CEDH, 10 mars 1977, Guzzardi contre Italie, req. n°7367/76

par Revue générale du droit | Mar 10, 1977

Pour citer cet article

, « CEDH, 10 mars 1977, Guzzardi contre Italie, req. n°7367/76 » : Revue générale du droit on line, 1977, numéro 57220 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57220)

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE GUZZARDI c. ITALIE

(Requête no 7367/76)

ARRÊT

STRASBOURG

6 novembre 1980

 

En laffaire Guzzardi,

La Cour européenne des Droits de lHomme, statuant en séance plénière par application de larticle 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. WIARDA, président,

G. BALLADORE PALLIERI,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

Thór VILHJÁLMSSON,

R. RYSSDAL,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

P.-H. TEITGEN,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

J. PINHEIRO FARINHA,

E. GARCIA DE ENTERRIA,

B. WALSH,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 28 et 29 avril, puis les 1er et 2 octobre 1980,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. Laffaire Guzzardi a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission »). A son origine se trouve une requête dirigée contre La République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Michele Guzzardi, avait saisi la Commission le 17 novembre 1975, en vertu de larticle 25 (art. 25) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), au moyen dune lettre de Me Michele Catalano, son avocat, au Secrétaire Général du Conseil de lEurope.

2. La demande de la Commission, qui saccompagnait du rapport prévu à larticle 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au greffe le 8 mars 1979, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration de la République italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet dobtenir une décision de celle-ci sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de lÉtat défendeur, un manquement aux obligations lui incombant aux termes de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention et, dans une moindre mesure, des articles 3, 6, 8 et 9 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 9).

3. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Balladore Pallieri, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, vice-président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 30 mars 1979, à la demande du président et en présence du greffier, le vice-président a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Sir Gerald Fitzmaurice, Mme D. Bindschedler-Robert, M. P.-H. Teitgen, M. G. Lagergren et M. E. García de Enterría (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).

4. M. Wiarda a assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement). Lors dune réunion qui a eu lieu le 18 mai 1979, il a recueilli lopinion de lagent du gouvernement italien (« le Gouvernement »), ainsi que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Il a décidé aussitôt après que le Gouvernement aurait jusquau 7 novembre pour déposer un mémoire et que les délégués pourraient y répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le leur aurait communiqué. Le 7 novembre il a prorogé le premier de ces délais jusquau 13 décembre, à la suite de demandes que le Gouvernement avait adressées au greffier le 23 octobre puis, en des termes différents, le 5 novembre; il a ramené le second à cinq semaines.

Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 13 décembre 1979. Le 17, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués présenteraient leurs observations lors des audiences.

5. Le lendemain, le président a fixé au 29 janvier 1980 la date douverture de celles-ci, après avoir consulté agent du Gouvernement et délégués de la Commission par lintermédiaire du greffier.

Le 11 janvier, il a chargé ce dernier de se procurer auprès de la Commission un certain nombre de documents. Elle les a produits le 15 et le 23.

6. Les débats se sont déroulés en public le 29 janvier, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La Chambre avait tenu immédiatement auparavant une brève réunion consacrée à leur préparation; elle avait autorisé lemploi de la langue italienne par le représentant du Gouvernement (article 27 § 2 du règlement).

Ont comparu:

– pour le Gouvernement:

Me G. AZZARITI, avocat de lÉtat

(avvocato dello Stato), délégué de lagent;

– pour la Commission:

M. J. FAWCETT, délégué principal,

M. J. FROWEIN, délégué.

La Cour les a ouïs en leurs déclarations ainsi quen leurs réponses à ses questions et à celles de deux juges. Elle les a invités à déposer plusieurs pièces; Commission et Gouvernement les lui ont fournies pour la plupart, avec dautres, les 29 et 30 janvier puis les 11 avril et 26 juin.

7. A lissue dune délibération qui a eu lieu les 30 et 31 janvier, la Chambre a décidé, en vertu de larticle 48 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière, par le motif que laffaire soulevait des questions graves touchant à linterprétation de la Convention.

Ayant obtenu, par lintermédiaire du greffier, laccord de lagent du Gouvernement et lavis concordant des délégués de la Commission, la Cour a décidé le 29 avril que la procédure se poursuivrait sans nouvelles audiences (article 26 du règlement).

8. Le 4 février, le greffe a reçu du secrétariat de la Commission deux documents que M. le président Wiarda avait demandés à celle-ci le 31 janvier. Les 11 avril et 21 mai lui sont parvenus le texte italien original puis la version française, officielle pour la Cour (article 27 § 1 du règlement), dun mémoire du Gouvernement à lappui de certaines des pièces produites par celui-ci (paragraphe 6 in fine ci-dessus). Le 12 mai, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier deux écrits du conseil du requérant, datés respectivement du 11 janvier et du 29 avril; le second contenait des observations relatives audit mémoire et renvoyait au premier.

FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE LESPECE

A. Les poursuites pénales intentées contre M. Guzzardi

9. M. Guzzardi, ressortissant italien né en 1942, avait transféré en 1966 son domicile de Palerme (Sicile) à Vigevano (province de Pavie). Il fut arrêté le 8 février 1973, placé en détention provisoire à Milan puis inculpé dassociation de malfaiteurs et de complicité dans lenlèvement, le 18 décembre 1972, dun industriel que ses ravisseurs avaient libéré le 7 février 1973 après paiement dune rançon considérable.

Le tribunal de Milan lacquitta le 13 novembre 1976 faute de preuves suffisantes, mais le 19 décembre 1979 la Cour dappel de la même ville la déclaré coupable et la condamné à dix-huit ans de réclusion ainsi quà une amende.

Les poursuites pénales dont il sagit ne se trouvent pas en cause, au moins directement.

10. La détention provisoire de lintéressé – pendant laquelle il épousa sa fiancée dont il eut peu après un fils – ne pouvait durer plus de deux ans aux termes de larticle 272, premier alinéa, sous 2), du code italien de procédure pénale; elle devait donc sachever le 8 février 1975 au plus tard.

11. A cette date, le requérant fut extrait de la maison darrêt de Milan et conduit, sous escorte de police, dans lîle de lAsinara, au large de la Sardaigne.

B. La mesure de « surveillance spéciale » appliquée au requérant

12. Le 23 décembre 1974, le chef de la police (questore) de Milan avait en effet adressé au procureur de la République de la même ville un rapport qui proposait dappliquer à M. Guzzardi la mesure de la « surveillance spéciale », au sens de larticle 3 de la loi no 1423 du 27 décembre 1956 (« la loi de 1956 », paragraphes 45-51 ci-dessous) et de larticle 2 de la loi no 575 du 31 mai 1965 (« la loi de 1965″, paragraphe 52 ci-dessous). Il y mentionnait des indices daprès lesquels lintéressé, sil prétendait exercer le métier douvrier en bâtiment, se livrait en réalité à des activités illicites et appartenait à un groupe (cosca) de truands (mafiosi); il énumérait quatre condamnations prononcées en 1965, 1967, 1969 et 1972 contre cet individu « des plus dangereux ».

Saisi par le procureur de la République, le 14 janvier 1975, dune demande conforme à cette proposition, le tribunal de Milan (2e chambre pénale) ordonna le 30 dassujettir pour trois ans le requérant à ladite mesure, assortie de lobligation de résider « dans la commune de lîle de lAsinara », endroit indiqué par le ministère de lintérieur. La décision ajoutait que M. Guzzardi devrait

– chercher du travail dans le délai dun mois, fixer sa résidence dans le lieu prévu, la faire connaître aussitôt aux autorités chargées de la surveillance et ne pas sen éloigner sans le leur avoir annoncé au préalable;

– se présenter à elles deux fois par jour et se rendre à chacune de leurs convocations;

– vivre honnêtement et dans le respect des lois, ne pas prêter à soupçon;

– ne pas fréquenter des personnes ayant subi des condamnations et soumises à des mesures de prévention ou de sûreté;

– ne pas rentrer le soir après 22 heures et ne pas sortir le matin avant 7 heures, sauf en cas de nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile;

– ne détenir ni ne porter aucune arme;

– ne pas hanter les cafés ou cabarets et ne point participer à des réunions publiques;

– signaler par avance aux autorités le numéro et le nom de son correspondant quand il désirerait donner ou recevoir une communication téléphonique interurbaine.

13. Lintéressé exerça devant la Cour dappel de Milan un recours qui, dépourvu deffet suspensif (article 4, sixième alinéa, de la loi de 1956), nempêcha pas lexécution de la décision litigieuse.

Par un mémoire du 10 février 1975 son avocat, Me Catalano, contesta sur une série de points la validité et le bien-fondé de cette dernière. Dans lAsinara, plaidait-il notamment, son client ne pourrait ni trouver un emploi ni vivre avec sa femme et leur enfant; il y avait donc contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de 30 janvier. En outre, celle-ci visait une commune inexistante car lîle constituait en réalité une simple fraction de la commune de Porto Torres (Sardaigne). Me Catalano priait la Cour, en ordre principal, de lannuler en entier; en ordre subsidiaire, de la limiter à une surveillance spéciale sans assignation à résidence; en ordre plus subsidiaire, de choisir une commune dItalie du Nord où le requérant pût travailler, séjourner avec sa famille, rencontrer son conseil pour préparer sa défense au pénal et suivre au besoin dans une clinique urologique le traitement exigé par son état de santé.

14. Le 12 février, la Cour dappel (1ère chambre pénale), statuant à titre préliminaire sur des conclusions conformes du ministère public, prescrivit le transfert de M. Guzzardi à la clinique urologique de lhôpital de Sassari (Sardaigne); elle chargea aussi son greffe de se renseigner auprès des carabinieri de cette ville sur la possibilité de se procurer dans lîle de lAsinara un logement pour trois personnes et du travail.

Le surlendemain, le parquet linvita pourtant à révoquer ou suspendre cette ordonnance. Il soulignait que pendant sa détention provisoire lintéressé avait refusé de subir des examens dans la clinique urologique de lUniversité de Milan; que daprès des experts il ne souffrait probablement daucune maladie grave; que son but caché consistait à sévader à la faveur dune hospitalisation; que larticle 3 de la loi de 1956 ninterdisait pas dassigner quelquun à résidence dans une localité donnée à lintérieur dune commune; que la Cour de cassation lavait constaté dans deux arrêts, dont lun concernait précisément lîle de lAsinara, laquelle était dailleurs « en puissance » lun des meilleurs endroits dItalie pour le tourisme.

En conséquence, la Cour suspendit le même jour son ordonnance et fixa au 12 mars 1975 la nouvelle audience relative à lincident.

15. Le 14 février 1975 également, lofficier commandant lunité de police judiciaire de carabinieri de Milan communique par écrit à la Cour dappel les indications suivantes, fournies par les carabinieri de Sassari:

– pour les personnes assignées à résidence à lAsinara, il nexistait que deux appartements capables dabriter une famille; les ménages les occupaient en alternance par périodes de trente à soixante jours;

– lîle noffrait aucune possibilité demploi permanent; une seule entreprise embauchait pour de brefs laps de temps deux résidents à tour de rôle;

– les forces de police stationnées sur place étaient à même dexercer la surveillance voulue.

16. Les 17 et 21 février 1975, Me Catalano adressa aux juges dappel des mémoires combattant les assertions « fantaisistes » du parquet et demandant un complément dinstruction sous la forme dune descente sur les lieux (sopralluogo). A len croire, son client se trouvait physiquement et psychiquement prisonnier (carcerato) à lAsinara; il y végétait dans des conditions pires que celles de sa détention provisoire. De son côté, dans une lettre du 20 février le requérant qualifia lîle de « véritable camp de concentration ».

17. Le 12 mars 1975, la Cour dappel de Milan (1ère chambre) rejeta le recours et confirma la décision du 30 janvier. En ce qui concerne la santé de M. Guzzardi et labsence de violation de larticle 3 de la loi de 1956, elle se fonda en substance sur les arguments déjà invoqués par le parquet le 14 février (paragraphe 14 ci-dessus, deuxième alinéa). Elle ne releva nulle raison sérieuse destimer lAsinara inapte à servir de lieu de séjour forcé. La mesure incriminée, souligna-t-elle, tendait à éloigner lindividu de son milieu et à rendre leurs relations moins aisées. Pareille exigence reléguait au second plan dautres problèmes, par exemple le manque doccupation stable et de logement adéquat pour une famille; du reste, en contractant mariage le requérant ne pouvait espérer vivre avec sa femme et son fils puisquil se trouvait à lépoque en détention provisoire, sous le coup dune accusation grave. Ses antécédents pénaux, les activités criminelles des plus alarmantes déployées par lui sous des dehors dhonnêteté, son caractère violent et sa ruse extrême révélaient en lui un danger marqué pour la société (spiccata pericolosità sociale). La surveillance dun tel individu revêtait assez dimportance pour justifier laffaiblissement dautres situations juridiques subjectives que la loi prend en compte (laffievolimento di altre situazioni giuridiche soggettive che la legge prende in considerazione).

18. M. Guzzardi se pourvut en cassation. Par un mémoire ampliatif du 3 avril 1975, son conseil invoqua trois moyens en vertu des articles 475 § 3 et 524 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale:

(i) Larticle 3 de la loi de 1956 ne permettait pas dassigner quelquun à résidence – donc de lui infliger une « sanction judiciaire » limitant sa liberté privée et familiale (libertà privata e famigliare) – non sur lensemble du territoire dune commune, mais dans un quelconque lopin de terre (qualunque pezzo di terra), comme lAsinara, quelle quen fût la surface (quali che siano i metri quadrati entro cui se deve osservare il soggiorno). « Restrictive et aberrante », linterprétation contraire de la Cour dappel méconnaissait le droit de lhomme à la vie privée et familiale (alla vita privata e famigliare), consacré par la Convention européenne et par la Constitution italienne. Si elle songeait néanmoins à sy rallier, la Cour de cassation devait saisir la Cour constitutionnelle du problème.

(ii) En déclarant que lintéressé navait pas besoin de soins médicaux particuliers, la Cour dappel avait dénaturé les faits (travisamento dei fatti).

La loi nadmettait nul affaiblissement de situations juridiques protégées, voulues et exigées par elle (non consent(iva) veruno affievolimento di situazioni guiridiche tutelate, volute e pretese proprio dalla legge). Dès lors, la Cour dappel lavait appliquée erronément (errata applicazione della legge) en estimant que la nécessité dune surveillance spéciale justifiait pareil affaiblissement.

(iii) Il y avait enfin contrariété de motifs (contraddittorietà) sur divers points. Ainsi, la Cour dappel avait considéré sans descente sur les lieux – lAsinara comme se prêtant à lexécution de la mesure litigieuse alors pourtant que le requérant ny pourrait observer les prescriptions de la décision du tribunal de Milan.

En conséquence, Me Catalano priait la Cour de cassation dannuler larrêt du 12 mars 1975 après avoir communiqué le dossier à la Cour constitutionnelle pour faire constater lincompatibilité de larticle 3 de la loi de 1956, tel que lavait interprété la Cour dappel, avec larticle 13, quatrième alinéa, et larticle 27, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution.

Larticle 13 concerne la « liberté personnelle ». Aux termes de son quatrième alinéa, « est punie toute violence physique ou morale sur les personnes soumises à des restrictions quelconques de liberté ». Le deuxième alinéa de larticle 27 proclame la présomption dinnocence; daprès le troisième, « les peines ne peuvent consister en des traitements contraires au sens de lhumanité et doivent tendre à la rééducation du condamné ».

19. La Cour de cassation se prononça le 6 octobre 1975. Adoptant les conclusions de son procureur général, elle rejeta le pourvoi pour défaut de fondement.

Quant au premier moyen, elle souligna que selon sa jurisprudence constante lassignation à résidence pouvait sous certaines conditions, remplies en loccurrence, valoir pour une localité donnée à lintérieur dune commune. De même, l« affaiblissement » et les « limitations indubitables » des « divers droits de lintéressé » découlaient directement de lapplication de mesures maintes fois reconnues conformes à la Constitution, notamment dans un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 15 juin 1972.

Quant au deuxième moyen, elle jugea que dans les circonstances de la cause la Cour dappel avait eu raison décarter la thèse relative à létat de santé de M. Guzzardi.

Quant au troisième, elle naperçut aucune contradiction car le but poursuivi consistait à éloigner le requérant de Milan et des éléments mafiosi qui y opéraient librement.

La Cour déclara en outre manifestement mal fondée la question de constitutionnalité exposée par ce dernier. Là aussi, le procureur général avait renvoyé à larrêt précité du 15 juin 1972; de plus, il avait mentionné le caractère administratif du choix du lieu (natura amministrativa della determinazione del luogo).

20. Le 14 novembre 1975, Me Catalano saisit le tribunal de Milan de deux demandes.

La première sadressait au président de la 2e chambre pénale en sa qualité de juge de lapplication des peines (giudice di sorveglianza). Elle lengageait à lever (abolire) la mesure dassignation à résidence: en se rendant sur place ou en y déléguant une personne par lui désignée, il se convaincrait que lobligation de séjourner à lAsinara violait le droit, la loi, la justice et les droits individuels de lhomme.

La seconde demande invitait la 2e chambre à substituer à lAsinara une commune où M. Guzzardi pût travailler, ne pas côtoyer des suspects (indiziati) et vivre avec sa femme et son fils, qui avaient dû quitter lîle car leur permis dy séjourner avait expiré.

Lavocat se référait à une ordonnance du 27 octobre 1975 relative au recours dun certain Ignazio Pullarà; la Cour dappel de Milan y avait déclaré quil appartenait au juge de lapplication des peines dapprécier les conditions dexistence à lAsinara.

La 2e chambre pénale statua le 20 janvier 1976. Elle commença par affirmer que lexécution des mesures de prévention ressortissait à la compétence de lautorité de police (pubblica sicurezza) et non du juge de lapplication des peines. Des impératifs de défense sociale, ajouta-t-elle, légitimaient lisolement particulier que subissaient les personnes, extrêmement dangereuses, envoyées à lAsinara. Cependant, ils nexigeaient ni de les séparer de leur noyau familial ni de les priver de travail stable. Aussi le tribunal, tout en rejetant les deux demandes, prescrivit-il de communiquer le texte de sa décision au ministre de lintérieur et au questore de Sassari.

21. Le 21 juillet 1976, le questore de Milan pria le tribunal de cette ville dordonner le transfèrement de M. Guzzardi dans une commune de la province dAscoli-Piceno, Force, en Italie continentale. Il faisait valoir que la présence simultanée à lAsinara de lintéressé et dIgnazio Pullarà, coaccusé (coimputato) lui aussi en train dy purger (scontare) une mesure dassignation à résidence, risquait davoir des répercussions fâcheuses sur la suite de la procédure pénale et, surtout la sécurité dans lîle.

Le tribunal (chambre des vacations) se prononça de la sorte le lendemain par les mêmes motifs; il précisa que sa décision du 30 janvier 1975 (paragraphe 12 ci-dessus) subsistait pour le surplus.

22. M. Guzzardi a dû rester à Force jusquau 8 février 1978, date de léchéance du délai de trois ans quavait fixé ladite décision.

C. Le séjour du requérant dans lîle de LAsinara

1. Description des lieux

23. LAsinara est située au large de lextrémité nord-ouest de la Sardaigne. De forme allongée et de relief accidenté, elle mesure approximativement 20 km dans sa plus grande dimension. Si sa superficie globale sélève à 50 km2, le territoire affecté aux assignés à résidence nen représentait quune fraction ne dépassant pas 2,5 km2. Il avait pour limites la mer, des routes et un cimetière; aucune clôture nen matérialisait le pourtour. Un pénitencier occupait environ les neuf dixièmes de lîle.

24. Administrativement, celle-ci forme partie intégrante de la commune de Porto Torres, petite ville côtière sarde doù lon y arrive en une heure de bateau. On peut aussi en atteindre la pointe méridionale en quinze minutes si lon embarque au nord de Porto Torres, à Stintino. La navigation sinterrompt par très gros temps.

25. La localité principale de lîle, Cala dOliva, en abrite presque toute la population permanente – à peu près deux cents âmes -, laquelle comprend les membres du personnel du pénitencier, leur famille, des enseignants, un prêtre, les employés du bureau de poste et quelques commerçants.

Quant aux assignés à résidence, ils séjournaient dans le hameau de Cala Reale, composé pour lessentiel dun ancien établissement sanitaire et de certaines autres constructions dont une école, une chapelle et un poste de carabinieri où le requérant devait se présenter deux fois par jour (paragraphe 12 ci-dessus).

2. Possibilités de déplacements

26. Le Gouvernement a soutenu devant la Commission que la circulation sopérait librement à lintérieur de Cala Reale. Selon M. Guzzardi au contraire, un procès-verbal du commandant des carabinieri la restreignait à un rayon de lordre de 800 m pour les assignés à résidence.

27. Ceux-ci navaient accès ni à la zone réservée au pénitencier ni à Cala dOliva. En revanche, les habitants de ce village pouvaient venir à leur guise à Cala Reale tandis que les gens du dehors tels les touristes – sen trouvaient en principe écartés.

28. Il était loisible aux assignés à résidence de solliciter lautorisation de se rendre en Sardaigne ou sur le continent italien pour des motifs valables, par exemple des soins à recevoir, des raisons familiales ou des exigences judiciaires.

Le Gouvernement a affirmé quon la leur octroyait « normalement » sur présentation de pièces appropriées ou après une enquête sommaire de la police, mais daprès lintéressé ils avaient beaucoup de mal à lobtenir: à len croire, même pour une visite médicale urgente il leur fallait attendre longtemps, parfois un mois entier. En tout cas, durant leurs voyages ils demeuraient sous la surveillance étroite des carabinieri.

29. A cela sajoutait la possibilité daller à tour de rôle sapprovisionner à Porto Torres, également après autorisation et sous surveillance. La fréquence des traversées comme le nombre des participants ont prêté à controverse: le Gouvernement a parlé de quatre bénéficiaires par semaine, M. Guzzardi dun seul; on ne lui aurait accordé quaprès six mois la permission indispensable.

3. Logement

30. Les assignés à résidence logeaient pour la plupart dans deux édifices de lancien établissement sanitaire, dassez vastes dimensions et comprenant surtout, semble-t-il, des chambres à un ou deux lits.

Un troisième, un petit immeuble nommé « Pagodina », hébergeait des « séjournants » (soggiornanti) accompagnés de leur famille. Il comportait deux appartements composés chacun dune chambre et dune cuisine.

Le requérant vécut dans lun des bâtiments principaux ou dans le pavillon, selon quil se trouvait seul ou avec ses proches. Il ne pouvait sortir de 22 h à 7 h, sauf nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile (paragraphe 12 ci-dessus).

31. Ces diverses constructions étaient vétustes. Daprès M. Guzzardi leur délabrement frisait linhabilité. Pour le Gouvernement au contraire, leur état demeura « acceptable » jusquau moment où certains des occupants se livrèrent à des actes de vandalisme, circonstance que le requérant na pas niée.

4. Assistance médicale, conditions dhygiène et de santé

32. Le docteur du pénitencier assurait le service médical à Cala Reale. Il habitait à Cala dOliva, mais pouvait être appelé par téléphone et intervenir en lespace dune trentaine de minutes.

Devant la Commission, le Gouvernement a soutenu quil existait à Cala Reale une infirmerie dotée dun infirmier; le requérant a contesté la présence de ce dernier.

Quand les assignés à résidence avaient besoin de se faire hospitaliser ou de consulter un spécialiste, on les envoyait à lhôpital civil et dans les cliniques universitaires de Sassari. Pareil déplacement exigeait laccord du tribunal compétent celui de Milan pour le requérant (voir aussi le paragraphe 28 ci-dessus).

33. Le contrôle des conditions dhygiène et de santé à Cala Reale incombait au médecin officiel de la province de Sassari. De bon niveau daprès le Gouvernement, elles laissaient beaucoup à désirer aux yeux de M. Guzzardi. Celui-ci a notamment dénoncé labsence de système délimination des ordures (voir aussi le paragraphe 42 ci-dessous).

5. Présence de la famille

34. Les assignés à résidence pouvaient demander à ladministration dautoriser leurs proches à les rejoindre dans lîle et à y loger avec eux soit dans la « Pagodina » (paragraphe 30 ci-dessus), soit à défaut dans la chambre – assez exiguë: 4 m sur 4 – attribuée à chacun deux.

Le Gouvernement a souligné devat la Commission que le manque deau dans lAsinara, dépourvue de source ou daqueduc et ravitaillée périodiquement par des navires-citernes de la marine militaire, obligeait à limiter le nombre des personnes admises à y séjourner.

35. Le requérant cohabita dabord avec sa femme et son fils ainsi que, de temps à autre, avec ses beaux-parents et un neveu.

Le 9 octobre 1975, les membres de sa famille reçurent lordre de quitter lîle: leur autorisation de séjour avait expiré le 18 août sans quil en eût sollicité le renouvellement. Ils purent cependant y retourner au début de décembre et restèrent avec lui jusquà son départ pour Force (paragraphe 21 ci-dessus).

6. Possibilités de culte

36. Cala Reale possède une chapelle. Selon M. Guzzardi, elle demeurait fermée sauf pour les services religieux de Noël et de Pâques. Le Gouvernement a répondu que les autorités ecclésiastiques – un prêtre vivait à Cala dOliva – lauraient volontiers ouverte au culte à tout moment si on le leur avait demandé, mais que personne ne les en pria jamais.

37. Le requérant a aussi allégué que laumônier du pénitencier célébrait une messe tous les dimanches, mais dans un local situé en dehors de la zone de libre circulation des assignés à résidence (paragraphe 26 ci-dessus).

7. Possibilités de travail

38. Pour ces derniers, les perspectives dembauche se limitaient à celles, assez modestes – quatre personnes en 1975, onze en 1976 -, que pouvait leur offrir une entreprise de Cala Reale, Massidda-Costruzioni edili. Daprès le Gouvernement, M. Guzzardi ne manifesta aucun intérêt pour les occasions soffrant à lui en ce domaine. Il a pourtant produit une attestation de Massidda doù il ressort quil travailla pour cette société doctobre 1975 à mai 1976 et que par la suite il réclama maintes fois et instamment un emploi, mais en vain.

8. Possibilités dactivités culturelles et récréatives

39. Les assignés à résidence pouvaient se procurer des livres et journaux à Porto Torres, directement ou par lintermédiaire de personnes qui sy rendaient. Ils disposaient dun récepteur de télévision selon le requérant, de plusieurs selon le Gouvernement. Lexistence de services collectifs de cantine et de récréation a également prêté à controverse devant la Commission.

9. Communications avec lextérieur

40. M. Guzzardi devait signaler par avance aux autorités le nom et le numéro de son interlocuteur quand il désirait donner ou recevoir une communication téléphonique (paragraphe 12 ci-dessus). En revanche, sa correspondance épistolaire et télégraphique ne subissait pas de contrôle.

10. Démarches du requérant visant les conditions de vie dans lîle

41. Le 11 août 1975, le requérant écrivit au pretore de Porto Torres pour saccuser de ne pas avoir respecté certaines des obligations que le tribunal de Milan lui avait imposées le 30 janvier (paragraphe 12 ci-dessus), à savoir chercher du travail ainsi quun logement stable et ne pas fréquenter dautres « séjournants » et repris de justice. Il soulignait quil avait essayé sans succès de sy conformer et que le commandant des carabinieri de lAsinara navait jamais soulevé aucune objection malgré larticle 12 de la loi no 1423 du 27 décembre 1956 (paragraphe 51 ci-dessous). Sa lettre demeura sans suite.

42. En outre, le 9 janvier 1976 tous les assignés à résidence adressèrent au questore de Sassari une protestation collective. Ils revendiquaient a) lattribution à chacun deux dune maison convenable; b) laccès permanent de leurs proches à Cala Reale; c) les moyens de travailler de manière à assurer leur subsistance et celle de leur famille, car le subside de 45.000 ou 46.500 lires versé par le ministère ny suffisait pas; d) lamarrage à Cala Reale, au lieu de Porto Torres, de lembarcation destinée à leur transport; e) le droit daller individuellement et au moins une fois par semaine à Porto Torres se ravitailler en denrées alimentaires; f) la réouverture du bureau de poste de Cala Reale; g) lamélioration des conditions dhygiène et de santé dans les zones habitées et leurs abords; h) une assistance médicale sur place et la possibilité de consulter promptement des spécialistes; i) un traitement plus humain par les organes dépendant de la préfecture de police; j) lentretien des locaux; k) linstallation dun deuxième appareil de téléphone.

Le Gouvernement affirme avoir pris alors des mesures tendant à satisfaire à certaines de ces demandes, en particulier quant aux points a), b), d) et f).

D. Abandon de lAsinara comme lieu de séjour obligatoire

43. La situation des « séjournants » à Cala Reale fut aussi critiquée dans la presse. Ladministration étudia des remèdes, mais recula devant les frais et le temps nécessaires. En conséquence, le ministère de lintérieur résolut en août 1977 de biffer (depennare) lîle de la liste des lieux de résidence obligatoire. A lépoque M. Guzzardi se trouvait à Force depuis plus dun an (paragraphe 21 ci-dessus); il ressort cependant de deux pièces du dossier que sa requête à la Commission nétait pas étrangère à la décision du ministère. Les derniers assignés quittèrent lAsinara le 17 novembre 1977.

II. LA LEGISLATION APPLIQUEE AU REQUERANT

44. Le traitement dont se plaint lintéressé se fondait sur les lois no 1423 du 27 décembre 1956 et no 575 du 31 mai 1965.

A. La loi de 1956

45. La première prévoit diverses mesures de prévention envers les « personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique » (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

46. Aux termes de son article 1, elle sapplique entre autres aux « oisifs » et aux « vagabonds habituels, aptes au travail » (gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro), à « quiconque sadonne couramment et notoirement à des trafics illicites » (che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti) et à ceux qui, par leur conduite et leur train de vie (tenore di vita), doivent passer pour tirer leurs ressources habituelles, même en partie, de gains dorigine délictueuse ou du prix de leur complicité (con il favoreggiamento), ou que des signes extérieurs portent à considérer comme enclins à la délinquance (che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere).

Le chef de la police peut leur adresser une sommation (diffida); il leur enjoint de changer de conduite et les avertit quà défaut entreront en jeu les mesures mentionnées aux articles suivants.

Daprès un rapport du chef de la police de Milan (paragraphe 12 ci-dessus), M. Guzzardi a fait lobjet de pareille diffida le 26 septembre 1967 à Palerme, donc bien avant les circonstances qui lont amené à saisir la Commission.

47. Sil sagit déléments dangereux pour la sécurité ou la moralité publiques et se trouvant en dehors de leur lieu de résidence, le chef de la police peut en outre les y renvoyer en leur défendant de retourner dans la commune dont il les éloigne, sauf autorisation préalable ou après léchéance dun délai non supérieur à trois ans; ne pas obtempérer rend passible dune peine d« arrêts » (arresto) dun à six mois (article 2).

48. Quand un individu, dangereux pour la sécurité ou la moralité publiques, na pas changé de conduite nonobstant la sommation, larticle 3 permet de le placer sous la surveillance spéciale de la police (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza), assortie au besoin soit de linterdiction de séjourner dans telle(s) commune(s) ou province(s) soit, sil présente un danger particulier (particolare pericolosità), dune assignation à résidence dans une commune déterminée (obbligo del soggiorno in un determinato commune).

Ces mesures ressortissent à la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu de la province, lequel les prend sur la base dune proposition motivée dont le chef de la police saisit son président (article 4, premier alinéa). Le tribunal statue dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision (provvedimento) motivée, après avoir entendu le ministère public et lintéressé qui peut présenter des mémoires et se faire assister par un avocat ou avoué (article 4, deuxième alinéa).

Le parquet et lintéressé peuvent interjeter appel dans les dix jours, sans effet suspensif; siégeant en chambre du conseil, la cour dappel tranche dans les trente jours par une décision (decreto) motivée (article 4, cinquième et sixième alinéas). Celle-ci est à son tour susceptible, dans les mêmes conditions, dun pourvoi sur lequel la Cour de cassation se prononce en chambre du conseil dans les trente jours (article 4, septième alinéa).

49. Lorsquil adopte lune des mesures énumérées à larticle 3, le tribunal en précise la durée – ni moins dun an ni plus de cinq (article 4, quatrième alinéa) – et fixe les règles à observer par la personne en question (article 5, premier alinéa).

Sil sagit, comme en loccurrence, dun individu placé sous surveillance spéciale parce que soupçonné de tirer ses ressources de gains dorigine délictueuse, il lui ordonne de chercher du travail dans un délai adéquat, détablir sa résidence, de la signaler aux autorités de police (autorità di pubblica sicurezza) et de ne pas sen éloigner (allontanarsi) sans les en avoir avisées par avance (article 5, deuxième alinéa; paragraphe 12 ci-dessus).

Dans tous les cas, il lui prescrit de vivre honnêtement; de respecter les lois; de ne pas prêter à soupçon; de ne pas fréquenter des personnes ayant subi des condamnations et soumises à des mesures de prévention ou de sûreté; de ne pas rentrer plus tard le soir, ni sortir plus tôt le matin, quune heure donnée, sauf nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile; de ne détenir ni ne porter aucune arme; de ne pas hanter les cafés ou cabarets; de ne point participer à des réunions publiques, etc. (article 5, troisième alinéa; cf. aussi le quatrième et le paragraphe 12 ci-dessus).

Une personne assigné à résidence, tel M. Guzzardi, peut de surcroît se voir enjoindre de ne pas sécarter (andare lontano) de chez elle sans prévenir les autorités chargées de la surveillance (autorità preposta alla sorveglianza), de se présenter à elles aux jours indiqués et de se rendre à leurs convocations (article 5, cinquième alinéa; paragraphe 12 ci-dessus). On lui délivre une carte quelle doit porter sur soi et montrer chaque fois que la police ly invite (article 5, sixième alinéa).

50. Lexécution de ces diverses mesures incombe au chef de la police (article 7, premier alinéa). A la demande de lintéressé, la décision qui les a prises peut être révoquée ou modifiée par la juridiction (dallorgano) dont elle émane, ouï lautorité de police, pour autant que sa cause ne subsiste plus (article 7, deuxième alinéa).

51. Quiconque transgresse les obligations inhérentes à la surveillance spéciale, ou propres à lassignation à résidence, encourt une peine de trois mois à un an ou de six mois à deux ans d« arrêts », selon les cas (article 9, premier et deuxième alinéas, et article 12, premier alinéa).

B. La loi de 1965

52. La loi de 1965 complète cet arsenal législatif par des clauses dirigées contre la mafia (disposizioni contro la mafia). Aux termes de son article 1, elle vaut pour les personnes – dont M. Guzzardi – dont des indices révèlent lappartenance à des groupes « mafieux » (indiziati di appartenere ad associazioni mafiose). A légard de celles-ci, les procureurs de la République peuvent même sans sommation préalable proposer les mesures de prévention analysées plus haut; la décision continue à relever des tribunaux (article 2). Larticle 5 frappe de six mois à deux ans d« arrêts » le fait de séloigner sans droit de la commune dassignation à résidence.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

53. Dans sa requête des 17 novembre 1975 et 30 janvier 1976 à la Commission (no 7367/76), lintéressé se plaignait de « larbitraire des autorités italiennes » qui le contraignait à séjourner non dans une commune, mais sur un « lopin de terre » (pezzo di terra) où il ne pouvait ni travailler, ni garder en permanence sa famille auprès de lui, ni pratiquer le culte catholique ni assurer linstruction de son fils; il décrivait sa situation à Cala Reale comme « le plus incivil emprisonnement, la plus dégradante et destructive incarcération ». Il se référait aux articles 3, 8 et 9 (art. 3, art. 8, art. 9) de la Convention ainsi quà larticle 2 du Protocole no 1 (P1-2) et alléguait la violation « du droit individuel et familial » (del diritto individuale e familiare), du « droit à la religion » et « du droit à une bonne administration de la justice ».

54. En mai 1976, lors de la communication prévue à larticle 42 § 2 b) de son règlement intérieur, la Commission a prié le Gouvernement de présenter, entre autres, des observations sur lapplicabilité des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention. Par la suite, M. Guzzardi a aussi invoqué expressément ces derniers.

55. Le 1er mars 1977, la Commission a déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, le grief relatif à larticle 2 du Protocole no 1 (P1-2). Elle a retenu la requête pour le surplus après avoir rejeté des moyens de non-épuisement des voies de recours internes formulés par le Gouvernement.

Dans son rapport du 7 décembre 1978, elle exprime lavis quil y a eu manquement aux exigences de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention (unanimité), mais non des articles 3 (art. 3) (unanimité), 8 (art. 8) (onze voix contre zéro, avec une abstention) et 9 (art. 9) (unanimité), et que la procédure litigieuse échappait à larticle 6 (art. 6) (unanimité).

56. Le 4 avril 1977, lintéressé a introduit une seconde requête (no 7960/77) concernant, elle, ses conditions de vie à Force (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). La Commission ne la pas jointe à la première (article 29 du règlement intérieur), mais déclarée irrecevable le 5 octobre 1977. Elle a notamment constaté quil ny avait pas privation de liberté au sens de larticle 5 (art. 5) de la Convention: il sagissait de simples restrictions à la liberté de circuler et de choisir sa résidence, consacrée par larticle 2 du Protocole no 4 (P4-2) que lItalie navait pas ratifié.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

57. Par son second mémoire (paragraphe 8 ci-dessus), le Gouvernement confirme les conclusions figurant dans le premier (paragraphe 4 ci-dessus). Elles consistent à demander à la Cour de bien vouloir

 » – déclarer irrecevable la question soulevée par la Commission (celle de savoir si M. Guzzardi, requérant, a été privé de sa liberté par son assignation à résidence dans lîle de lAsinara), parce qua fait défaut linitiative de lintéressé en ce sens, prescrite par larticle 25 (art. 25) de la Convention, ainsi quen raison de labsence de lépuisement préalable des voies de recours internes, prescrit par larticle 26 (art. 26) de la Convention;

– déclarer que lobjet du litige a disparu et quil est dès lors inutile de statuer sur la demande de la Commission;

– déclarer que lassignation à résidence de M. Guzzardi na pas constitué une arrestation ou détention ni, de toute manière, une privation de liberté, mais une restriction à la liberté de circuler, étrangère aux clauses de larticle 5 (art. 5) de la Convention;

– déclarer que de toute façon la mesure préventive appliquée à M. Guzzardi est justifiée par lalinéa e) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-e) de la Convention. »

EN DROIT

I. SUR LES MOYENS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur le moyen concernant lexamen doffice de laffaire sous langle de larticle 5 (art. 5) (et de larticle 6) (art. 6)

58. Le Gouvernement reproche à la Commission davoir pris doffice en considération larticle 5 (art. 5) – et larticle 6 (art. 6) à partir de mai 1976 (paragraphe 54 ci-dessus). Pour la saisir, une « personne physique », une « organisation non gouvernementale » ou un « groupe de particuliers » doivent se prétendre victimes « dune violation (…) des droits reconnus dans la (…) Convention ». Par ces mots, larticle 25 (art. 25) désignerait à la fois les sujets habilités à introduire une requête et lobjet de la procédure déclenchée devant la Commission puis, le cas échéant, la Cour: constater lexistence du manquement dénoncé par lintéressé. Or à lorigine M. Guzzardi invoquait uniquement les articles 3, 8 et 9 (art. 3, art. 8, art. 9) de la Convention ainsi que larticle 2 du Protocole no 1 (P1-2) (paragraphe 53 ci-dessus). Sans doute la qualification juridique dun acte litigieux incombe-t-elle au juge, mais la Commission aurait perdu de vue un autre principe général, lobligation de ne statuer que sur des faits indiqués par le demandeur. Pour conclure à une infraction à larticle 5 (art. 5), elle se fonderait sur des circonstances que Me Catalano naurait mentionnées ni dans sa première lettre, du 17 novembre 1975, ni dans le formulaire et le mémoire explicatif du 30 janvier 1976: limitation à 2,5 km2 de la zone attribuée aux assignés à résidence, surveillance quasi permanente, impossibilité de nouer des contacts sociaux, durée du séjour obligatoire. Elle aurait donc outrepassé sa compétence.

59. Devant la Commission le Gouvernement avait déjà présenté une thèse analogue. Elle figurait en germe dans ses observations du 3 septembre 1976 (pages 12, 13 et 18), consécutives à la communication officielle de la requête (paragraphe 54 ci-dessus). Sil ne la développée quaprès la décision de recevabilité du 1er mars 1977 (mémoire du 8 février 1978, plaidoiries du lendemain et mémoire du 15 mars 1978), on ne saurait sen étonner: il napparaissait pas très nettement jusque-là que la Commission allait examiner sous langle de larticle 5 (art. 5) – et de larticle 6 (art. 6) – non la mesure dassignation à résidence en tant que telle, comme semblait le croire le Gouvernement, mais ses modalités dexécution à Cala Reale. Nul problème de forclusion ne se pose dès lors (voir, mutatis mutandis, larrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 34, pp. 13-14, § 27).

60. Tandis que le rapport de la Commission se bornait à résumer largumentation du Gouvernement (paragraphe 67, dernier alinéa), les délégués y ont répondu en détail à laudience du 29 janvier 1980. La Cour souscrit pour lessentiel à leur opinion par les motifs que voici.

61. Larticle 25 (art. 25) exige que les particuliers requérants se prétendent victimes « dune violation des droits reconnus dans la Convention »; il ne les astreint pas à préciser de quel article, paragraphe ou alinéa, voir de quel droit ils se réclamant.

Au membre de phrase précité, la Commission a donné une interprétation qui correspond au but et à lobjet de la Convention: elle a inséré dès lorigine dans son règlement intérieur une clause selon laquelle la requête doit indiquer « autant que possible » – libellé fort souple – « la disposition de la Convention dont la violation est alléguée » (article 41 § 1 de 1955 à 1974, puis article 38 § 1).

Plus de rigueur aboutirait à des conséquences inéquitables: les recours « individuels » émanent, dans leur immense majorité, de profanes sadressant à la Commission sans lassistance dun juriste (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 92).

62. Le Gouvernement ne conteste dailleurs pas à la Commission et à la Cour le pouvoir de qualification juridique inhérent à la nature de leurs fonctions (arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 32, § 96), mais daprès lui lintéressé navait pas même soulevé en substance la question dune atteinte à sa liberté physique.

A lappui de cette affirmation, il se réfère principalement à la première lettre de Me Catalano, du 17 novembre 1975, ainsi quau formulaire et au mémoire explicatif du 30 janvier 1976 (paragraphe 53 ci-dessus). Il ne faut pourtant pas oublier que lacte introductif dinstance envoyé à la Commission est fréquemment suivi décrits complémentaires destinés à la parachever en éliminant des lacunes ou obscurités initiales (arrêt Ringeisen précité, pp. 37-38, § 90). La Cour relève aussi que dès le début Me Catalano dépeignait Cala Reale comme une « toute petite surface », « gardée par la police » qui en « interdi(sai)t laccès à quiconque », un lopin de terre (pezzo ou pezzetto di terra) où « nhabit(ai)ent que des repris de justice et agents de police »; son client, ajoutait-il, y subissait « le plus incivil emprisonnement, la plus dégradante et destructive incarcération » (et une violation du droit à une bonne administration de la justice). Pour le Gouvernement, ces expressions constituaient de simples « hyperboles et métaphores » employées dans un contexte étranger à larticle 5 (art. 5) (page 18 du mémoire du 8 février 1978), mais la Cour estime, avec la Commission, quelles équivalaient à dénoncer la méconnaissance du droit garanti par cet article (art. 5).

63. En outre, que M. Guzzardi se plaignît de ses conditions de vie à lAsinara et non dune privation de liberté ne revêt pas une importance décisive. Pareille distinction se révèle assez irréelle en lespèce. Il incombe à la Commission et à la Cour détudier au regard de lensemble de la Convention la situation incriminée par un requérant. Dans laccomplissement de cette tâche, il leur est notamment loisible de donner aux faits de la cause, tels quelles les considèrent comme établis par les divers éléments en leur possession (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 160), une qualification juridique différente de celle que leur attribue lintéressé.

Or les éléments fournis à la Commission et à la Cour montrent nettement, si on les envisage dans une perspective globale, quun problème se pose en lespèce sur le terrain de larticle 5 (art. 5).

B. Sur lexception de non-épuisement des voies de recours internes

64. le Gouvernement plaide dautre part que le requérant na pas épuisé les voies de recours internes. Son exception préliminaire sappuie sur larticle 26 (art. 26) de la Convention et se divise en deux branches.

65. La première concerne la procédure suivie en 1975 jusque devant la Cour de cassation (paragraphes 12 à 19 ci-dessus). Jamais à lépoque M. Guzzardi naurait invoqué, même en substance, le droit que consacre larticle 5 (art. 5) de la Convention. Il ne se serait nullement prétendu privé, en pratique, de sa liberté à Cala Reale; la Commission aurait versé dans lerreur en affirmant le contraire quand elle a statué sur la recevabilité de ses griefs. Du reste, la procédure organisée par larticle 4 de la loi de 1956 aurait pour seul objet la légalité de la mesure dassignation à résidence, tandis que la fixation des modalités dexécution relèverait de décisions administratives à caractère discrétionnaire et, partant, échapperait à la compétence des tribunaux. Il en irait ainsi, notamment, de la détermination de la commune où séjourner: le juge se bornerait à « donner acte » de la localité « indiquée » par ladministration, à « enregistrer » le choix de cette dernière, sauf à en contrôler le cas échéant la régularité. Les choses se seraient bien passées de la sorte en loccurrence.

66. La seconde branche de lexception se rapporte à la demande de transfèrement du 14 novembre 1975 (paragraphe 20 ci-dessus). Sans doute celle-ci cherchait-elle à éliminer la violation litigieuse, mais elle se trouvait encore en instance au moment où lintéressé saisit la Commission, trois jours à peine plus tard. En outre il laurait adressée à une autorité elle aussi incompétente, le tribunal de Milan, qui laurait dailleurs constaté le 20 janvier 1976 tout en prescrivant de communiquer le texte de sa décision au ministre de lintérieur et au chef de la police de Sassari. Contre ses conditions de vie dans lîle, à commencer par lexiguïté de lespace disponible, M. Guzzardi naurait exercé de recours ni auprès des autorités administratives qualifiées ni, en cas déchec de ses démarches, devant une juridiction – ordinaire ou administrative – en vertu de larticle 113 de la Constitution.

67. La Cour connaît de pareils moyens préliminaires pour autant que lÉtat en cause les ait présentés dabord à la Commission, en principe dès le stade de lexamen initial de la recevabilité, dans la mesure où leur nature et les circonstances sy prêtaient (arrêt Artico précité, pp. 12-14, §§ 24 et 27). Pour chacune des deux branches de lexception, elle doit sassurer dabord que cette condition se trouve remplie en lespèce et que, partant, le Gouvernement nest pas forclos.

1. Sur la première branche de lexception (procédure dassignation à résidence)

a) Sur la forclusion

68. Avant la décision du 1er mars 1977 sur la recevabilité, le Gouvernement ne se plaçait pas exactement sur le même terrain que par la suite. Il reprochait au requérant de ne pas avoir contesté devant ses juges la compatibilité des lois de 1956 et 1965 avec les deux premiers alinéas de larticle 13 de la Constitution italienne, lesquels correspondraient à larticle 5 (art. 5) de la Convention (observations écrites des 3 septembre 1976, 21 janvier 1977 et 21 février 1977). Il a répété ce grief ultérieurement, en dernier lieu dans son mémoire du 15 mars 1978 à la Commission (pages 17 à 19), annexé à son mémoire de décembre 1979 à la Cour.

69. Quant à la thèse résumée au paragraphe 65 ci-dessus, le Gouvernement ne la pas défendue devant la Commission jusquà ses mémoires et plaidoiries des 8 février, 9 février et 15 mars 1978. Néanmoins, certains passages du formulaire du 30 janvier 1976 et dautres écrits de Me Catalano ont pu lamener à croire que la requête sattaquait à la mesure dassignation à résidence, en tant que telle, et travers elle aux lois de 1956 et 1965 (observations du Gouvernement du 3 septembre 1976, pp. 9 et 14; du 21 janvier 1977, pp. 2 et 4; du 21 février 1977, p. 1). La décision de recevabilité (« En droit », paragraphe 5, et point 3 du dispositif), puis une lettre du 14 mars 1977 aux parties (paragraphe 5 du rapport) ont montré que la Commission « attachait une importance » primordiale « aux conditions de vie » régnant à Cala Reale, à « la situation dénoncée » par M. Guzzardi. Elles paraissent avoir conduit le Gouvernement à compléter son argumentation initiale afin de ladapter à loptique de la Commission (voir, mutatis mutandis, le paragraphe 59 ci-dessus). En loccurrence, cette évolution ne se heurte pas aux impératifs dune saine administration de la justice (arrêt Artico précité, pp. 13-14, § 27); il ny a donc pas forclusion.

b) Sur le bien-fondé

70. Dans son mémoire du 8 février 1978 à la Commission (pp. 19, 20, 21 et 24), le Gouvernement a reconnu que lintéressé avait revendiqué en substance devant les juridictions de son pays, en ce qui concerne les modalités dexécution de la mesure litigieuse, les droits garantis par les articles 3, 6, 8 et 9 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 9) de la Convention. En conséquence, le bien-fondé de la première branche de lexception préliminaire nappelle un examen que pour la violation alléguée de larticle 5 (art. 5) (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, p. 31, § 55).

71. En janvier 1975, au début de la procédure dassignation à résidence, le requérant ne pouvait encore se prétendre privé de sa liberté au titre des lois de 1956 et 1965: en détention provisoire dans le cadre de linstruction pénale ouverte contre lui, il ignorait si le tribunal de Milan approuverait la proposition du procureur de la République et il navait aucune expérience personnelle de lexistence que menaient les individus envoyés à Cala Reale (paragraphes 9, 10 et 12 ci-dessus).

En revanche il se plaignit à la Cour dappel, sitôt arrivé à lAsinara, de son sort dans cette île qui, selon lui, ne se prêtait pas à une application correcte des lois de 1956 et 1965. Il affirmait sy trouver physiquement et psychiquement prisonnier, y végéter dans des conditions pires que celles de sa détention provisoire. Il qualifiait même Cala Reale de « véritable camp de concentration ». Réclamant une descente sur les lieux, il priait la cour dannuler en entier la décision prononcée en première instance le 30 janvier 1975; en ordre subsidiaire, de la limiter à une surveillance spéciale sans assignation à résidence; en ordre plus subsidiaire, dordonner son transfert dans une commune dItalie du Nord (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).

La Cour dappel rejeta le recours le 12 mars 1975. Elle ne discerna aucune raison sérieuse destimer lAsinara inapte à servir de lieu de séjour forcé. La mesure incriminée, souligna-t-elle, tendait à éloigner lintéressé de son milieu et à gêner leurs relations. Pareille exigence reléguait au second plan dautres problèmes. La surveillance dun individu aussi dangereux que le requérant revêtait assez dimportance pour justifier laffaiblissement dautres situations juridiques subjectives que la loi prend en compte (paragraphe 17 ci-dessus).

M. Guzzardi saisit alors la Cour de cassation. Par son mémoire du 3 avril 1975 (paragraphe 18 ci-dessus), il lui demanda notamment de constater, au besoin après avoir communiqué le dossier à la Cour constitutionnelle, que larticle 3 de la loi de 1956 et en tout cas la Constitution ne permettaient pas dassigner à résidence dans un lopin de terre quelconque, si exigu quil fût, comme lAsinara. Le pourvoi fut rejeté le 6 octobre 1975.

De lensemble de ces données, la Cour déduit avec la Commission que lintéressé a soulevé en substance dans lordre juridique de son pays la question dune atteinte à sa liberté physique.

72. Le Gouvernement combat la notion de recours exercé « en substance »: « extrêmement équivoque », elle rendrait « vaine » la protection assurée aux États par larticle 26 (art. 26) de la Convention car elle aboutirait à « bouleverser » des règles fondamentales de procédure interne; elle désignerait un « ectoplasme de remède » étranger au droit italien (pp. 9 à 12, 14, 18 et 19 du mémoire précité du 15 mars 1978).

La Cour ne souscrit pas à cette opinion. Il appartient certes à chaque État contractant de créer les juridictions appropriées, den délimiter la compétence et den fixer les conditions de saisine. Toutefois larticle 26 (art. 26), qui renvoie aux « principes de droit international généralement reconnus », doit sappliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A no 9, p. 42, § 11; arrêt Ringeisen précité, pp. 37-38, §§ 89 et 92; arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, p. 17, § 29 in fine; décision de la Commission, du 11 janvier 1961, sur la recevabilité de la requête no 788/60, Autriche contre Italie, Annuaire de la Convention, vol. 4, pp. 171-177).

Or M. Guzzardi a incriminé en appel et en cassation une série déléments qui, additionnés, pouvaient selon la Cour passer pour une privation de liberté. A la vérité, il ne sappuyait pas en termes exprès sur larticle 5 (art. 5) de la Convention; il se bornait à la mentionner dans son ensemble dans le contexte général des conditions de vie à Cala Reale. Une référence plus précise ne simposait cependant pas en lespèce: elle ne constituait pas lunique manière datteindre le but poursuivi. Devant ses juges, le requérant a invoqué des arguments de nature à montrer que par les modalités dapplication de la loi de 1956 à égard, les mesures restrictives de liberté autorisées par elle se muaient en une véritable privation de liberté subie en un endroit quil allait jusquà désigner comme un camp de concentration où il se trouvait prisonnier. Il a donc tiré de la législation italienne des moyens qui aux yeux de la Cour équivalaient à dénoncer la méconnaissance du droit consacré par larticle 5 (art. 5) de la Convention (paragraphe 71 ci-dessus). Il a laissé ainsi aux juridictions de son pays, en particulier la Cour dappel, loccasion que larticle 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux États contractants: redresser les manquements allégués à leur encontre (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, § 50; arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 10, § 18). Si son pourvoi na pas abouti, faute de pouvoir mettre laccent sur le problème de la privation de liberté avec toute la netteté désirable, cest sans doute en raison des limites des attributions de la Cour de cassation: juge du droit, elle ne pouvait guère connaître en fait de la situation régnant à lAsinara, ni découvrir dans la décision de la Cour dappel de quoi se prononcer sur lexistence dun état de détention incompatible avec la législation italienne, dont la Convention forme partie intégrante.

73. Le Gouvernement soutient encore que de toute façon M. Guzzardi aurait présenté cette thèse à des juridictions incompétentes pour laccueillir.

Il ressort pourtant des pièces du dossier qui loin de décliner leur compétence, Cour dappel et Cour de cassation ont examiné au fond les moyens formulés devant elles. La première a estimé, non sans avoir chargé son greffe de se procurer des renseignements auprès des carabinieri de Sassari, que ni létat de santé de lintéressé ni aucun autre motif sérieux ne rendaient lAsinara inapte à servir de lieu de séjour forcé; elle a expliqué en détail pourquoi un « affaiblissement (de) situations juridiques subjectives que la loi prend en compte » se justifiait daprès elle en loccurrence (paragraphe 14, 15 et 17 ci-dessus). Quant à la seconde, adoptant les réquisitions du parquet général elle a déclaré le pourvoi dénué de fondement et non irrecevable (paragraphe 19 ci-dessus).

Selon les délégués de la Commission, en dépit de son caractère dacte administratif la détermination de la commune dassignation à résidence émane des tribunaux quoiquils se prononcent dordinaire sur la base de propositions du ministère de lintérieur. A en croire le Gouvernement, au contraire, les juges se contentent en la matière denregistrer le choix de ladministration, sauf à en contrôler la légalité. Quoi quil en soit, une irrégularité peut découler de conditions de fait existant dans lendroit indiqué par la police; M. Guzzardi plaide en somme quil en allait ainsi dans son cas.

Au demeurant, si Cour dappel et Cour de cassation navaient réellement pas le pouvoir décarter lAsinara au nom du respect de la liberté physique du requérant, il en résulterait sans plus, les délégués de la Commission lont souligné à juste titre, que les recours exercés devant elles nentraient pas en ligne de compte aux fins de larticle 26 (art. 26). En outre, le Gouvernement na signalé avec une clarté suffisante aucune autre voie de droit qui souvrît en la matière à M. Guzzardi. On ne peut donc rien reprocher au requérant à cet égard.

74. Lexception de non-épuisement ne se révèle par conséquent pas fondée en sa première branche.

2. Sur la seconde branche de lexception (demande de transfèrement)

75. On pourrait sinterroger sur le point de savoir si, après que la procédure relative à la mesure litigieuse se fut achevée avec larrêt du 6 octobre 1975, lintéressé devait encore solliciter son transfèrement pour se conformer à larticle 26 (art. 26). La Cour a néanmoins étudié aussi la seconde branche de lexception (paragraphe 66 ci-dessus).

a) Sur la forclusion

76. Dès lorigine, le Gouvernement a fait valoir que le requérant avait saisi la Commission prématurément, faute davoir attendu laboutissement de sa demande du 14 novembre 1975 au tribunal de Milan (observations des 3 septembre 1976, 21 janvier 1977 et 21 février 1977). Il lui reprochait de surcroît de ne pas avoir attaqué en appel, puis au besoin en cassation, la décision rendue par ce tribunal le 20 janvier 1976 (ibidem). A ce grief, abandonné par la suite, il en a joint un autre dans un mémoire du 21 février 1977, antérieur à la clôture de lexamen initial de la recevabilité (1er mars 1977): il a plaidé, comme à présent devant la Cour, que ladite demande sadressait à une autorité incompétente. La seconde branche de son exception préliminaire ne se heurte donc pas à la forclusion.

b) Sur le bien-fondé

77. Au regard de larticle 26 (art. 26) de la Convention, il importe peu que la première lettre de Me Catalano (17 novembre 1975) ait précédé de quelques semaines la décision du tribunal de Milan (20 janvier 1976): celui-ci avait déjà statué quand la Commission a enregistré la requête (2 février 1976) et, a fortiori, quand elle la retenue (comp., mutatis mutandis, larrêt Ringeisen précité, pp. 36-38, §§ 85-93).

78. La Cour ne souscrit pas davantage à la thèse de lincompétence du tribunal. Le 14 novembre 1975, M. Guzzardi avait introduit deux demandes distinctes. La première, destinée au président du tribunal de Milan en sa qualité de juge de lapplication des peines, lengageait à lever la mesure dassignation à résidence; la seconde invitait la 2e chambre, organe collégial, à remplacer lAsinara par une commune qui répondît à certaines conditions. Le tribunal leur consacra une décision unique le 20 janvier 1976. Il commença par souligner, à lencontre lune ordonnance de la Cour dappel de Milan (27 octobre 1975), que lexécution des mesures de prévention ressortissait à la police et non au juge de lapplication des peines. Il ne se limita cependant pas à cela et ne déclina pas sa propre compétence: des impératifs de défense sociale, ajouta-t-il, légitimaient lisolement particulier que subissaient les personnes séjournant à Cala Reale. Cest apparemment pour cette raison de fond quil repoussa les demandes (respin(s)e le istanze), non sans laisser entendre quil y avait lieu daméliorer les conditions de vie du requérant et en prescrivant de communiquer une copie de sa décision au ministre de lintérieur et au questore de Sassari (paragraphe 20 ci-dessus).

Du reste, le 22 juillet 1976 la même juridiction ordonna le transfèrement de M. Guzzardi à Force ainsi que le questore de Milan ly avait invitée la veille (paragraphe 21 ci-dessus).

79. Partant, le Gouvernement na pas établi que le requérant aurait dû réclamer un changement de son lieu de séjour forcé – ou protester contre sa situation à lAsinara – auprès de ladministration plutôt que de la justice, sauf à sadresser à une juridiction ordinaire ou administrative en cas déchec de ses démarches. Il na pu citer aucun précédent à lappui de ses affirmations (compte rendu de laudience du 29 janvier 1980: réponse aux questions no 2 et 4 de la Cour – comp. larrêt Deweer précité,p. 18, § 32).

80. La Cour relève au demeurant que dans de nombreuses hypothèses, la législation des États contractants permet à un individu de demander, en se prévalant ou non de circonstances nouvelles, la levée ou latténuation dune décision en vigueur, même judiciaire, sans que la force de chose jugée sy oppose. Sil exigeait de telles initiatives, indéfiniment répétables par nature, larticle 26 (art. 26) risquerait de créer un obstacle permanent à la saisine de la Commission; les délégués de cette dernière lont souligné à bon escient.

81. Lexception de non-épuisement nest donc pas non plus fondée en sa seconde branche.

C. Sur le moyen concernant la disparition de lobjet du litige

82. M. Guzzardi a quitté Cala Reale pour Force le 22 juillet 1976, avant que la Commission neût rédigé son rapport (7 décembre 1978) ni même retenu la requête (1er mars 1977), et depuis novembre 1977 lAsinara ne sert plus de lieu dassignation à résidence (paragraphes 21 et 43 ci-dessus). Daprès le Gouvernement, le litige a dès lors perdu son objet: lintéressé aurait atteint le but quil poursuivait en réclamant son transfert le 14 novembre 1975 (paragraphe 20 ci-dessus) et en sadressant à la Commission; un arrêt de la Cour ne pourrait lui octroyer rien de plus, dautant que les conditions dapplication de larticle 50 (art. 50) ne seraient pas remplies.

83. Aucun problème de forclusion ne se pose ici, car avant comme après le 1er mars 1977 le Gouvernement avait soulevé la question devant la Commission. Celle-ci ne sest pas prononcée (décision de recevabilité, sous « argumentation des parties », §§ I-A, V-1, in fine et VI-1 in fine; rapport, paragraphe 67).

84. Sans inviter expressément la Cour à rayer laffaire du rôle, le Gouvernement invoque larrêt De Becker, du 27 mars 1962, qui adoptait cette solution (série A no 4). il échet donc de prendre en considération larticle 47 du règlement, siège de la matière, dont le libellé en vigueur date du 27 août 1974.

85. Le paragraphe 1 concerne une hypothèse étrangère au cas despèce, le désistement dun État (arrêt Deweer précité, p. 19, § 36).

Le paragraphe 2 prévoit, sous réserve du paragraphe 3, que la Cour peut rayer du rôle « une affaire portée devant [elle] par la Commission » si elle « reçoit communication dun règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige ». On ne saurait parler en loccurrence de règlement amiable ni darrangement faute daccord, formel ou non, entre Gouvernement et requérant (ibidem, p. 19, § 37). Reste à rechercher si lon se trouve en face dun « autre fait de nature à fournir une solution du litige ».

Ainsi que les délégués de la Commission lont rappelé à loccasion des audiences, la procédure organisée par la Convention revêt fréquemment un caractère déclaratoire. La Commission puis la Cour ont connu de maintes violations alléguées – instantanées ou continues – qui remontaient en entier à une période antérieure à lintroduction de linstance (affaires Delcourt, Tyrer, Schiesser, Deweer, etc.) ou avaient cessé pendant cette dernière (affaires Lawless, Wemhoff, Neumeister, Stögmüller, Matznetter, Ringeisen, De Wilde, Ooms et Versyp, Golder, Sunday Times, etc.); la Cour nen a pas moins statué.

En lespèce, la situation incriminée a duré du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 et le Gouvernement conteste quelle ait enfreint la Convention. Le tribunal de Milan se fondait dailleurs uniquement sur les impératifs dune bonne administration de la justice pénale et de la sécurité dans lîle quand il prescrivit, le 22 juillet 1976, denvoyer le requérant à Force (paragraphe 21 ci-dessus); il ne mentionnait pas les griefs de celui-ci (comp. larrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 15, § 36). Il subsiste par conséquent entre les comparants une divergence dopinions que larrêt de la Cour offrira lutilité de trancher. De surcroît, M. Guzzardi affirme avoir droit à une satisfaction équitable au titre de larticle 50 (art. 50) (observations écrites du 8 novembre 1976, p. 7; du 11 janvier 1980, p. 4; du 29 avril 1980, p. 2); si la Cour constate un manquement aux exigences de la Convention, il lui incombera de se prononcer sur cette prétention. Partant, le « litige » na pas reçu de « solution ».

86. Les arrêts de la Cour servent aussi « à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect (…) des engagements (…) assumés » par les États contractants (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 62, § 154, à propos dun point pourtant non contesté par lÉtat défendeur). Or la présente affaire soulève, notamment au regard de larticle 5 (art. 5), des questions dinterprétation assez importantes pour mériter une réponse. Pour cette raison également, la Cour ne considère pas le litige comme dénué désormais dobjet.

II. SUR LE FOND

A. Observation liminaire

87. Le Gouvernement souligne que de graves menaces pèsent aujourdhui sur lordre public en Italie; elles dériveraient pour lessentiel du terrorisme politique et de la mafia.

88. Sans oublier le contexte général de laffaire, la Cour rappelle que dans une espèce tirant son origine dune requête individuelle il lui faut se borner autant que possible à examiner les problèmes posés par le cas concret dont on la saisie. Il lui appartient donc dapprécier au regard de la Convention non les lois de 1956 et 1965 comme telles, du reste non combattues dans leur principe par lintéressé, mais la manière dont elles ont été appliquées à celui-ci en loccurrence, les conditions dans lesquelles il a séjourné à lAsinara du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 (arrêt Deweer précité, p. 21, § 40, arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, série A no 34, p. 14, § 32, etc.; comp. larrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 60, § 149).

B. Sur la violation alléguée de larticle 5 § 1. (art. 5-1)

89. Larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention se lit ainsi:

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a) sil est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) sil a fait lobjet dune arrestation ou dune détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir lexécution dune obligation prescrite par la loi;

c) sil a été arrêté et détenu en vue dêtre conduit devant lautorité judiciaire compétente, lorsquil y a des raisons plausibles de soupçonner quil a commis une infraction ou quil y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de lempêcher de commettre une infraction ou de senfuir après laccomplissement de celle-ci;

d) sil sagit de la détention régulière dun mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant lautorité compétente;

e) sil sagit de la détention régulière dune personne susceptible de propager une maladie contagieuse, dun aliéné, dun alcoolique, dun toxicomane ou dun vagabond;

f) sil sagit de larrestation ou de la détention régulières dune personne pour lempêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure dexpulsion ou dextradition est en cours. »

1. Sur lexistence dune privation de liberté en lespèce

90. La Commission exprime lavis que le requérant a subi à lAsinara une privation de liberté au sens du texte précité; elle attache une importance particulière à lexiguïté de la zone où il demeurait confiné, à la surveillance quasi permanente exercée sur lui, à limpossibilité presque complète dans laquelle il se trouvait de nouer des contacts sociaux et à la durée de son séjour forcé à Cala Reale (paragraphes 94-99 du rapport).

91. Le Gouvernement conteste lexactitude de cette thèse. Les éléments énumérés ci-dessus ne suffiraient pas à rendre la situation des personnes assignées à résidence dans lîle comparable à celle des détenus, telle quelle ressort de la législation italienne; il existerait une série de différences fondamentales que la Commission aurait à tort négligées. La qualité dhomme libre se caractériserait moins par létendue de lespace disponible que par la manière de lutiliser; nombre de communes dItalie ou dailleurs auraient une surface inférieure à 2,5 km2. Lintéressé pouvait sortir de chez lui et y rentrer à sa guise entre 7 et 22 h. Sa femme et son fils ont cohabité avec lui pendant quatorze des quelque seize mois quil a passés à lAsinara: il aurait bénéficié de linviolabilité de son domicile et de lintimité de sa vie familiale, droits que la Convention garantirait uniquement aux hommes libres. Même pour les relations sociales, il aurait joui dun traitement beaucoup plus favorable quun prisonnier: il lui était loisible de rencontrer, dans le périmètre de Cala Reale, les membres de la petite communauté dhommes libres – deux cents âmes environ – établie dans lîle, notamment à Cala dOliva; daller en Sardaigne ou sur le continent moyennant autorisation; de correspondre par lettre ou télégramme sans aucun contrôle; de téléphoner, sauf à communiquer aux carabinieri le nom et le numéro de son interlocuteur. Quant à la surveillance dont il se plaint, elle aurait constitué la raison dêtre de la décision adoptée à son encontre. Enfin, la circonstance que plus de seize mois sécoulèrent avant son envoi à Force ne revêtirait à elle seule aucune importance (paragraphe 7 du mémoire de décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980).

92. La Cour rappelle quen proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1) vise la liberté physique de la personne; il a pour but dassurer que nul nen soit dépouillé de manière arbitraire. Ainsi que lont relevé les comparants, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler; elles obéissent à larticle 2 du Protocole no 4 (P4-2) que lItalie na pas ratifié. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de larticle 5 (art. 5), il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités dexécution de la mesure considérée (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 24, §§ 58-59).

93. Entre privation et restriction de liberté, il ny a pourtant quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence. Le classement dans lune ou lautre de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il sagit dune pure affaire dappréciation, mais la Cour ne saurait éluder un choix dont dépendent lapplicabilité ou inapplicabilité de larticle 5 (art. 5).

94. Telle que la instaurée la loi de 1956 (paragraphes 48-49 ci-dessus), la surveillance spéciale avec assignation à résidence dans une commune donnée ne tombe pas en elle-même sous le coup de cet article (art. 5). La Commission le reconnaît: elle a concentré son attention sur « la situation concrète » de M. Guzzardi à Cala Reale (paragraphes 5, 94, 99, etc., du rapport) et signalé quelle avait déclaré irrecevable, le 5 octobre 1977, la requête no 7960/77 introduite par celui-ci contre ses conditions de vie à Force (paragraphe 93 du rapport et paragraphe 56 ci-dessus).

Il ne sensuit pas quune « privation de liberté » ne puisse jamais résulter des modalités dexécution de pareille mesure, qui seules demandent un examen en lespèce (paragraphe 88 ci-dessus).

95. Largumentation du Gouvernement (paragraphe 91 ci-dessus) ne manque pas de poids. Elle montre avec une grande netteté lampleur de lécart entre le régime que lintéressé a subi à lAsinara et une détention classique en prison ou des arrêts de rigueur infligés à un militaire (arrêt Engel et autres, précité, p. 26, § 63). Il existe toutefois maintes autres formes de privation de liberté. Lévolution des normes juridiques et des idées tend à en accroître la diversité; or la Convention sinterprète à la lumière des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques (voir notamment larrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31).

Si lespace dont le requérant disposait pour se déplacer dépassait largement les dimensions dune cellule et si nulle clôture matérielle ne le circonscrivait, il ne couvrait quune faible fraction dune île daccès malaisé, du territoire de laquelle un pénitencier occupait les neuf dixièmes environ. M. Guzzardi séjournait dans un secteur du hameau de Cala Reale, qui comportait pour lessentiel les bâtiments, vétustes voire délabrés, dun ancien établissement sanitaire, un poste de carabinieri, une école et une chapelle. Il y vivait entouré surtout dindividus assujettis à la même mesure et dagents de police. La population permanente de lAsinara habitait presque en entier à Cala dOliva, où il ne pouvait se rendre, et elle nusait apparemment guère de son droit daller à Cala Reale. Partant, peu doccasions de contacts sociaux soffraient à lui en dehors de ses proches, de ses compagnons et du personnel chargé de la surveillance. Celle-ci sexerçait de manière stricte et quasi constante. Par exemple, lintéressé ne pouvait sortir de chez lui entre 22 h et 7 h sans en avertir en temps utile les autorités. Il devait se présenter à ces dernières deux fois par jour et leur indiquer le nom et le numéro de son interlocuteur quand il désirait téléphoner. Il lui fallait leur accord pour chacun de ses voyages en Sardaigne ou sur le continent, lesquels furent rares et se déroulèrent eux aussi, naturellement, sous le contrôle étroit des carabinieri. Il risquait une peine d« arrêts » sil enfreignait lune de ses obligations. Enfin, entre son arrivée à Cala Reale et son départ pour Force sécoulèrent plus de seize mois (paragraphes 11, 12, 21, 23-42 et 51 ci-dessus).

Aucun de ces éléments ne permet sans doute de parler de « privation de liberté » si on le considère isolément, mais accumulés et combinés ils soulèvent un problème sérieux de qualification au regard de larticle 5 (art. 5). Le traitement incriminé ressemble par certains côtés à linternement dans une « prison ouverte » ou à laffectation à une unité disciplinaire (arrêt Engel et autres, précité, p. 26, § 64). Le tribunal de Milan avait laissé entendre, le 20 janvier 1976, quil ne le jugeait pas satisfaisant. Ladministration éprouva elle aussi des doutes puisquelle étudia des remèdes; comme elle reculait devant les frais et délais nécessaires le ministère de lintérieur résolut, en août 1977, de biffer lAsinara de la liste des lieux de séjour forcé (paragraphes 20 et 43 ci-dessus). Deux télégrammes du ministère au chef de la police de Milan, datés des 19 et 23 août 1977 et concernant un certain Alberti Gerlando, prouvent que la requête no 73677/76 nétait pas étrangère à cette décision bien que M. Guzzardi eût déjà quitté Cala Reale; le Gouvernement les a joints à son mémoire de mai 1980. Il ressort donc de plusieurs pièces du dossier que lîle ne se prêtait pas à une application normale des lois de 1956 et 1965. LÉtat italien la finalement reconnu.

Tout bien pesé, la Cour estime que le cas despèce se range dans la catégorie des privations de liberté.

2. Sur la compatibilité de la privation de liberté constatée en lespèce avec le paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1)

96. Reste à savoir si lon se trouve dans lune des hypothèses, limitativement énumérées par la Convention en son article 5 § 1 (art. 5-1) (arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 16, § 37), où les États contractants se réservent darrêter ou détenir une personne.

a) Alinéa e) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-e) (invoqué par le Gouvernement)

97. Le Gouvernement sappuie, à titre subsidiaire, sur lalinéa e) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-e): les mafiosi, tel le requérant, seraient des « vagabonds » et « quelque chose de plus » (paragraphe 8 du mémoire de décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980). Au chiffre 1 de son article 1, la loi de 1956 mentionne « les oisifs et les vagabonds habituels, aptes au travail », notion que le Cour constitutionnelle a précisée par son arrêt no 23 du 23 mars 1964. Ladoption de mesures de sûreté restrictives, ou même privatives, de la liberté du « vagabond » se justifierait moins, selon la Convention et lordre juridique italien, par le défaut de domicile fixe que par labsence dactivité professionnelle manifeste (« attività lavorativa palese ») et, en conséquence, par limpossibilité de déterminer la source des moyens de subsistance. Dans sa décision du 30 janvier 1975 (paragraphe 12 ci-dessus), le tribunal de Milan aurait constaté la présence de ce facteur de péril. Il aurait aussi et surtout relevé le danger, bien plus grave, résultant des liens de lintéressé avec des bandes de la mafia, opérant dans le domaine des rapts aux fins dextorsion. Daprès le Gouvernement, un instrument international ne pouvait viser le phénomène typiquement italien de la mafia, mais lon aboutirait à une absurdité si lon pensait que larticle 5 § 1 e) (art. 5-1-e) autorise la privation de liberté des vagabonds et non des mafiosi présumés.

98. La Cour souscrit à lopinion, contraire, de la Commission (paragraphe 104 du rapport et plaidoiries du 29 janvier 1980).

Ni le chef de la police de Milan dans son rapport du 23 novembre 1974, ni le procureur de la République dans sa demande du 14 janvier 1975, ni le tribunal dans sa décision du 30 janvier 1975 (paragraphe 12 ci-dessus) ni la Cour dappel dans son arrêt du 12 mars 1975 ne se référaient au chiffre 1 de larticle 1 de la loi de 1956. Ils ne se fondaient sur elle quen combinaison avec celle de 1965, relative aux individus dont des indices révèlent lappartenance à des groupes « mafieux » (paragraphe 52 ci-dessus). Qui plus est, ils ne désignaient ni ne dépeignaient en aucune manière M. Guzzardi comme un vagabond. Ils notaient certes, au passage, que de sérieux doutes planaient sur la réalité du métier de maçon quil prétendait exercer, mais ils insistaient bien davantage sur ses antécédents, ses activités illicites, ses contacts avec des repris de justice et plus encore ses attaches avec la mafia. Le questore indiquait même que nul état dindigence, ni doisiveté ou de vagabondage, nexpliquait ce comportement criminel (« manifestazioni criminose che non hanno una causa giustificativa in uno stato di indigenza ovvero di ozio o di vagabondaggio »).

Au demeurant le mode de vie du requérant à lépoque, tel quil se dégage des pièces du dossier, ne cadre en aucune manière avec lacception normale du mot « vagabond », à utiliser dans le contexte de la Convention (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, précité, p. 37, § 68; comp., pour le substantif « aliéné », larrêt Winterwerp précité, p. 17, § 38). Quoiquil sen défende, le Gouvernement raisonne en somme a fortiori; à laudience du 9 février 1978 devant la Commission, son agent avait qualifié lintéressé de « vagabond au sens large », de « vagabond riche » (p. 61 du compte rendu: « vagabondo nel senso largo dellespressione »; « vagabondo ricco »). Or les dérogations que ménage larticle 5 § 1 (art. 5-1) appellent une interprétation étroite (arrêt Winterwerp précité, p. 16, § 37).

La thèse du Gouvernement se heurte à une autre objection. Outre les vagabonds, lalinéa e) vise les aliénés, les alcooliques et les toxicomanes. Or si la Convention permet de priver de leur liberté ces personnes, toutes socialement inadaptées, ce nest pas pour le seul motif quil faut les considérer comme parfois dangereuses pour la sécurité publique, mais aussi parce que leur propre intérêt peut nécessiter leur internement. De ce que larticle 5 (art. 5) autorise à détenir les vagabonds, on ne saurait donc déduire que les mêmes raisons, voire de meilleures, sappliquent à quiconque peut passer pour encore plus dangereux.

b) Autres alinéas de larticle 5 § 1 (art. 5-1) (non invoqués par le Gouvernement)

99. La Cour a également examiné le problème sous langle des autres alinéas de larticle 5 § 1 (art. 5-1), non invoqués par le Gouvernement.

100. Lassignation de M. Guzzardi à résidence ne sanalysait pas en une peine destinée à réprimer une infraction concrète, mais en une mesure préventive prise sur la base dindices dénotant une propension à la délinquance (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). On doit en inférer, daprès la Commission, quau regard de lalinéa a) (art. 5-1-a) elle ne revêtait pas le caractère dune détention « après condamnation par un tribunal compétent » (paragraphe 102 du rapport).

Aux yeux de la Cour, le rapprochement de larticle 5 § 1 a) (art. 5-1-a) avec les articles 6 § 2 et 7 § 1 (art. 6-2, art. 7-1) montre quaux fins de la Convention il ne saurait y avoir « condamnation » sans létablissement légal dune infraction – pénale ou, le cas échéant, disciplinaire (arrêt Engel et autres, précité, p. 27, § 68). En outre, employer ce terme pour une mesure préventive ou de sûreté ne saccorderait ni avec le principe de linterprétation étroite, à observer en la matière (paragraphe 98 ci-dessus), ni avec le libellé anglais de lalinéa car « conviction » implique une déclaration de culpabilité.

La Cour arrive ainsi au même résultat que la Commission.

101. La privation de liberté litigieuse ne relevait pas davantage de lalinéa b) (art. 5-1-b).

Certes, dans le système de la loi de 1956 une sommation (diffida) précède les décisions judiciaires et celles-ci en sanctionnent en quelque sorte la méconnaissance, mais elle nest pas indispensable si lon recourt, comme ici, à la loi de 1965; de plus, elle émane du chef de la police et, partant, ne constitue pas « une ordonnance rendue par un tribunal » (paragraphes 46 et 52 ci-dessus).

Quant aux mots « garantir lexécution dune obligation prescrite par la loi », ils concernent les seules hypothèses où la loi autorise à détenir quelquun pour le contraindre à sacquitter dune obligation « spécifique et concrète » quil a négligé de remplir (arrêt Engel et autres, précité, p. 28, § 69). Or les lois de 1956 et 1965, la Commission le souligne à bon escient, imposent des obligations générales (paragraphe 103 du rapport).

102. Le requérant ne se trouvait pas davantage dans lune des situations dont traite lalinéa c) (art. 5-1-c).

Sans doute existait-il « des raisons plausibles de (le) soupçonner (dune) infraction » et demeura-t-il inculpé durant son séjour à lAsinara, mais les décisions du tribunal (30 janvier 1975), de la Cour dappel (12 mars 1975) et de la Cour de cassation (6 octobre 1975) étaient juridiquement étrangères à linstruction en instance contre lui: elles sappuyaient sur les lois de 1956 et 1965 qui sappliquent indépendamment dune inculpation et ne prescrivent pas une comparution ultérieure « devant lautorité judiciaire compétente » (paragraphes 9, 11, 12, 17, 19, 21 et 45-52 ci-dessus). La détention provisoire avait cessé le 8 février 1975, à léchéance du délai de deux ans fixé par larticle 272, premier alinéa, sous 2), du code de procédure pénale (paragraphe 10 ci-dessus). Aurait-on cherché à la prolonger par le biais desdites lois, comme lintéressé la insinué sans le prouver (paragraphe 73 in fine du rapport), quelle neût pas été « régulière »; si cet adjectif ne figure pas dans le texte français de lalinéa c), qui contraste sur ce point avec les alinéas a), b), d), e) et f), la version anglaise en utilise léquivalent (lawful) et lidée quil exprime domine lensemble de larticle 5 § 1 (art. 5-1) (arrêt Winterwerp précité, pp. 17-18, §§ 39-40). Des problèmes auraient pu surgir de surcroît au regard du paragraphe 3 de larticle 5 (art. 5-3), avec lequel le paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) forme un tout (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 75, § 199), voire de larticle 18 (art. 18).

De prime abord, la mesure incriminée semblerait inspirée plutôt par « des motifs raisonnables de croire à la nécessité (d)empêcher » M. Guzzardi « de commettre une infraction », sinon « de senfuir après laccomplissement de celle-ci ». Pourtant, alors aussi sa « régularité » se discuterait puisque sur la seule base des lois de 1956 et 1965 lassignation à résidence ne revêt pas en elle-même, indépendamment de ses modalités dexécution, un caractère privatif de liberté (paragraphe 94 ci-dessus). Il faudrait en outre contrôler le respect des exigences du paragraphe 3 de larticle 5 (art. 5-3) (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, pp. 51-53, §§ 13-14). De toute manière, le membre de phrase sous examen ne se prête pas à une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui, à linstar des mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance; il se borne à ménager aux États contractants le moyen dempêcher une infraction concrète et déterminée. Cela ressort à la fois de lemploi du singulier (« une infraction », « celle-ci »; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, pp. 40 et 43, opinions séparées de MM. Balladore Pallieri et Zekia) et du but de larticle 5 (art. 5), assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (arrêt Winterwerp précité, p. 16, § 37).

103. Enfin, les alinéas d) et f) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-d, art. 5-1-f) nentrent manifestement pas en ligne de compte.

c) Conclusion

104. En résumé, du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 le requérant a été victime dune violation de larticle 5 § 1 (art. 5-1).

C. Sur les autres violations alléguées

1. Observation liminaire

105. Le rapport de la Commission déclare les allégations du requérant non fondées quant aux articles 3, 6, 8 et 9 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 9).

Daprès le Gouvernement, il en découle que la tâche de la Cour se borne à trancher les problèmes relatifs à larticle 5 (art. 5) (paragraphes 4 et 5.4 du mémoire de décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980).

106. Cette opinion ne saccorde pas avec une jurisprudence et une pratique constantes de la Cour.

Dans sa demande introductive du 8 mars 1979, la Commission exposait que son « objectif » consistait « particulièrement » – et non uniquement – à « inviter la Cour » à déterminer sil y a eu privation de liberté et si cette dernière, dans laffirmative, « correspond(ait) à lune des hypothèses (de) larticle 5 § 1 (art. 5-1) ». Elle nen voulait pas moins – son délégué principal la précisé à loccasion des débats – lui déférer en entier l« affaire » issue de « la requête no 7367/76« .

Or létendue de l« affaire » ne se trouve pas délimitée par le rapport, mais par la décision de recevabilité. Sous réserve de son article 29 (art. 29) et de lhypothèse dune radiation partielle du rôle, la Convention ne laisse place à aucun rétrécissement ultérieur du champ du litige de nature à déboucher sur un règlement judiciaire. A lintérieur du cadre ainsi tracé, la Cour peut connaître de toute question de fait ou de droit surgissant pendant linstance engagée devant elle; seul échappe à sa compétence lexamen des griefs jugés irrecevables par la Commission, en loccurrence celui que lintéressé formulait à lorigine sur le terrain de larticle 2 du Protocole no 1 (P1-2) (arrêt Winterwerp précité, pp. 27-28, §§ 71-72; arrêt Schiesser précité, p. 17, § 41; paragraphes 53 et 55 ci-dessus).

Sil en allait de même des moyens écartés par lavis de la Commission sur le fond (article 31) (art. 31), en lespèce ceux qui concernent les articles 3, 6, 8 et 9 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 9), le système instauré par les articles 44 (art. 44) et suivants privilégierait indûment les États défendeurs au détriment des États ou individus requérants. La Cour a parfois constaté des violations là où le rapport nen décelait aucune ou ne se prononçait pas (arrêt Engel et autres, précité, p. 37, § 89; arrêt Airey précité, p. 17, § 33; arrêt Winterwerp précité, pp. 27-29, §§ 69-76). En outre, elle a déjà été saisie de nombreuses causes dans lesquelles la Commission concluait à labsence complète de manquement (affaires Lawless, Delcourt, Syndicat national de la police belge, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, Schmidt et Dahlström, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, Handyside, Klass et autres, Schiesser).

2. Article 3 (art. 3)

107. M. Guzzardi allègue avoir subi à lAsinara des conditions dexistence sinon inhumaines, du moins dégradantes. La Commission ne souscrit pas à cette thèse.

La situation incriminée présentait sans nul doute des aspects désagréables voire pénibles (paragraphes 23-42 ci-dessus); eu égard à lensemble des données de la cause, elle na pourtant pas atteint le niveau de gravité au-delà duquel un traitement tombe sous le coup de larticle 3 (art. 3) (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 65, § 162).

3. Article 6 (art. 6)

108. La Commission répond par la négative à la question de savoir si, comme la plaidé lintéressé, la procédure suivie en 1975 jusque devant la Cour de cassation devait sentourer des garanties de larticle 6 (art. 6).

La Cour estime que même au sens de la Convention il ne sagissait pas de décider « du bien-fondé » dune « accusation en matière pénale » (arrêt Engel et autres, précité, p. 34, § 81). Quant au droit à la liberté, qui se trouvait en jeu (paragraphe 62 ci-dessus), son « caractère civil » prête à controverse (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 16, § 33; arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 89, § 235); en tout cas, nulle infraction au paragraphe 1 de larticle 6 (art. 6-1) ne dégage des pièces du dossier.

4. Article 8 (art. 8)

109. Le requérant invoque en outre son droit au respect de sa vie familiale. Or sa femme et son fils – sans parler dautres parents et alliés- ont cohabité avec lui pendant quatorze des quelque seize mois quil a passés à Cala Reale. Sils ont dû quitter lîle en octobre 1975 – pour ly rejoindre dès le début de décembre -, cest parce quil navait pas sollicité le renouvellement de leur autorisation de séjour, arrivée à échéance le 18 août 1975 (paragraphe 35 ci-dessus). Les motifs avancés par lui pour sen expliquer (paragraphe 72 du rapport) ne révèlent, à la charge de lÉtat italien, rien de contraire à larticle 8 (art. 8) et la nécessité de pareille autorisation apparaît compatible en loccurrence avec cette disposition. Plus généralement, la Cour marque son accord avec le paragraphe 87 du rapport de la Commission.

5. Article 9 (art. 9)

110. M Guzzardi se plaint enfin dune atteinte à son droit de manifester sa religion par le culte. Toutefois, il ne prétend avoir demandé ni la célébration doffices dans la chapelle de Cala Reale ni la faculté daller à léglise de Cala dOliva, de sorte que le grief ne résiste pas à lexamen (paragraphes 36-37 ci-dessus et paragraphe 89 du rapport).

6. Conclusion

111. Les conclusions auxquelles la Cour aboutit ainsi quant aux articles 3, 6, 8 et 9 (art. 3, art. 6, art. 8, art. 9) la dispensent de rouvrir les débats pour laisser au Gouvernement loccasion de compléter les arguments quil avait développés en la matière devant la Commission (paragraphes 74 et 76-78 du rapport).

D. Sur lapplication de larticle 50 (art. 50)

112. A laudience du 29 janvier 1980, les délégués avaient réservé leur position sur lapplication de larticle 50 (art. 50) car le requérant, qui ne se trouvait pas sur place, navait pu leur donner les éléments voulus. Sur leurs instructions, le secrétaire de la Commission a communiqué le 12 mai au greffier deux écrits de Me Catalano, datés des 11 janvier et 29 avril. Il en ressort que celui-ci réclame au nom de son client « la réparation du préjudice subi », « dans la mesure qui sera fixée en équité ». De son côté, le Gouvernement a formulé des observations à ce sujet (paragraphe 6.3 du mémoire de décembre 1979 et plaidoiries du 29 janvier 1980).

113. Estimant la question en état, la Cour rappelle que la règle de lépuisement des voies de recours internes ne joue pas dans le domaine de larticle 50 (art. 50) (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no 14, pp. 7-9 §§ 15-16). En outre, « le droit interne » italien « ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences » de la violation constatée en lespèce: une réparation intégrale (restitutio in integrum) est empêchée par la nature intrinsèque dune lésion qui consiste en une privation de liberté contraire à larticle 5 § 1 (art. 5-1) (cf., mutatis mutandis, le même arrêt, pp. 9-10, § 20, et larrêt König du 10 mars 1980, série A no 36, pp. 14-15, § 15).

114. Dautre part, la Cour jouit dune certaine latitude dans lexercice du pouvoir dont linvestit larticle 50 (art. 50); ladjectif « équitable » et le membre de phrase « sil y a lieu » en témoignent.

Lintéressé ne fournit ni précisions ni commencement de preuve sur la nature et létendue des dommages quil aurait soufferts; il sen remet en substance à lappréciation de la Cour. Surtout, son séjour forcé à Cala Reale se distinguait nettement dune détention de type classique et saccompagnait de bien moindres rigueurs. Qui plus est, le tribunal de Milan y a mis fin en juillet 1976, avant même que la Commission eût retenu la requête, en ordonnant le transfert de M. Guzzardi sur le continent; en août 1977, donc sans attendre ladoption du rapport (7 décembre 1978), le ministère de lintérieur a rayé lAsinara de la liste des communes dassignation à résidence et linstance pendante à Strasbourg semble avoir influé sur cette décision (paragraphe 95 ci-dessus). En revanche, M. Guzzardi a dû supporter certains frais pour présenter ses griefs aux juridictions italiennes et à la Commission, dautant quil na pas bénéficié de lassistance judiciaire gratuite devant celle-ci.

Eu égard à lensemble des circonstances de la cause, la Cour lui accorde au titre de larticle 50 (art. 50) une somme dun million (1.000.000) de lires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, par seize voix contre deux, le moyen tiré par le Gouvernement de lexamen doffice de laffaire sous langle des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6);

 

2. Rejette, par dix voix contre huit, lexception de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par lui;

 

3. Rejette, par quinze voix contre trois, le moyen présenté par lui quant à la disparition de lobjet du litige;

 

4. Dit, par onze voix contre sept, quil y a eu en lespèce privation de liberté au sens de larticle 5 (art. 5) de la Convention;

 

5. Dit, à lunanimité, que ladite privation de liberté ne trouvait de justification ni dans lalinéa e) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-e) ni dans lalinéa b) (art. 5-1-b);

 

6. Dit, par seize voix contre deux, quelle nen trouvait pas non plus dans lalinéa a) (art. 5-1-a);

 

7. Dit, par douze voix contre six, quelle nen trouvait pas davantage dans lalinéa c) (art. 5-1-c);

 

8. Dit en résumé, par dix voix contre huit, que du 8 février 1975 au 22 juillet 1976 le requérant a subi une violation de larticle 5 § 1 (art. 5-1);

 

9. Dit, à lunanimité, quil ny a pas eu en lespèce violation des articles 3, 6 et 9 (art. 3, art. 6, art. 9);

 

10. Dit, par dix-sept voix contre une, quil ny a pas eu davantage violation de larticle 8 (art. 8);

 

11. Dit, par douze voix contre six, que la République italienne doit verser au requérant une somme dun million (1.000.000) de lires au titre de larticle 50 (art. 50).

 

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg, le six novembre mil neuf centre quatre-vingts.

 

Gérard WIARDA

Président

 

Marc-André EISSEN

Greffier

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 50 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes:

– opinion dissidente de M. Balladore Pallieri;

– opinion dissidente de M. Zekia;

– opinion dissidente de M. Cremona;

– opinion dissidente de Sir Gerald Fitzmaurice;

– opinion dissidente de Mme Bindschedler-Robert;

– opinion dissidente commune à MM. Teitgen et Garcia de Enterria;

– opinion partiellement dissidente de M. Matscher;

– opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.

 

G. W.

M.-A. E.

 


OPINION DISSIDENTE DE M. LE PRESIDENT BALLADORE PALLIERI

Je suis daccord avec la Cour sur le point que « telle que la instaurée la loi de 1956 (…), la surveillance spéciale avec assignation à résidence dans une commune donnée ne tombe pas en elle-même sous le coup » de notre article 5 (art. 5) (paragraphe 94 de larrêt). Je suis aussi daccord avec la Cour sur le point quaux fins de lépuisement des voies de recours internes, il nest pas nécessaire que le requérant ait invoqué devant les juridictions internes larticle de notre Convention ni, à la rigueur, les règles internes correspondantes, tels les premier et deuxième alinéas de larticle 13 de la Constitution italienne, aux termes desquels:

« La liberté personnelle est inviolable.

Aucune forme de détention, dinspection ou de perquisition concernant la personne et aucune autre restriction de la liberté personnelle ne sont admises si ce nest par un acte motivé de lautorité judiciaire et dans les seuls cas et sous les seules formes prévus par la loi. »

Mais, à mon avis, on doit au moins exiger que le requérant se soit plaint dun comportement de lÉtat contraire au contenu de ces articles. En outre, toujours à mon avis et contre lavis de la Cour, à cet égard on ne peut tenir compte que des demandes introduites par le requérant devant les juridictions internes. Cest seulement en comparant le contenu de ces demandes avec le contenu des articles en question quon peut décider si le requérant a voulu porter plainte contre latteinte aux libertés prévues par ces mêmes articles. A cette fin, on ne saurait se servir, comme la fait la Cour, de simples phrases prononcées ou écrites au cours des procédures internes.

Or si lon considère les demandes du requérant devant les juridictions internes, on saperçoit tout de suite quelles visaient en premier lieu et surtout à la révocation de son assignation à résidence: cétait là, même devant la Cour dappel, sa demande principale. Elles concernaient donc une question qui na rien à voir avec celle soumise à notre Cour qui, nous lavons déjà dit, ne sintéresse pas à la légitimité in abstracto de la loi italienne de 1956.

Il est vrai que le requérant se plaignait en outre, pour ce qui concernait son traitement concret à lAsinara, de ne pouvoir y obtenir un traitement médical approprié à ses conditions de santé, et de ne pouvoir se réunir sans difficulté avec sa famille. Mais là encore, il sagit dautres libertés et dautres droits qui nont rien à voir avec larticle 5 (art. 5) de la Convention, le seul pour lequel se pose la question de lépuisement des voies de recours internes. Enfin, il est vrai encore quil affirmait se trouver à lAsinara physiquement et psychiquement prisonnier, y végéter dans des conditions pires que celles de sa détention provisoire, et quil qualifiait Cala Reale de « véritable camp de concentration ». Mais ce quil entendait par là nous est expliqué par son pourvoi en cassation où il ninvoquait pas les premier et deuxième alinéas de larticle 13 de la Constitution italienne, concernant la protection de la liberté individuelle contre toute mesure de détention, mais le quatrième alinéa, où il est dit: « Est punie toute violence physique et morale sur les personnes soumises à des restrictions quelconques de liberté. »

Quil nait jamais songé à se plaindre de la limitation de sa liberté, aux termes des deux premiers alinéas de larticle 13 de la Constitution italienne et de larticle 5 (art. 5) de notre Convention, est dailleurs confirmé par le fait quil na pas invoqué larticle 5 (art. 5) dans sa requête à la Commission et que sa plainte dans ce sens a dû être construite entièrement et doffice par celle-ci.

Même en admettant la possibilité de ce nouveau critère dinterprétation dont parle la Cour, linterprétation « souple », je ne vois pas comment il pourrait être appliqué à ce droit fondamental de lÉtat quest lépuisement préalable des voies de recours internes. En tout cas, linterprétation aurait dû être conduite sur la base de données objectives et non dune simple chasse aux intentions.

Enfin, il faut tenir compte du fait que lorsque, le 14 novembre 1975, le requérant a saisi le tribunal de Milan de deux nouvelles demandes qui concernaient réellement le problème posé devant nous, il obtint dêtre transféré ailleurs et le camp de lAsinara finit par être fermé. Introduit dans les termes adéquats, le recours interne aurait donc donné raison au requérant et il ny aurait pas eu lieu dengager une procédure devant les organes internationaux.

 


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZEKIA

(Traduction)

En lespèce, le principal problème consiste à déterminer si M. Guzzardi, requérant, a été privé de sa liberté au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention en raison de son assignation à résidence dans lîle de lAsinara et des restrictions quil a dû y subir pendant son séjour, du 8 février 1975 au 22 juillet 1976, quant à ses conditions de vie, ses contacts sociaux, etc.

La Cour a vu juste en libellant la question à résoudre.

Jai éprouvé quelques doutes sur le point de savoir si les restrictions imposées au requérant pendant son séjour à lAsinara constituaient, eu égard à tous les aspects pertinents de ses conditions de vie dans une petite zone dune petite île, une privation de liberté au regard de larticle 5 § 1 (art. 5-1).

Elles se fondaient sur les lois italiennes de 1956 et 1965.

Cest le mode dapplication de celles-ci qui importe en loccurrence. Il nous incombe de rechercher si lesdites restrictions ont abouti, par leur accumulation, à priver lintéressé de sa liberté. Il fallait en décider sur la base dune appréciation globale des faits pertinents de la cause. Il sagissait dun cas limite. Une violation de la part dun État contractant doit être établie aussi clairement que possible, au-delà de tout doute raisonnable. De plus, daprès la jurisprudence constante de notre Cour un État contractant jouit dune marge dappréciation quand nous examinons sil a enfreint la Convention.

Japprouve la constatation de labsence de violation des articles 3, 6 et 9 (art. 3, art. 6, art. 9).

En revanche, je ne souscris pas à la conclusion concernant larticle 8 (art. 8).

Jincline à penser quil y a eu infraction à cet article (art. 8), relatif au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance.

Larticle 5 § 1 (art. 5-1) se trouvait au centre de laffaire. On pourrait considérer larticle 8 (art. 8) comme un problème secondaire ou accessoire car le droit au respect de la vie privée nétait pas directement en jeu. Je ladmets; pourtant, jai peine à croire que le genre de restrictions de liberté imposées en lespèce naient pas touché, dune manière ou dune autre, le droit au respect de la vie privée. A mes yeux, de telles restrictions se répercutent inévitablement sur les droits garantis à chacun par larticle 8 (art. 8).

Même si nous ne les analysons pas en une privation de liberté, les restrictions infligées à M. Guzzardi ont pu porter atteinte aux droits que lui reconnaissait larticle 8 (art. 8).

Dans cette hypothèse, nous avons à rechercher si elles étaient nécessaires à la prévention des infractions pénales, au sens du paragraphe 2 de ce texte (art. 8-2).

Si la réduction de ses droits au titre de larticle 8 (art. 8) nous paraît nécessaire, il nous faut ensuite nous demander si les mesures prises et la situation imposée sont ou non allées au-delà du nécessaire. Lexactitude de pareil raisonnement ninspirerait aucun doute à quiconque combine larticle 8 avec larticle 17 (art. 17+8) qui traite des limitations aux droits reconnus dans la Convention.

Dans les circonstances de la cause, et eu égard à tous les aspects de celle-ci ainsi quà la nature et létendue des restrictions litigieuses, jestime que ces dernières sont allées au-delà du nécessaire et que le Gouvernement a enfreint larticle 8 (art. 8).

 


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA

(Traduction)

Je marque respectueusement mon désaccord avec la majorité de la Cour sur lépuisement des voies de recours internes au sens de larticle 26 (art. 26) de la Convention.

La question ne peut se résoudre que sur la base de lobjet et de la cause du ou des griefs soumis à la ou aux juridictions nationales. En y répondant, je reconnais quune mention expresse de larticle de la Convention prétendument violé nest pas indispensable, pour peu que lon expose et dénonce réellement une conduite incompatible avec lui; cest là en somme ce que signifie soulever « en substance » le problème dune violation.

En lespèce, il apparaît cependant quen ce qui concerne sa situation à lAsinara, le requérant se plaignait pour lessentiel non dun comportement de lÉtat entraînant une privation de liberté contraire, même en substance, à larticle 5 (art. 5) de la Convention (seule clause de cet instrument pertinente en loccurrence, daprès moi) ou aux dispositions comparables de la Constitution italienne (article 13 §§ 1 et 2), mais de certains aspects de sa résidence obligatoire dont on conçoit quils pouvaient relever dautres clauses de la Convention.

Plutôt que la régularité de sa détention à lAsinara, le requérant contestait celle de lapplication de la loi italienne de 1956 en ce lieu et, je lai déjà indiqué, les conditions dans lesquelles il se voyait forcé dy vivre. A cet égard, et sans préjudice de lopinion exprimée plus haut quant au caractère non indispensable dune mention expresse ut sic de larticle de la Convention prétendument violé, il vaut la peine de noter que le requérant a bien mentionné la Convention devant les juridictions internes, mais au sujet dun comportement autre que celui qui relevait de larticle 5 (art. 5); il en va de même pour les dispositions comparables de la Constitution italienne.

Enfin, il est à peine besoin de rappeler quen droit international la règle de lépuisement se fonde sur lidée que lÉtat défendeur doit dabord avoir loccasion de redresser par ses propres moyens, dans le cadre de son propre système juridique national, le tort prétendument causé au plaignant. Or en lespèce, il ressort de ce qui précède que dans la mesure indiquée plus haut, cest-à-dire quant à larticle 5 (art. 5) de la Convention, le requérant na pas offert cette occasion à lÉtat italien; partant, à cet égard le but même de la règle a été manqué.

 


OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

(Traduction)

1. Je nai pas cru pouvoir souscrire à lopinion de la majorité en lespèce, daprès laquelle il faut considérer le gouvernement italien comme responsable dune infraction à la Convention européenne des Droits de lHomme et redevable dune indemnité dun million de lires – même si lon peut ne voir dans cette somme guère plus quun montant symbolique[1].

2. Je ne récapitulerai pas les faits et arguments, dont un résumé complet figure dans larrêt, et négligerai tous les problèmes en litige, sauf un. Ce problème – le plus important (hormis le point de savoir si Guzzardi a ou non épuisé les recours soffrant à lui devant les juridictions italiennes)[2] – consiste à déterminer si la détention préventive (preventive detention) du requérant dans lîle de lAsinara (ou plus exactement sa résidence forcée sous surveillance spéciale en ce lieu) sanalysait en une privation de liberté au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention, ou plutôt en une simple restriction au « droit (de) circuler librement et (de) choisir librement sa résidence », au sens de larticle 2 § 1 du Protocole no 4 (P4-2-1). Lintérêt de la distinction réside en ce que ce Protocole (P4), comme les autres Protocoles à la Convention, a besoin dune ratification séparée pour engager un État; or lItalie ne la pas ratifié. Si donc le requérant na pas été privé de sa liberté elle-même, cest-à-dire stricto sensu, mais seulement limité dans sa liberté de circuler et de choisir sa résidence, il na pu y avoir violation de la Convention; et ce qui, autrement, eût peut-être entraîné une infraction au Protocole no 4 (P4), na pu le faire puisque ce dernier ne lie pas lItalie.

3. A ce stade surgit une question préliminaire qui, quoique non décisive en soi pour le problème principal, sy rattache de près. Devant les juridictions italiennes, le requérant ne paraît assurément pas avoir contesté la légalité de sa détention préventive en tant que telle, mais sêtre borné à se plaindre des conditions de son bannissement à lAsinara (exiguïté excessive de lespace où il devait séjourner, manque doccasions de travail, impossibilité de vivre avec sa famille et de fréquenter un lieu de culte, etc., etc.)[3]. Pendant la procédure devant la Commission européenne des Droits de lHomme devant laquelle, bien entendu, laffaire a commencé), il semble douteux que le requérant ait poussé son grief beaucoup plus loin, quil ait jamais nettement invoqué larticle 5 (art. 5) de la Convention ou allégué une violation de ce texte. Ses doléances initiales sappuyaient assurément sur les seuls articles 3, 8 et 9 (art. 3, art. 8, art. 9) (traitement inhumain ou dégradant, défaut de respect pour sa vie privée et familiale, absence de liberté de manifester sa religion par le culte, etc.). Il existe, semble-t-il, des raisons de penser que dans une large mesure cest la Commission qui, doffice, a décidé que la requête relevait de larticle 5 (art. 5) (privation de liberté), ou le concernait, et qui a agi en conséquence. La remarque est dimportance: la Commission nayant discerné rien de contraire aux articles 3, 8 et 9 (art. 3, art. 8, art. 9), larticle 5 (art. 5) restait le seul à légard duquel elle pût constater une infraction à la Convention.

4. Vu lincertitude qui subsiste, je nentends pourtant pas critiquer en elle-même lattitude de la Commission; je me contenterai de consigner une observation générale de principe à laquelle les paragraphes pertinents de larrêt de la Cour (58-63) ne me paraissent pas faire justice. La règle ultra petita (parfois appelée ex ou extra petita) empêche un tribunal international, ou organe équivalent, de soccuper de questions ne formant pas lobjet du recours dont il se trouve saisi, et plus encore de les trancher au détriment de la partie défenderesse. Sil le fait doffice, il outrepasse sa compétence. Après sêtre assurée quun certain grief a été formulé et quil se justifiait, la Commission serait entièrement en droit de conclure à la violation dun article donné de la Convention quand bien même lintéressé, en présentant le grief, naurait ni invoqué cet article ni allégué sa méconnaissance. En revanche, il en serait tout autrement dans lhypothèse où un tribunal international ou organe équivalent se livrerait à une sorte denquête fureteuse sur les faits dune cause pour rechercher si, une fois établis, quelques-uns dentre eux pourraient être considérés comme entraînant une illégalité ou infraction à un traité – puis, en temps voulu, jugerait quils en ont constitué une quoique ne figurant point parmi les sujets (ou les vrais sujets) dont le demandeur se plaignait ou pour lesquels il alléguait une illégalité ou infraction. Cela reviendrait à dire au demandeur: « Votre cause ne nous paraît pas solide quant à lobjet précis de vos griefs, mais nous apercevons dautres éléments (ou aspects de laffaire) dont vous ne vous êtes pas plaint, mais dont vous auriez pu selon nous vous plaindre à juste titre; nous serons donc heureux de statuer en votre faveur à leur propos. » Certes, on ne sexprimerait jamais aussi crûment, mais on pourrait bien en arriver là en pratique quelques précautions de style que lon prenne. Sans doute parfois subtile, la distinction dont il sagit nen est pas moins réelle et importante.

 

*  *  *

 

5. En admettant, pour les besoins de la discussion, quil y eût dénonciation effective ou implicite dune privation de liberté, il faut déterminer si ce qui sest passé relevait vraiment de cette catégorie ou revêtait en somme le caractère dune restriction à la liberté de circuler et de choisir sa résidence. Certains des arguments pour et contre se trouvent résumés aux paragraphes 90 et 91 de larrêt; quoiquil y ait beaucoup plus à dire, je ne vois pas lutilité de me lancer dans une analyse détaillée de ce qui reste forcément, au bout du compte, une affaire dappréciation et dopinion: les conditions de vie du requérant à lAsinara étaient-elles assez rigoureuses pour constituer une espèce demprisonnement, même relativement mitigé, ou au contraire ne représentaient-elles rien de plus quun bannissement assorti de mesures de consigne à la maison mais, sous cette réserve, ne restreignant nullement les déplacements dans une zone dun rayon dau moins 800 m, ou davantage selon certaines versions? On pourrait en débattre sans fin et chacune des deux thèses peut raisonnablement se défendre, car il sagit essentiellement dune question de degré. Ce qui, à mes yeux, achève de faire pencher la balance est lexistence de larticle 2 § 1 du Protocole no 4 à la Convention (P4-2-1) (paragraphe 2 ci-dessus), que le paragraphe 92 de larrêt mentionne mais seulement de manière fugitive et sans mettre laccent sur le véritable problème.

6. Larticle 2 de ce Protocole (P4-2) se lit ainsi:

« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire dun État a le droit dy circuler librement et dy choisir librement sa résidence. »

Converti en termes négatifs, il interdit de restreindre déplacements et choix de la résidence; on peut en tirer certaines conséquences pertinentes en lespèce:

a) Lexistence de cette clause montre ou bien que les rédacteurs de la Convention des Droits de lHomme ne prévoyaient pas que larticle 5 (art. 5) de celle-ci ne se bornerait pas à empêcher des privations proprement dites de liberté, mais sétendrait à de simples restrictions aux libertés de circuler et de choisir sa résidence, ou bien que les gouvernements du Conseil de lEurope ne tenaient pas larticle 5 (art. 5) pour applicable à des mesures « privatives de liberté » dont la caractéristique fondamentale consisterait en des restrictions en matière de déplacements et de lieu de résidence, sans quoi ils nauraient pas estimé nécessaire délaborer à ce sujet un protocole distinct. Il en résulte que larticle 5 (art. 5) de la Convention protégeait lindividu contre larbitraire[4] dans le domaine des emprisonnements, ou des relégations assez rigoureuses pour y équivaloir, bref des privations de liberté stricto sensu, mais nassurait aucune garantie contre des restrictions (en matière de déplacements ou de lieu de résidence) de moindre ampleur. Seul le Protocole (P4) a fourni pareille garantie, de sorte que de telles restrictions ne sont pas prohibées dans les pays (dont lItalie) qui ne lont pas ratifié.

b) Partant, pour que larticle 5 (art. 5) de la Convention nempiète pas sur le champ dapplication assigné à larticle 2 du Protocole (P4-2) et ne fasse pas double emploi avec ce dernier, il faut linterpréter étroitement et le considérer comme limité aux cas de véritable emprisonnement ou de détention assez rigoureuse et stricte pour friser la privation presque complète de liberté. Or en lespèce telle nétait sûrement pas la situation du requérant.

c) Si lon devait interpréter larticle 5 (art. 5) de la Convention assez largement pour y englober certaines mesures sanalysant pour lessentiel en restrictions à la liberté de circuler ou de choisir sa résidence, non seulement on rendrait superflu larticle 2 du Protocole (P4-2) mais on créerait un moyen indirect dassujettir les gouvernements aux obligations découlant de ce dernier quand bien même ils ne lauraient pas ratifié. Cette conséquence ne saurait avoir été voulue, mais seule permet de léviter une interprétation stricte de larticle 5 (art. 5) le cantonnant dans sa sphère propre.

7. Il va évidemment de soi que toute privation de liberté, en particulier si elle revêt la forme dun véritable emprisonnement ou dun autre type de relégation rigoureuse, implique des restrictions aux libertés de circuler et de choisir sa résidence. Cela tient à sa nature, mais linverse nest pas exact. Un simple exil ou bannissement, par exemple, nentraîne pas en soi une privation de liberté ou du moins, par lui-même, reste nettement du côté de la ligne occupé par le concept de restriction en matière de déplacements et de lieu de résidence. Il est tout aussi clair que semblable restriction peut saccompagner de modalités qui la muent en privation de liberté; la Cour a estimé quil en est ainsi en lespèce. Entre les deux concepts il peut y avoir toute une échelle de circonstances et situations différentes; le tracé de la ligne soulève donc toujours un problème qui en dernier ressort, je lai déjà écrit, relève forcément de lappréciation de chacun. Ayant déduit de lexistence larticle 2 du Protocole (P4-2) que le concept de privation de liberté, au sens de larticle 5 (art. 5) de la Convention, appelle une interprétation plutôt stricte, jen arrive à conclure que les conditions de résidence du requérant à lAsinara ne font pas rentrer son cas dans ce concept, ou pour le moins que lon doit accorder au gouvernement italien le bénéfice de tout doute qui peut régner, et il en règne bien un.

8. Fondamentalement, le requérant a subi non pas un emprisonnement ou une relégation, mais un bannissement dans une île où on lui a fixé un lieu de résidence (une maison ordinaire) et une zone restreinte, mais assez large pour lui permettre de mener une vie normale à ceci près quil ne pouvait en sortir sans autorisation et se trouvait (chose nécessaire à cette fin) sous surveillance. A mes yeux, tout cela fleure beaucoup plus larticle 2 du Protocole (P4-2) que larticle 5 (art. 5) de la Convention, même sil peut subsister un reste de doute, – mais alors est-il juste de condamner un gouvernement pour avoir violé la Convention malgré un doute très raisonnable sur la réalité de pareil manquement?

9. On peut utiliser un autre critère, fort pertinent quoique non décisif en soi: rechercher ce que voulaient les autorités italiennes en envoyant le requérant à lAsinara. Si je comprends bien, le droit italien leur eût permis de larrêter et de le garder en prison parce quelles le soupçonnaient des infractions de type terroriste qui lui ont valu pour finir (après sa relégation préventive à lAsinara, puis à Force) dix-huit ans de réclusion. On aboutit à un paradoxe: si elles avaient agi de la sorte, il nen fût résulté nulle méconnaissance de la Convention car la mesure aurait relevé de lun des alinéas de larticle 5 § 1 (art. 5-1), mentionnés dans la note 4 ci-dessus. Larrêt de la Cour condamne donc le gouvernement italien pour avoir réservé au requérant un traitement beaucoup plus doux que celui, radicalement plus dur, quelles auraient pu adopter sans violer en rien la Convention. Il y a là une injustice manifeste que lon aurait pu aisément éviter. Cette situation constitue en outre lune des nombreuses absurdités de laffaire (voir aussi le paragraphe 12 ci-dessous).

10. Ce que les autorités italiennes voulaient et croyaient faire consistait évidemment à retirer le requérant de la circulation, pour ainsi dire, en lenvoyant résider en un lieu et dans des conditions tels quil ne pût causer aucun mal réel, mais sans lempêcher pour le surplus de mener une vie normale qui, comme il ressort très nettement du dossier, nétait certes pas celle dun détenu. Il sagit donc manifestement dune assignation à résidence, assortie de restrictions à tout déplacement au dehors de la zone fixée. La Cour aurait pu sans peine en décider ainsi et son arrêt ne me paraît pas expliquer de manière convaincante pourquoi elle ne la pas fait. Mais aussi longtemps quelle ne modifiera pas la tendance générale de sa politique actuelle dans linterprétation de la Convention, de tels phénomènes se répéteront sans nul doute; il sensuivra, entre autres, quà condition de se conformer à la lettre de la Convention les gouvernements ne seront point spécialement incités à en respecter lesprit puisque, cet arrêt le prouve, le faire peut être pénalisé autant que ne pas le faire.

11. A ce propos et en général, la Cour ne me semble pas avoir attribué un poids suffisant, voire quelconque, à la circonstance que le requérant était un terroriste et un mafioso. Naturellement, ces données ne permettraient pas de le traiter dune manière nettement ou pour le moins en substance, contraire à la Convention. En revanche, sil existe de bonnes raisons de douter quil y ait eu violation, de tels éléments, quoique nullement décisifs par eux mêmes, peuvent légitimement entrer en ligne de compte (je ne vais pas plus loin) pour le choix du moyen de surmonter le doute (là encore je ne vais pas plus loin). Or, en lespèce, la Cour a complètement négligé la thèse du gouvernement italien selon laquelle de graves menaces, dérivant pour lessentiel du terrorisme politique et de la mafia, pèsent aujourdhui sur lordre public en Italie et les dirigeants du pays subissent de fortes pressions destinées à les amener à combattre ces fléaux par des mesures draconiennes pressions auxquelles ils ont résisté jusquici comme le montre, en lespèce, la douceur relative du traitement infligé à Guzzardi à lorigine (paragraphe 8 ci-dessus). Cela renforce beaucoup la morale de la conclusion suggérée dans les quelques lignes de la fin du paragraphe 10.

12.  À négliger purement et simplement le contexte dune affaire, on ne peut quaboutir à des injustices et absurdités; jen ai cité un exemple au paragraphe 9. De fait, les absurdités abondent en loccurrence. Autre exemple, souligné par le gouvernement italien: si lon peut, sans enfreindre la Convention et grâce à larticle 5 § 1 e) (art. 5-1-e), détenir un vagabond par cela seul quil a cette qualité, on ne saurait même limiter la liberté de circulation dun terroriste notoire, dans les conditions imposées à Guzzardi, sans commettre une telle violation – si larrêt de la Cour est fondé. A coup sûr, les rédacteurs de la Convention nont pas songé précisément au terrorisme moderne, sinon ils auraient sans nul doute paré à ce fléau. Certes, il appartient aux gouvernements et à eux seuls de combler cette lacune: la Cour ne saurait sen charger en considérant un terroriste comme un vagabond quoiquen réalité il soit bien pire quun vagabond (qui peut être un individu inoffensif, ce quun terroriste nest jamais). Il nen demeure pas moins que, dans le système découlant de larrêt de la Cour, un terroriste peut sen tirer bien mieux quun vagabond (au point de se voir payer un million de lires!). Toutes ces absurdités, on aurait pu les éviter par une attitude de plus grand réalisme en face du contexte de la cause, amenant à la conclusion – amplement justifiée par les faits – quil sagissait fondamentalement dune restriction en matière de déplacements et de lieu de résidence, et non dune privation de liberté au sens de larticle 5 (art. 5) de la Convention interprété, comme il se doit, à la lumière de lexistence de larticle 2 du Protocole no 4 (P4-2).

 

*  *  *

 

13. Je regrette (dautant que voici la dernière fois où je formule une opinion séparée en ma qualité actuelle) de me sentir donc obligé de considérer larrêt de la Cour comme une erreur judiciaire grave et évitable – encore quelle ne frappe pas un individu, mais un gouvernement et que, je le sais, elle ne soit pas intentionnelle. Ce résultat me paraît couronné par lallocation dune somme au requérant; elle nous amène dans cette zone de labsurde désignée en anglais par lexpression « cloud-cuckoo land » (« Coucouville-les-Nuées »).[*] Que la Cour ait statué en faveur de lintéressé dans une affaire aussi discutable et sur la base, au maximum, dune violation formelle de la Convention, dépourvue de toute portée réelle, cela en soi constituait à mes yeux une satisfaction plus que suffisante qui navait pas besoin denjolivure.

 


OPINION DISSIDENTE DE Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, JUGE

La Cour a cru devoir rejeter lexception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclure sur le fond à une violation de larticle 5 (art. 5) de la Convention. Je regrette de me trouver en désaccord avec la majorité de mes collègues sur ces deux points et je vais essayer dindiquer le plus brièvement possible les raisons de ce désaccord.

1. En ce qui concerne lépuisement des voies de recours internes, jaimerais me permettre de faire une remarque préliminaire à laquelle jattache de limportance. Larrêt applique aux procédures dappel et de cassation, donc aux procédures internes, le principe que la règle de lépuisement doit sinterpréter « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » (§ 72). Ce principe est certainement juste appliqué à la règle internationale elle-même, lorsquil sagit den déterminer la portée; lappliquer en revanche au droit interne, pour déterminer et interpréter les conditions posées par celui-ci en matière de recours, revient à concéder au juge international la compétence dinterpréter ce droit et en dernière analyse à construire un droit interne qui nexiste pas. Le renvoi au droit interne par la règle de lépuisement des voies de recours internes peut seulement signifier le renvoi à ce droit tel quil est interprété par la jurisprudence interne [cf. sur ce point Jacobs, The European Convention on Human Rights, Oxford 1975, p. 240]. Jen conclus donc quil ny avait pas lieu de se demander si « aux yeux de la Cour » les arguments invoqués par le requérant en appel et en cassation équivalaient à dénoncer la violation du droit à la liberté individuelle, mais quil fallait examiner si au vu de la législation et de la jurisprudence italiennes, le requérant avait introduit les recours et invoqué les arguments aptes à renverser la décision attaquée. Jajouterai que la jurisprudence de la Cour et de la Commission invoquée par larrêt à lappui de son interprétation extensive ne corrobore absolument pas celle-ci; dans chacun des cas mentionnés, en effet, le principe de linterprétation souple de la règle de lépuisement des voies de recours internes se rapporte à la portée de lobligation internationale et non à linterprétation du droit interne.

Cela dit, et quant à la question de savoir si, dans le cas particulier, les instances ont été épuisées ou non, je ne saurais mieux faire que de renvoyer à lopinion dissidente du juge national, M. le Président Balladore Pallieri, à laquelle jadhère pleinement.

2. En ce qui concerne le fond, je ne suis pas persuadée que, ainsi que sexprime larrêt, « entre privation et restriction de liberté il ny a(it) (…) quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence ». Je nai certes pas de peine à admettre que les restrictions à la liberté de mouvement imposées à M. Guzzardi se trouvaient être particulièrement sévères. Je ny trouve cependant pas les caractéristiques qui permettraient de parler de « privation » de liberté; M. Guzzardi ne se trouvait pas confiné dans le périmètre dun établissement pénitentiaire et ses conditions dexistence – bien que loin dêtre agréables – contrastaient avec celles de la vie pénitentiaire: ainsi il se trouvait libre de disposer de son temps, aucun travail ne lui était imposé, il a pu vivre avec sa femme et son fils – et même un temps avec sa belle-famille – la plus grande partie de son séjour à lAsinara. On pourrait allonger la liste. Je suis donc encline à considérer que la mesure dassignation à résidence prise à lencontre de M. Guzzardi ne constituait pas une privation de liberté.

3. Mais même si jadmettais par hypothèse quil y a eu privation de liberté, il ny aurait pas eu selon moi violation de larticle 5 (art. 5) de la Convention, car cette mesure eût été justifiée sous langle du paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c). Cest particulièrement à ce propos quil me paraît impérieux de tenir compte du « contexte général de laffaire », auquel larrêt se réfère sans en tirer pourtant aucune conséquence réelle, mais dont M. Matscher, dans son opinion dissidente, souligne avec raison limportance.

Les fins poursuivies par la loi italienne de 1956/1965 en prévoyant lassignation à résidence – éloigner de leur milieu habituel certaines personnes vivant de toute évidence, mais sans que la preuve puisse en être rapportée, dactivités délictueuses, tels les membres de la mafia, et cela dans le but de les empêcher de continuer ces activités, – se recouvrent certainement avec les fins reconnues légitimes par larticle 5 § 1 c) (art. 5-1-c); cela vaut en particulier pour le second motif mentionné dans cette disposition: lexistence de motifs raisonnables de croire à la nécessité de lempêcher de commettre une infraction. Larrêt rejette cette possibilité car la disposition qui mentionne « une » infraction ne se prêterait pas à une « politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui, à linstar des mafiosi, se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance » (§ 102). Cette interprétation étroite ne laisse pas davoir des résultats paradoxaux: elle permet lemprisonnement de délinquants doccasion présumés mais interdit celui de personnes, membres dassociations criminelles, dont le caractère particulièrement dangereux sexprime justement dans le fait quil est extrêmement difficile de prouver à suffisance de droit leurs activités délictueuses et que seules certaines mesures restrictives peuvent empêcher de poursuivre ces dernières. Le libellé de larticle 5 § 1 c) (art. 5-1-c) dénote sans doute une absence de réflexion globale sur le problème; il ne fait cependant pas obstacle à ce que lÉtat démocratique prenne les mesures de protection qui simposent lorsque le crime organisé menace de faire éclater les institutions juridiques. Les termes mêmes utilisés dans la disposition, qui se rapporte manifestement à des activités délictueuses caractérisées et non à des activités couvertes par les droits et libertés garantis par la Convention, rendent sans objet la crainte quune interprétation moins restrictive ne favorise linstitution dun régime policier.

Larrêt met en outre en doute la régularité de la mesure au regard de lalinéa c) (art. 5-1-c), car lassignation à résidence ne revêtirait pas en elle-même, indépendamment de ses modalités dexécution, un caractère privatif de liberté. Cette dernière remarque est certainement exacte, prise dans un sens général. Mais il ne faut pas perdre de vue que la jurisprudence italienne a admis que lassignation à résidence dans une fraction de commune, par exemple à lAsinara, était conforme à la loi. Que la Cour la qualifie maintenant de « privation de liberté » ne change rien à sa « régularité » au regard du droit italien.

Enfin, en ce qui concerne les exigences de larticle 5 § 3 (art. 5-3), elles ont été satisfaites en lespèce: à peine libéré de la détention préventive, M. Guzzardi a, en effet, été conduit, en état darrestation, devant le juge, qui a prononcé la mesure dassignation à résidence; il ny a donc pas lieu dexiger une nouvelle comparution. Ce à quoi M. Guzzardi pouvait prétendre – toujours dans lhypothèse quil sagissait dune privation de liberté -, cétait au respect de larticle 5 § 4 (art. 5-4), disposition dont la violation na du reste pas été alléguée.

Je conclus donc de ce qui précède quen tout état de cause larticle 5 (art. 5) na pas été violé par lItalie, mais que la Cour aurait dû sabstenir de se prononcer sur le fond de laffaire.

 


OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES TEITGEN ET GARCIA DE ENTERRIA

I. Pour les raisons exposées par M. le Président Balladore Pallieri dans son opinion dissidente à laquelle nous souscrivons intégralement, nous estimons que la requête de Guzzardi était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

II. Sur la violation de larticle 5 (art. 5) de la Convention

Larrêt de la Cour déclare: « Entre privation et restriction de liberté, il ny a (…) quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence. Le classement dans lune ou lautre de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il sagit dune pure affaire dappréciation. »

Partant, comme larrêt, de cette affirmation de principe, nous estimons, pour notre part, que Guzzardi nétait pas, à lAsinara, « privé de sa liberté » au sens de larticle 5 (art. 5) de la Convention.

Sil ne pouvait, dans lîle, circuler que dans un espace restreint, il pouvait y vivre avec sa famille comme il la fait pendant quatorze mois sur seize, converser librement avec ses compagnons, sous contrôle de la police téléphoner à lextérieur et même se rendre en Sardaigne et sur le continent. Appréciant en fait cette situation, nous pensons quelle ne tombait pas sous le coup (mais à la limite sans doute) de linterdiction établie par larticle 5 (art. 5) de la Convention.

III. Subsidiairement

Comme le reconnaît la Cour dans son arrêt, elle nétait pas en lespèce appelée à apprécier, au regard de la Convention, les lois italiennes de 1956 et de 1965 mais seulement à trancher le problème concret dont elle était saisie. Cest dire quelle devait rechercher si les conditions de vie imposées à Guzzardi, à lîle de lAsinara, en vertu de ces lois italiennes, constituaient, dans le contexte de laffaire, une violation de la Convention. Or, dans son appréciation des faits, larrêt fait abstraction de lune des données concrètes du problème.

La situation de Guzzardi à lAsinara nétait pas celle dune personne simplement soupçonnée par la police davoir commis une infraction ou dêtre sur le point den commettre une.

En 1973, il avait été régulièrement inculpé par lautorité judiciaire de participation à une association de malfaiteurs et de complicité dans lenlèvement dun industriel qui navait été libéré que moyennant le paiement dune rançon considérable; à la suite de cette inculpation il avait été emprisonné en détention préventive.

Autorisée par lalinéa c) du paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1-c) de la Convention, sa détention préventive pouvait être maintenue, selon le paragraphe 3 du même article (art. 5-3), durant tout le « délai raisonnable » nécessaire au déroulement de la procédure engagée contre lui et donc, sans doute, pendant plus de deux ans compte tenu des difficultés considérables auxquelles se heurtent les poursuites dirigées contre la mafia.

Cependant au bout de deux ans, en application de larticle 272 du code italien de procédure pénale et non pas de la Convention, lautorité judiciaire avait dû mettre fin à lemprisonnement de Guzzardi; mais alors, en application des lois de 1956 et de 1965, elle lavait assigné à résidence à lAsinara.

Bien entendu, il y restait inculpé dun crime pour lequel il a dailleurs été condamné par la suite à dix-huit ans de réclusion.

Dès lors, la question concrète que la Cour devait trancher était celle-ci:

Lautorité judiciaire qui sans violer la Convention aurait pu maintenir Guzzardi en prison préventive pendant plus de deux ans, la-t-elle violée en substituant à son emprisonnement sa mise en résidence à lAsinara dans les conditions de vie qui lui y étaient appliquées?

Une réponse négative simposait, nous semble-t-il. A vrai dire, larrêt ne le conteste pas expressément, mais il affirme, par référence au système de la « double barrière », que les modalités de fait de la détention à lAsinara violaient les dispositions des lois italiennes de 1956 et de 1965 et que de ce fait elles violaient indirectement la Convention puisque son article 5 (art. 5) nautorise de détentions que si dabord elles sont régulières selon le droit interne.

Mais alors, sil sagissait dinterpréter et de contrôler lapplication de la législation italienne, pouvait-on négliger les arrêts rendus le 12 mars 1975 par la Cour de Milan puis le 6 octobre 1975 par la Cour de cassation, arrêts qui, sur recours de Guzzardi, ont successivement jugé que les conditions dexistence qui lui étaient imposées à lAsinara ne constituaient pas une violation de cette légalité italienne? Il nous paraît quil nétait pas possible de nopposer à ces arrêts que de simples affirmations.

Faute dune démonstration plus pertinente, nous estimons quà supposer que Guzzardi ait effectivement été « privé » de sa liberté à lAsinara, cette privation de liberté devait être considérée comme autorisée, en lespèce, par lalinéa c) du paragraphe 1 de larticle 5 (art. 5-1-c) de la Convention.

 


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER

1. Sur deux points, concernant le fond de la présente affaire, je ne peux pas me rallier à lavis de la majorité de la Cour. En définitive, je conclus à labsence de violation de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention, et cela par un motif principal et un motif subsidiaire.

2. Dans les observations préliminaires à lexamen du fond de laffaire et après une brève référence au cadre dans lequel celle-ci se situait, la Cour déclare quil ne faut pas « oublier le contexte général de laffaire » (paragraphe 88 de larrêt). Je souscris entièrement à cette affirmation, qui me sert aussi de guide dans lapplication de larticle 5 (art. 5) de la Convention au cas despèce.

Il correspond au système de la Convention quen premier lieu il est laissé aux gouvernements des États contractants de prendre les mesures quils jugent appropriées pour laccomplissement de leurs tâches. Entre ces tâches, la sauvegarde des droits fondamentaux de tous les citoyens joue un rôle primordial. Dautre part, il incombe aux organes institués par la Convention dapprécier ces mesures pour établir si elles sont ou non conformes aux exigences de celle-ci. Dans cette appréciation, on ne saurait interpréter les clauses de la Convention « dans le vide »; il faut toujours replacer les mesures litigieuses dans le cadre général où elles se situent.

La constatation que dans lexamen dune requête concernant la prétendue violation dun droit fondamental on doit tenir compte du contexte général de laffaire ne veut nullement dire que – en dehors de lhypothèse visée à larticle 15 (art. 15) de la Convention – des circonstances exceptionnelles autoriseraient les États contractants à prendre des mesures qui ne sont pas compatibles avec les exigences de la Convention. Jen déduis en revanche que certaines mesures qui, aux yeux de la Convention, pourraient apparaître fort critiquables dans une situation pour ainsi dire normale, le sont moins et peuvent être considérées comme conformes à la Convention en présence dune situation de crise pour lordre public et notamment lorsque des droits fondamentaux dautrui, eux aussi garantis par la Convention, sont menacés par les activités de certains éléments dangereux et asociaux. Une telle situation de crise régnait en Italie lorsque la présente affaire a pris son origine.

En outre, le but que les autorités de lÉtat en cause ont poursuivi en adoptant une certaine mesure ne peut pas, lui non plus, rester totalement étranger à lappréciation de celle-ci au regard dune clause déterminée de la Convention. Soulignons que dans la présente affaire il sagissait dun État démocratique luttant pour la sauvegarde des droits fondamentaux des citoyens, les mesures litigieuses rentrant entièrement dans le cadre de ce but.

En somme, cest aussi en raisonnant sur ce plan que la Cour a conclu à labsence dune violation de la Convention dans laffaire Klass (arrêt du 6 septembre 1978, série A no 28, notamment aux paragraphes 48, 59 et 60, pp. 23 et 27-28).

3. En appréciant la mesure prise à lencontre de M. Guzzardi, larrêt conclut que, dans son ensemble, elle ne constituait pas une simple restriction mais une privation de liberté au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention. Je napprouve pas cette conclusion.

Il me paraît évident que la notion de « privation de liberté » ne répond pas à des critères formels et précis; tout au contraire, il sagit dune notion plutôt complexe, possédant un noyau indiscutable mais entouré dune « zone grise » où il est extrêmement difficile de tracer la ligne de démarcation entre la « privation de liberté », au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1), et les simples restrictions de liberté qui ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

Dailleurs, le système de la Convention lui-même a introduit (à larticle 2 du Protocole no 4) (P4-2), à côté de la notion de « privation de liberté », celle de « restriction à la liberté (de circuler) » et, comme la Cour la constaté à juste titre (paragraphe 93 du présent arrêt), entre lune et lautre il ny a quune différence de degré ou dintensité, non de nature ou dessence. En outre, les limites que larticle 5 (art. 5) pose aux États contractants dans lorganisation de leur système judiciaire, disciplinaire et de police peuvent varier dune situation à lautre (arrêt Engel du 8 juin 1976, série A no 22, p. 25, § 59).

Seule donc une analyse attentive des différents éléments qui, dans leur ensemble, constituaient la situation où M. Guzzardi se trouvait placé à lAsinara peut donner une réponse à la question de savoir si cette situation relève ou non de la notion de « privation de liberté » au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1). Évidemment, sagissant dune question dappréciation, des vues divergentes sont soutenables.

Personnellement, je nattribue pas exactement le même poids que la majorité de la Cour à ces divers éléments (ils ont été mis en relief au paragraphe 95 du présent arrêt et il me paraît donc superflu de les récapituler ici), pris isolément et dans leur ensemble. En outre, je tiens compte du « contexte général de laffaire ». Le tout mamène à conclure que la mesure dont M. Guzzardi a fait lobjet constituait une restriction sérieuse à sa liberté, obéissant à des motifs bien compréhensibles et dailleurs conforme au droit italien, mais sans atteindre le degré et lintensité obligeant à la qualifier nécessairement de privation de liberté au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.

4. A titre purement subsidiaire, on pourrait aussi considérer la mesure prise contre M. Guzzardi comme couverte par lalinéa c) de larticle 5 § 1 (art. 5-1-c). La Cour a examiné la situation sous langle de cette disposition, mais elle est parvenue à une solution négative. Là aussi je ne partage pas les vues de la majorité, par les motifs suivants:

Eu égard à la disposition de larticle 272, premier alinéa, du code italien de procédure pénale, la détention provisoire au sens de ce code avait dû cesser le 8 février 1975. Pourtant, M. Guzzardi resta inculpé pendant toute la durée de son séjour obligatoire à lAsinara.

Sans doute – la Cour elle-même le souligne – existait-il « des raisons plausibles de (le) soupçonner (dune) infraction » et il serait aussi difficile de nier lexistence de « motifs raisonnables de croire à la nécessité (d) empêcher » M. Guzzardi « de senfuir après laccomplissement de celle-ci ». M. Guzzardi remplit donc les conditions qui, vraisemblablement daprès le droit de tous les États, constituent les motifs « classiques » de la détention provisoire. Dailleurs, les autorités italiennes semblent elles aussi avoir considéré sous cette lumière la situation de M. Guzzardi: elles ont choisi lAsinara comme lieu de séjour forcé parce que cette île se prêtait particulièrement bien à éloigner le requérant de son milieu apparemment mafioso (arrêts de la Cour dappel de Milan du 12 mars 1975 et de la Cour de cassation du 6 octobre 1975; voir le présent arrêt, paragraphes 17 et 19); elles étaient extrêmement précautionneuses dans loctroi dautorisations de déplacements en Sardaigne ou sur le continent par crainte quil ne saisît ces occasions pour sévader (paragraphe 14 du présent arrêt). En somme, il sagissait de motifs qui sont subjacents à la détention provisoire.

Reste à voir si lassignation de M. Guzzardi à résidence, sous cet angle de vue, était « régulière » daprès le droit italien, au sens de larticle 5 § 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Ici, on pourrait exprimer des doutes sur la compatibilité du deuxième motif (risque dévasion) avec le but des lois italiennes de 1956 et 1965 auxquelles formellement obéissait lassignation de M. Guzzardi à lAsinara. Par contre, le premier motif (éloignement dautres éléments supposés criminels) cadrait parfaitement avec le but de ces lois.

De surcroît, daprès la jurisprudence constante des juridictions italiennes, lassignation à résidence pouvait, sous certaines conditions, remplies en loccurrence, valoir même pour une localité à lintérieur dune commune et, sous les mêmes conditions, « laffaiblissement » et les « limitations indubitables » des « divers droits » que lassignation à lAsinara comportait pour M. Guzzardi étaient eux aussi conformes au droit italien (paragraphe 19 du présent arrêt).

Les conditions des paragraphes 2 et 3 de larticle 5 (art. 5-2, art. 5-3) de la Convention se trouvent également réunies en lespèce: il est à présumer – et rien de contraire na été allégué – que, lors de son arrestation et inculpation le 8 février 1973, M. Guzzardi avait été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui et quil avait été aussitôt traduit devant le juge dinstruction, le transfert à lAsinara, le 8 février 1975, ne constituant en substance quune prolongation de sa détention provisoire.

Jen conclus que lassignation de M. Guzzardi à lAsinara du 8 février 1975 au 22 juillet 1976, même si lon voulait la qualifier de privation de liberté au sens de larticle 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention, était couverte par lalinéa c) de cet article (art. 5-1-c).

 


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

1. M. Guzzardi a obtenu satisfaction avant que la Commission ait adopté son rapport: il a été transféré sur le continent.

Le ministère de lintérieur a résolu en août 1977 de biffer lîle de lAsinara de la liste des lieux de résidence obligatoire.

Le rapport de la Commission porte la date du 7 décembre 1978.

A mon avis, laffaire devrait être rayée du rôle (disparition de lobjet du litige).

2. M. Guzzardi na pas subi, à mon avis, une privation de liberté, mais seulement une restriction de liberté (sur ce point je me rallie aux paragraphes 2 et 3 de lopinion de M. le juge Matscher).

3. En conséquence de la non-violation, il y aurait lieu de naccorder aucune somme au requérant au titre de larticle 50 (art. 50).

 

 

 

 


[1] Un peu moins de 500 livres sterling au cours actuel.

[2] Bien entendu, on ne peut valablement invoquer la Convention sans avoir épuisé les voies de recours dont on dispose en vertu du droit interne.

[3] Plusieurs de ces griefs n’avaient en réalité aucun fondement véritable ou ont été redressés pendant le séjour du requérant dans l’île.

[4] J’utilise ce terme pour écarter les cas régis par les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-b, art. 5-1-c, art. 5-1-d, art. 5-1-e, art. 5-1-f), lesquels légitiment au regard de la Convention des actes qui autrement constitueraient une privation de liberté contraire à cet article (art. 5).

[*] Note du greffe: Traduction approximative du mot grec Nephelokokkygia, forgé par Aristophane pour « Les Oiseaux ».

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