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CEDH, 10 janvier 2017, Babiarz contre Pologne, req. n°1955/10

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 10 janvier 2017, Babiarz contre Pologne, req. n°1955/10, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 60351 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60351)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le juge constitutionnel et les droits fondamentaux consacrés par la ConvEDH


Babiarz c. Pologne – 1955/10

Arrêt 10.1.2017 [Section IV]

Article 12

Se marier

Rejet de la demande de divorce formée par un conjoint souhaitant épouser sa nouvelle compagne : non-violation

Article 8

Obligations positives

Article 8-1

Respect de la vie familiale

Respect de la vie privée

Rejet de la demande de divorce formée par un conjoint souhaitant épouser sa nouvelle compagne : non-violation

En fait – En 2005, le requérant quitta sa femme qu’il avait épousée sept ans auparavant pour s’installer avec une autre femme avec qui il eut ultérieurement un enfant. Il chercha par la suite à divorcer mais son épouse refusa et sa demande fut rejetée au motif que, même si le mariage était irrémédiablement détruit, le droit interne ne permettait pas d’accorder le divorce à la partie en faute en l’absence de consentement de la partie innocente (à condition que celui-ci n’ait pas été déraisonnablement refusé).

Devant la Cour européenne, le requérant soutenait, sur le terrain des articles 8 et 12 de la Convention que, en refusant de lui accorder le divorce, les autorités l’ont empêché d’épouser la femme avec qui il vit désormais.

En droit – Articles 8 et 12 : La Cour rappelle que ni l’article 12 ni l’article 8 de la Convention ne peuvent être interprétés comme conférant à chacun un droit au divorce. Toutefois, dès lors que la législation nationale autorise le divorce, l’article 12 garantit à la personne divorcée le droit de se remarier.

La Cour n’exclut pas qu’un problème puisse se poser sur le terrain de l’article 12 lorsque la durée d’une procédure judiciaire de divorce est excessive (Aresti Charalambous c. Chypre, 43151/04, 19 juillet 2007) ou que, malgré la destruction irrémédiable de la vie conjugale, le droit interne voit dans l’absence de consentement de la partie innocente un obstacle insurmontable à l’octroi du divorce à la partie en faute (Ivanov et Petrova c. Bulgarie, 15001/04, 14 juin 2011). Toutefois, aucune de ces situations n’est présente ici. Les circonstances de l’espèce diffèrent également de celles de l’affaire Johnston et autres c. Irlande (9697/82, 18 décembre 1986), étant donné qu’il est tiré grief ici non pas d’une restriction ou d’une interdiction généralisée imposée par le droit interne, mais du rejet d’une action en divorce par les tribunaux internes.

Le droit polonais en matière de divorce comporte des règles matérielles et procédurales détaillées permettant l’octroi du divorce. Les tribunaux internes ont examiné les faits de l’espèce en détail et dans le cadre adéquat du droit interne : un nombre important de preuves ont été recueillies, le requérant a eu la possibilité de présenter sa thèse devant les tribunaux et d’interroger des témoins et le jugement de première instance, fondé sur des motifs détaillés, a fait l’objet d’un contrôle devant l’instance d’appel.

La Cour est bien consciente que le requérant a eu une fille avec sa nouvelle compagne, qu’il vit apparemment une relation stable et que les tribunaux internes ont reconnu la destruction complète et irrémédiable de son mariage. Cela ne veut pas dire pour autant qu’une demande de divorce doive être accordée au mépris des règles procédurales et matérielles de droit interne en matière de divorce à une personne qui décide tout simplement de quitter son conjoint et d’avoir un enfant avec un nouveau partenaire. Si l’article 8 protège les familles et relations de facto, il ne faut pas en conclure que celles-ci doivent se voir accorder telle ou telle reconnaissance légale. De plus, il n’a été ni soutenu ni démontré que le défaut d’obtention d’un divorce et la fiction juridique que représente la pérennisation du mariage ont empêché le requérant de faire reconnaître sa paternité à l’égard de l’enfant qu’il a eu avec sa nouvelle compagne. Enfin, il n’a pas été soutenu que, en droit polonais, un refus de divorce revêt l’autorité de la chose jugée et aurait empêché le requérant de demander une nouvelle fois le divorce devant les tribunaux à un stade ultérieur.Aux yeux de la Cour, si les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme garantissant une possibilité, en droit interne, d’obtenir le divorce, elles ne peuvent pas non plus à plus forte raison être interprétées comme garantissant l’issue favorable d’une procédure en divorce formée sur la base du droit interne.

Bref, il n’y a pas eu violation du droit pour le requérant de se marier et, au vu des circonstances de l’espèce, les obligations positives découlant de l’article 8 ne faisaient pas obligation aux autorités polonaises d’accepter sa demande en divorce. Il n’y a donc eu violation ni de l’article 8 ni de l’article 12, à supposer cette dernière disposition applicable.

Conclusions : non-violation de l’article 8 (cinq voix contre deux) ; non-violation de l’article 12 (cinq voix contre deux).

* L’article 5 du code civil polonais dispose que le refus de la partie innocente ne doit pas être « contraire aux principes raisonnables de coexistence sociale » (zasady współżycia społecznego).

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