RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU 1° SOUS LE N° 17.721, LE RECOURS SOMMAIRE ENREGISTRE LE 9 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 JANVIER 1980, PRESENTES PAR M. MAMA Z… DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET DU 28 FEVRIER 1979 RELATIF A LA REPRESSION DES VENTES DE MARCHANDISES SANS AUTORISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET MODIFIANT LE CODE PENAL PARTIE REGLEMENTAIRE ;
VU 2° SOUS LE N° 17.722, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR M. BACKE Y… DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN, TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 3° SOUS LE N° 17.723, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR M. LIBASSE A…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 4° SOUS LE N° 17.724, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980 PRESENTEE PAR M. ALADJI Y…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 5° SOUS LE N° 17.725, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980 PRESENTEE PAR M. LAMINE B…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; VU LE CODE PENAL ; VU LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES AINSI QUE SES PROTOCOLES ADDITIONNELS RATIFIES EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET PUBLIES PAR DECRET DU 3 MAI 1974 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. MAMA Z…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, ET LAMINE NIANG SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME DECRET ; QU’IL CONVIENT DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE VIOLERAIT L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION QUE LA MATIERE DES CONTRAVENTIONS RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE D’APRES L’ARTICLE 1ER DU CODE PENAL, L’INFRACTION QUI EST PUNIE DE PEINES DE POLICE EST UNE CONTRAVENTION ; QU’IL RESULTE DES ARTICLES 464, 465 ET 466 DE CE CODE QUE LES PEINES DE POLICE SONT L’EMPRISONNEMENT POUR UNE DUREE NE POUVANT EXCEDER DEUX MOIS, L’AMENDE JUSQU’A UN TAUX MAXIMUM ET LA CONFISCATION DE CERTAINS OBJETS SAISIS ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 470 DU MEME CODE : « LES TRIBUNAUX DE POLICE POURRONT AUSSI, DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI, PRONONCER LA CONFISCATION, SOIT DES CHOSES SAISIES EN CONTRAVENTION, SOIT DES CHOSES PRODUITES PAR LA CONTRAVENTION, SOIT DES MATIERES OU DES INSTRUMENTS QUI ONT SERVI OU ETAIENT DESTINES A LA COMMETTRE ». QUE SI, EN VERTU DE L’ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS, LA DEFINITION DE LA CONTRAVENTION PAR L’ENONCE DES PEINES QUI LUI SONT APPLICABLES DOIT RESULTER DE LA LOI, DEPUIS L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION, L’INCRIMINATION NE PEUT EMANER QUE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QU’AINSI LES MOTS « DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI » QUI FIGURENT A L’ARTICLE 470 PRECITE DU CODE PENAL DOIVENT ETRE REGARDES COMME ABROGES ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1979 ATTAQUE PUNIT, DANS SON ARTICLE 2, DES PEINES PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE R.38 DU CODE PENAL C’EST-A-DIRE D’UNE AMENDE D’UN MONTANT QUI VARIAIT A LA DATE DU DECRET ATTAQUE DE 160 A 600 F. INCLUSIVEMENT, ET D’UN EMPRISONNEMENT DE CINQ JOURS AU PLUS « CEUX QUI SANS AUTORISATION OU DECLARATION REGULIERE OFFRIRONT, METTRONT EN VENTE OU EXPOSERONT EN VUE DE LA VENTE DES MARCHANDISES DANS LES LIEUX PUBLICS EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE CES LIEUX » ; QU’IL PREVOIT, DANS SON ARTICLE 3, QUE, DANS CE CAS, SERONT SAISIES ET CONFISQUEES LES MARCHANDISES OFFERTES, MISES EN VENTE OU EXPOSEES EN VUE DE LA VENTE » ET QUE « POURRONT EN OUTRE ETRE SAISIES ET CONFISQUEES LES MARCHANDISES ENTREPOSEES EN VUE DE LA VENTE A PROXIMITE IMMEDIATE DU LIEU DE VENTE » ; QUE LES INFRACTIONS AINSI VISEES SE TROUVANT PUNIES DE PEINES DE SIMPLE POLICE CONSTITUENT DES CONTRAVENTIONS ; QUE, DES LORS, C’EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA CONSTITUTION QUE LE GOUVERNEMENT, PAR VOIE REGLEMENTAIRE, LES A DEFINIES ET A FIXE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES RATIFIEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET PUBLIEE PAR DECRET DU 3 MAI 1974 : « TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE A DROIT AU RESPECT DE SES BIENS. NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SA PROPRIETE QUE POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ET LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL. LES DISPOSITIONS PRECEDENTES NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT QUE POSSEDENT LES ETATS DE METTRE EN VIGUEUR LES LOIS QU’ILS JUGENT NECESSAIRES POUR REGLEMENTER L’USAGE DE CES BIENS CONFORMEMENT A L’INTERET GENERAL OU POUR ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS OU D’AUTRES CONTRIBUTIONS ET DES AMENDES ». QU’IL RESULTE CLAIREMENT DE CES DISPOSITIONS QUE LES MOTS : « DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI » FIGURANT DANS LE PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE PRECITE DOIVENT S’ENTENDRE DES CONDITIONS PREVUES PAR DES TEXTES PRIS EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, C’EST-A-DIRE DES TEXTES TANT LEGISLATIFS QUE REGLEMENTAIRES ; QUE, AINSI QU’IL VIENT D’ETRE DIT CI-DESSUS, LA FIXATION DE LA PEINE DE LA CONFISCATION APPLICABLE A LA CONTRAVENTION RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DISPOSITION DU DECRET ATTAQUE QUI PREVOIT QUE LES MARCHANDISES POURRONT ETRE SAISIES A PROXIMITE IMMEDIATE DE LEUR LIEU DE VENTE, EN PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE AURAIT DU ETRE PRISE PAR UN TEXTE DE VALEUR LEGISLATIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL NE PEUT QU’ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LES REQUETES DE MM. MAMA Z…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, LAMINE NIANG SONT REJETEES. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. MAMA X…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, ET LAMINE NIANG, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU PREMIER MINISTRE.
VU 2° SOUS LE N° 17.722, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR M. BACKE Y… DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN, TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 3° SOUS LE N° 17.723, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980, PRESENTEE PAR M. LIBASSE A…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 4° SOUS LE N° 17.724, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980 PRESENTEE PAR M. ALADJI Y…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU 5° SOUS LE N° 17.725, LA REQUETE ENREGISTREE LES 9 MAI 1979 ET 7 JANVIER 1980 PRESENTEE PAR M. LAMINE B…, DEMEURANT … A STRASBOURG KOENIGSHOFFEN TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA REQUETE N° 17.721 ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; VU LE CODE PENAL ; VU LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES AINSI QUE SES PROTOCOLES ADDITIONNELS RATIFIES EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET PUBLIES PAR DECRET DU 3 MAI 1974 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. MAMA Z…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, ET LAMINE NIANG SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME DECRET ; QU’IL CONVIENT DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE VIOLERAIT L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION QUE LA MATIERE DES CONTRAVENTIONS RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE D’APRES L’ARTICLE 1ER DU CODE PENAL, L’INFRACTION QUI EST PUNIE DE PEINES DE POLICE EST UNE CONTRAVENTION ; QU’IL RESULTE DES ARTICLES 464, 465 ET 466 DE CE CODE QUE LES PEINES DE POLICE SONT L’EMPRISONNEMENT POUR UNE DUREE NE POUVANT EXCEDER DEUX MOIS, L’AMENDE JUSQU’A UN TAUX MAXIMUM ET LA CONFISCATION DE CERTAINS OBJETS SAISIS ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 470 DU MEME CODE : « LES TRIBUNAUX DE POLICE POURRONT AUSSI, DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI, PRONONCER LA CONFISCATION, SOIT DES CHOSES SAISIES EN CONTRAVENTION, SOIT DES CHOSES PRODUITES PAR LA CONTRAVENTION, SOIT DES MATIERES OU DES INSTRUMENTS QUI ONT SERVI OU ETAIENT DESTINES A LA COMMETTRE ». QUE SI, EN VERTU DE L’ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS, LA DEFINITION DE LA CONTRAVENTION PAR L’ENONCE DES PEINES QUI LUI SONT APPLICABLES DOIT RESULTER DE LA LOI, DEPUIS L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION, L’INCRIMINATION NE PEUT EMANER QUE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QU’AINSI LES MOTS « DANS LES CAS DETERMINES PAR LA LOI » QUI FIGURENT A L’ARTICLE 470 PRECITE DU CODE PENAL DOIVENT ETRE REGARDES COMME ABROGES ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1979 ATTAQUE PUNIT, DANS SON ARTICLE 2, DES PEINES PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE R.38 DU CODE PENAL C’EST-A-DIRE D’UNE AMENDE D’UN MONTANT QUI VARIAIT A LA DATE DU DECRET ATTAQUE DE 160 A 600 F. INCLUSIVEMENT, ET D’UN EMPRISONNEMENT DE CINQ JOURS AU PLUS « CEUX QUI SANS AUTORISATION OU DECLARATION REGULIERE OFFRIRONT, METTRONT EN VENTE OU EXPOSERONT EN VUE DE LA VENTE DES MARCHANDISES DANS LES LIEUX PUBLICS EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR LA POLICE DE CES LIEUX » ; QU’IL PREVOIT, DANS SON ARTICLE 3, QUE, DANS CE CAS, SERONT SAISIES ET CONFISQUEES LES MARCHANDISES OFFERTES, MISES EN VENTE OU EXPOSEES EN VUE DE LA VENTE » ET QUE « POURRONT EN OUTRE ETRE SAISIES ET CONFISQUEES LES MARCHANDISES ENTREPOSEES EN VUE DE LA VENTE A PROXIMITE IMMEDIATE DU LIEU DE VENTE » ; QUE LES INFRACTIONS AINSI VISEES SE TROUVANT PUNIES DE PEINES DE SIMPLE POLICE CONSTITUENT DES CONTRAVENTIONS ; QUE, DES LORS, C’EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA CONSTITUTION QUE LE GOUVERNEMENT, PAR VOIE REGLEMENTAIRE, LES A DEFINIES ET A FIXE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES : CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES RATIFIEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ET PUBLIEE PAR DECRET DU 3 MAI 1974 : « TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE A DROIT AU RESPECT DE SES BIENS. NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SA PROPRIETE QUE POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI ET LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL. LES DISPOSITIONS PRECEDENTES NE PORTENT PAS ATTEINTE AU DROIT QUE POSSEDENT LES ETATS DE METTRE EN VIGUEUR LES LOIS QU’ILS JUGENT NECESSAIRES POUR REGLEMENTER L’USAGE DE CES BIENS CONFORMEMENT A L’INTERET GENERAL OU POUR ASSURER LE PAIEMENT DES IMPOTS OU D’AUTRES CONTRIBUTIONS ET DES AMENDES ». QU’IL RESULTE CLAIREMENT DE CES DISPOSITIONS QUE LES MOTS : « DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI » FIGURANT DANS LE PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE PRECITE DOIVENT S’ENTENDRE DES CONDITIONS PREVUES PAR DES TEXTES PRIS EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, C’EST-A-DIRE DES TEXTES TANT LEGISLATIFS QUE REGLEMENTAIRES ; QUE, AINSI QU’IL VIENT D’ETRE DIT CI-DESSUS, LA FIXATION DE LA PEINE DE LA CONFISCATION APPLICABLE A LA CONTRAVENTION RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DISPOSITION DU DECRET ATTAQUE QUI PREVOIT QUE LES MARCHANDISES POURRONT ETRE SAISIES A PROXIMITE IMMEDIATE DE LEUR LIEU DE VENTE, EN PORTANT ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE AURAIT DU ETRE PRISE PAR UN TEXTE DE VALEUR LEGISLATIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU PROTOCOLE ADDITIONNEL NE PEUT QU’ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LES REQUETES DE MM. MAMA Z…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, LAMINE NIANG SONT REJETEES. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. MAMA X…, BACKE Y…, LIBASSE N’DOYE, ALADJI Y…, ET LAMINE NIANG, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU PREMIER MINISTRE.