus rappelées aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte également de la situation de famille de M. B, en fondant sa décision, à la date à laquelle elle a statué, sur les éléments nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance par ce dernier, notamment en ce qui concerne la situation professionnelle de son épouse ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant qu’eu égard, d’une part, à l’ancienneté dans le corps, à l’expérience professionnelle et au grade de M. B, d’autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, il y avait lieu de retenir sa candidature pour pourvoir le poste de conseiller aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, l’administration ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation tant de l’intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ni, par voie de conséquence, du rejet de la demande de mutation qu’elle a formulée sur ce seul poste ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que l’exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête n° 285602 :

Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2005 par lequel le vice-président du Conseil d’Etat a affecté M. B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’intervention de M. C, de Mme D, de MM. E, F, G, de Mme H et de MM I, J et K n’est pas admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 285602.
Article 3 : La requête n° 285601 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à M. Jean-Paul B, au vice-président du Conseil d’Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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