CEDH, 11 octobre 2018, S.V. c. Italie, req. 55216/08

par Revue generale du droit - Edition | Oct 5, 2018

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Décision citée par :

En laffaire S.V. c. Italie,

La Cour européenne des droits de lhomme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Linos-Alexandre Sicilianos, président,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2018,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 55216/08) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme S.V. (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 2008 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour).

2.  La requérante a été représentée par Mes M. De Stefano et G. Guercio, avocats exerçant à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

3.  Le 20 mars 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.

4.  Le 19 septembre 2016, les organisations non gouvernementales Alliance Defending Freedom et Unione Giuristi Cattolici Italiani, se sont vu accorder lautorisation dintervenir conjointement dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  La requérante est née en 1965 et réside à Ostia Lido.

6.  À sa naissance, la requérante fut inscrite sur les registres détat civil comme étant de sexe masculin et fut prénommée « L. ». Toutefois, son identité sexuelle a daprès elle toujours été féminine. Lintéressée a ainsi mené une vie sociale en tant que femme sous le prénom de « S. ». Par exemple, la requérante, employée depuis 1999 en tant que fonctionnaire publique, a toujours été appelée « S. » par ses collègues. Sur la photographie de sa carte didentité, éditée en août 2000, son apparence est celle dune femme.

7.  En 1999, dans le cadre de son parcours de transition sexuelle, la requérante débuta un traitement hormonal féminisant.

8.  Le 9 novembre 2000, elle saisit le tribunal civil de Rome dune demande fondée sur larticle 3 de la loi no 164 de 1982. Elle y indiquait vouloir conclure son parcours de transition par la modification définitive de ses caractères sexuels primaires et sollicitait lautorisation de recourir à une opération chirurgicale de conversion sexuelle.

9.  Par un jugement du 10 mai 2001, le tribunal constata que la requérante avait entrepris un parcours de transition sexuelle de manière réfléchie et, ayant pris acte de sa détermination, il lautorisa à recourir à la chirurgie aux fins de mise en harmonie de ses caractères sexuels primaires avec son identité de genre féminin.

10.  Le 30 mai 2001, la requérante, en attendant de pouvoir effectuer lintervention chirurgicale autorisée par le tribunal, demanda au préfet de Rome le changement de son prénom sur le fondement de larticle 89 du décret présidentiel no 396 de 2000. Elle soutenait que, étant donné son parcours de transition sexuelle, entrepris depuis plusieurs années, et compte tenu de son aspect physique, lindication dun prénom masculin sur ses documents didentité était un motif dhumiliation et dembarras permanent. De plus, elle affirmait que les délais dattente pour lintervention chirurgicale étaient de quatre ans environ.

11.  Par une décision du 4 juillet 2001, le préfet rejeta la demande de la requérante, au motif que, daprès le décret présidentiel no 396 de 2000, le prénom dune personne devait correspondre à son sexe. Or, selon lui, en labsence dune décision judiciaire définitive portant rectification de lattribution du sexe au sens de la loi no 164 de 1982, le prénom de la requérante ne pouvait pas être modifié.

12.  La requérante attaqua ladite décision devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium. Dans son recours, elle demandait également la suspension à titre provisoire de la décision du préfet.

13.  Le 23 juillet 2001, la requérante subit une mammoplastie. Concernant lintervention chirurgicale visant à la modification de ses caractères sexuels primaires, elle fut inscrite le 6 septembre 2001 sur une liste dattente auprès de la clinique universitaire de Trieste.

14.  Le 21 février 2002, le TAR refusa de suspendre à titre provisoire la décision du préfet.

15.  Le 3 février 2003, alors que la procédure devant le TAR était toujours pendante au fond, la requérante subit une intervention chirurgicale de modification de ses caractères sexuels, de masculins à féminins. Elle demanda ensuite au tribunal civil de Rome, à une date non précisée, la reconnaissance légale du changement de sexe sur le fondement de larticle 3 de la loi no 164 de 1982.

16.  Par un jugement du 10 octobre 2003, le tribunal de Rome fit droit à la demande de la requérante et ordonna à la municipalité de Savone de modifier lindication du sexe de masculin à féminin et le prénom de « L. » en « S. ».

17.  Par un jugement du 6 mars 2008, déposé le 17 mai 2008, le TAR rejeta le recours introduit par la requérante contre la décision du préfet du 4 juillet 2001. Il jugea que larticle 89 du décret présidentiel no 396 de 2000, concernant le changement de prénom, ne trouvait pas à sappliquer en lespèce, et que celle-ci relevait plutôt de la loi no 164 de 1982 en matière de rectification de lattribution du sexe. Il souligna, à cet égard, que cette dernière loi disposait que la modification de létat civil dune personne transsexuelle devait être ordonnée par le tribunal qui statuait sur la conversion sexuelle de celle-ci. Il estima par conséquent que le préfet avait à juste titre rejeté la demande de la requérante.

Cette dernière ninterjeta pas appel dudit jugement.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La loi no 164 de 1982

18.  La loi no 164 de 1982 établit les règles en matière de rectification de lattribution du sexe (rettificazione di attribuzione di sesso). Selon cette loi, telle quen vigueur à lépoque des faits, la rectification de lattribution du sexe est effectuée en vertu dun jugement du tribunal revêtu de lautorité de la chose jugée conférant à une personne un sexe différent de celui indiqué dans son acte de naissance, à la suite de la modification des caractères sexuels de lintéressé (article 1). Si nécessaire, le tribunal ordonne une expertise tendant à la vérification des conditions physiques et psychiques du demandeur. Par le jugement qui accueille la demande de rectification, le tribunal ordonne à la municipalité auprès de laquelle a été enregistré lacte de naissance deffectuer la modification du registre de létat civil (article 2).

19.  Par ailleurs, larticle 3 de ladite loi prévoit ce qui suit :

« Lorsquune adéquation des caractères sexuels par le biais dun traitement médico-chirurgical se révèle nécessaire, le tribunal lautorise par un jugement. Dans ce cas, le tribunal, [statuant] en chambre du conseil, ordonne la rectification de lattribution du sexe après avoir vérifié lexécution du traitement autorisé. »

20.  Larticle 3 de la loi no 164 a été ensuite modifié par le décret législatif no 150 de 2011, sous larticle 31, alinéa 4, dans le sens une deuxième décision en chambre du conseil nest plus nécessaire pour obtenir la rectification de lattribution de sexe.

Ledit article 31, alinéa 4, est ainsi rédigé :

« Lorsquune adéquation des caractères sexuels par le biais dun traitement médico-chirurgical se révèle nécessaire, le tribunal lautorise par un jugement ayant lautorité de la chose jugée. »

B.  Le décret du président de la République no 396 de 2000 et le décret royal n o 1238 de 1939

21.  Daprès larticle 35 du décret du président de la République no 396 du 3 novembre 2000  le DPR no 396 »), le prénom attribué à un enfant doit correspondre au sexe de celui-ci. Selon larticle 89 du même décret, sans préjudice des dispositions applicables en matière de rectification des registres détat civil, une personne souhaitant changer de prénom ou ajouter un autre prénom au sien, ou bien souhaitant changer son nom de famille, à raison de son caractère honteux ou ridicule ou parce quil révèle son origine naturelle, doit présenter une demande motivée auprès du préfet compétent.

22.  Avant lentrée en vigueur du DPR no 396, la compétence pour décider des demandes de changement de nom ou de prénom, alors régie par les articles 158 et suivants du décret royal n o 1238 de 1939, relevait du procureur de la République.

23.  Par la décision no 18 du 12 avril 1999, le procureur général de la République près la cour dappel de Rome fit droit à la demande de changement de nom introduite par un transsexuel non opéré, M.U., au sens de larticle 158 du décret royal no 1238. Devant le procureur le demandeur, de sexe masculin, fit valoir avoir toujours eu une nature psychologique et un comportement typiquement féminins et allégua que le fait de porter un prénom masculin lexposait à des problèmes dintégration sociale ainsi quà une grande souffrance personnelle. Le procureur considéra recevable la demande de M.U. et lautorisa à changer de prénom.

C.  La jurisprudence de la Cour de cassation

24. Par son arrêt no 15138 du 20 juillet 2015, faisant référence entre autres aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, la Cour de cassation a jugé quil était exclu que larticle 3 de la loi no 164 de 1982 pût être interprété comme imposant à une personne transsexuelle de recourir à la chirurgie pour obtenir la reconnaissance de son identité de genre, la correspondance entre lorientation sexuelle et lapparence physique pouvant être atteinte par le biais de traitements psychologiques et médicaux respectueux de lintégrité physique de la personne. La haute juridiction a ainsi mis fin à la divergence dinterprétation existant en la matière entre les juridictions du fond.

D.  La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

25.  Par son arrêt no 221 du 20 octobre 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté une exception dinconstitutionnalité des articles 1 et 3 de la loi no 164 de 1982. Se référant entre autres à larrêt no 15138 de la Cour de cassation, elle a affirmé tout dabord que les dispositions législatives en cause représentaient le résultat dune évolution culturelle et juridique visant la reconnaissance de lidentité de genre comme un élément constitutif du droit à lidentité personnelle. Elle a ajouté, en interprétant labsence dune indication explicite des modalités de modification des caractères sexuels à la lumière des droits fondamentaux de la personne, quune telle absence conduisait à exclure la nécessité dun traitement chirurgical aux fins de lobtention de la rectification légale de lattribution du sexe, celui-ci étant seulement lun des traitements envisageables pouvant être utilisés pour parvenir à la transformation de lapparence dune personne.

III.  LE DROIT INTERNATIONAL

A.  Les Nations unies

26.  Dans son rapport au Conseil des droits de lhomme du 17 novembre 2011 intitulé « lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre » (A/HRC/19/41), la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de lhomme relève en particulier que la réglementation en vigueur dans les pays qui reconnaissent le changement de genre conditionne souvent, implicitement ou explicitement, cette reconnaissance à la stérilisation (§ 72). Elle recommande notamment aux États (§ 84 h) :

« De faciliter la reconnaissance juridique du genre de préférence des personnes transgenres et de prendre des mesures pour permettre la délivrance de nouveaux documents didentité faisant mention du genre de préférence et du nom choisi, sans quil soit porté atteinte aux autres droits de lhomme. »

B.  Le Comité des Ministres et lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope

27.  Le Comité des Ministres du Conseil de lEurope a adopté le 31 mars 2010 la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur lorientation sexuelle ou lidentité de genre. Cette recommandation indique en particulier que « les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour garantir la reconnaissance juridique intégrale du changement de sexe dune personne dans tous les domaines de la vie, en particulier en permettant de changer le nom et le genre de lintéressé dans les documents officiels de manière rapide, transparente et accessible ; les États membres devraient également veiller, le cas échéant, à ce que les acteurs non étatiques reconnaissent le changement et apportent les modifications correspondantes dans les documents importants tels que les diplômes ou les certificats de travail » (annexe, point 21).

28.  Dans sa résolution 1728 (2010), adoptée le 29 avril 2010, relative à la discrimination sur la base de lorientation sexuelle et de lidentité de genre, lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope appelle les États « à garantir dans la législation et la pratique, les droits [des personnes transgenres] (…) à des documents officiels reflétant lidentité de genre choisie, sans obligation préalable de subir une stérilisation ou dautres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale » (point 16.11.2).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

29.  La requérante allègue que le refus opposé à sa demande de changement de prénom au motif quelle navait pas encore effectué lopération de conversion sexuelle a porté atteinte à son égard au droit au respect de la vie privée garanti par larticle 8 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

30.  La requérante invoque également larticle 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

31.  Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié dexaminer les allégations de la requérante sous langle du seul article 8 de la Convention (A.P., Garçon et Nicot c. France, nos 79885/12 et 2 autres, § 149, CEDH 2017 (extraits) et Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).

A.  Sur la recevabilité

1.  Sur la qualité de victime

32.  La requérante estime quelle est toujours victime de la violation alléguée devant la Cour malgré le fait davoir été autorisée à changer de nom par le jugement du tribunal de Rome du 10 octobre 2003.

33.  Bien que le Gouvernement nait pas soulevé dexception concernant la qualité de victime de la requérante, rien nempêche la Cour dexaminer proprio motu cette question dans la mesure où elle touche à sa compétence (voir par exemple Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016 et Orlandi et autres c. Italie, nos 26431/12 et 3 autres, § 117, 14 décembre 2017).

34.  La Cour rappelle quune décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de larticle 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent, la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999VI, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 179-180, CEDH 2006V, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 115, CEDH 2010). Ce nest que lorsquil est satisfait à ces deux conditions que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention soppose à un examen de la requête (Eckle, précité, §§ 69 et suivants).

35.  En lespèce, les instances nationales ont certes adopté une décision favorable à la requérante en lui accordant lautorisation de changement de nom sollicitée. Cela étant, la Cour ne saurait ignorer que la situation litigieuse à lorigine de la présente requête, à savoir limpossibilité pour la requérante dobtenir le changement de nom en raison du refus des instances judiciaires, a perduré pendant plus de deux ans et demi. La Cour estime que la requérante a directement subi les effets de ce refus dans sa vie privée durant cette période (voir Y.Y. c. Turquie, no 14793/08, § 53, CEDH 2015 (extraits). Par ailleurs, ni le jugement du 10 octobre 2003, ni les autres décisions internes concernant laffaire de la requérante, ne contiennent une reconnaissance expresse dune violation de droits protégés par la Convention. Aussi, lautorisation accordée à la requérante ne saurait non plus être interprétée comme une reconnaissance, en substance, dune violation de son droit au respect de la vie privée (ibidem, § 53).

36.  Il convient dès lors de conclure que la requérante peut se prétendre « victime » au sens de larticle 34 de la Convention.

2.  Sur lépuisement des voies de recours internes

37.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que la requérante na pas attaqué le jugement du TAR devant le Conseil dÉtat. Il soutient que la haute juridiction administrative aurait pu accueillir les arguments de la requérante et annuler ainsi la décision du préfet.

38.  La requérante réplique quun appel devant le Conseil dÉtat naurait eu aucune chance de succès, compte tenu du droit positif en vigueur en Italie, empêchant toute modification du prénom avant la rectification de lattribution du sexe décidée par un juge. Elle indique que, depuis lentrée en vigueur du DPR no 396 de 2000, soit depuis la dévolution au préfet de la compétence décisionnelle en matière de demandes de changement de prénom, aucune demande introduite par une personne transgenre pendant la période de transition sexuelle na été accueillie, ce qui, à ses dires, nétait pas le cas sous lempire de lancienne pratique, lorsque cette compétence revenait au procureur de la République. Dans sa requête, elle en veut pour preuve une décision datée du 12 avril 1999 rendue dans une affaire selon elle similaire à la sienne. La requérante indique de surcroît que le Gouvernement na pas prouvé quun appel devant le Conseil dÉtat aurait abouti à une décision favorable et aurait donc constitué un remède à exercer.

39.  La Cour rappelle que lobligation dépuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre dobtenir réparation des violations quils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996IV). De plus, la règle de lépuisement des voies de recours internes ne saccommode pas dune application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours sinscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Menteş et autres c.Turquie, 28 novembre 1997, § 58, Recueil 1997VIII, et Gas et Dubois c. France (déc.), no 25951/07, 31 août 2010).

40.  La Cour rappelle ensuite que, pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009).

41.  La Cour rappelle enfin que, en ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits. Une fois cela démontré, cest au requérant quil revient détablir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il nétait ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient lintéressé de lexercer (McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 77, 25 mars 2014).

42.  En lespèce, la Cour observe que la requérante a essayé dobtenir le changement de son prénom en déposant une demande devant le préfet, conformément à larticle 89 du DPR no 396 de 2000, entré en vigueur environ sept mois plus tôt. Devant elle, lintéressée soutient, en sappuyant sur un exemple de jurisprudence, quavant lentrée en vigueur de ladite disposition le procureur général de la République, qui était à lépoque compétent pour décider, faisait régulièrement droit aux demandes de changement de prénom introduites par des personnes transsexuelles, même en labsence dune décision judiciaire définitive portant rectification de lattribution du sexe. En revanche, la requérante dit ne connaître aucune décision favorable prise par le préfet sous lempire du nouveau décret présidentiel, à savoir le DPR no 396 de 2000.

43.  Quant au Gouvernement, la Cour relève quil se borne à plaider quun appel devant le Conseil dÉtat aurait constitué une voie de recours à même de permettre à la requérante dobtenir réparation de la violation alléguée, sans pour autant étayer son assertion par une jurisprudence et une pratique établies.

44.  Par conséquent, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour considère que, si la requérante pouvait sattendre à ce que sa demande fût accueillie lors de son introduction en 2001 compte tenu de la pratique existant avant lentrée en vigueur du nouveau DPR no 396, elle pouvait également légitimement déduire du contexte juridique existant en 2008 quun appel devant le Conseil dÉtat était voué à léchec. Partant, il y a lieu de rejeter lexception du Gouvernement.

45.  Constatant par ailleurs que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quil ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

46.  La requérante considère que le refus des autorités nationales de lui permettre de changer de prénom avant la réalisation de lopération chirurgicale de conversion sexuelle a entravé son droit au respect de sa vie privée.

47.  La requérante expose que, par son jugement du 10 mai 2001, le tribunal civil de Rome la officiellement reconnue comme étant transsexuelle. De ce fait, son droit au respect de son identité de genre aurait mérité dêtre protégé, bien que sa conversion sexuelle ne fût pas encore conclue au moyen de lintervention chirurgicale. À ce propos, la requérante estime que le Gouvernement a tort dinvoquer la marge dappréciation des États en la matière, car, selon elle, le système national a fait preuve de rigidité bien que la loi no 164 de 1982 nait jamais mentionné lintervention chirurgicale parmi les conditions pour lobtention de la reconnaissance de lidentité de genre des personnes transsexuelles. Elle soutient que les autorités ont interprété la législation nationale de manière restrictive et ont ainsi failli à leurs obligations positives inhérentes au respect de larticle 8 de la Convention.

48.  Dans ses observations, la requérante précise par ailleurs que ses doléances ont trait uniquement au refus des autorités de lui accorder le changement de prénom et ne mettent guère en question le processus décisionnel relatif à la rectification de lattribution du sexe.

49.  Le Gouvernement réplique que, par sa demande de changement de prénom, la requérante avait comme seul objectif de se voir reconnaître une nouvelle identité sexuelle sans passer par la réalisation dune intervention chirurgicale, et ce, selon lui, en violation des dispositions légales en vigueur. Il soutient que le droit positif italien permet la rectification du prénom dune personne transsexuelle seulement après vérification de la part des autorités du véritable état psychologique et du comportement de celleci. À cet égard, il expose que la requérante a obtenu la rectification de son prénom et de son sexe en 2003, après avoir complété son parcours de transition en se soumettant à la chirurgie autorisée par le tribunal. Aussi estime-t-il que les autorités ont respecté les dispositions de loi pertinentes en vigueur à lépoque des faits de lespèce et quelles ont permis à la requérante dobtenir une reconnaissance de sa nouvelle identité sexuelle.

50.  Enfin, le Gouvernement argue que la loi no 164 de 1982 prévoit une procédure à même de garantir le respect de lidentité de genre de chacun, permettant ainsi aux personnes transsexuelles dobtenir la modification de leur état civil. Dès lors, à ses yeux, la présente affaire nest pas comparable aux affaires dans lesquelles les États ont limité les droits garantis par larticle 8 de la Convention en refusant de reconnaître les nouvelles identités sexuelles de personnes qui sétaient soumises à la chirurgie génitale.

2.  Observations des tierces parties

51.  Les tierces intervenantes, les organisations Alliance Defending Freedom et Unione Giuristi Cattolici Italiani, déclarent que le régime spécial prévu par la loi no 164 de 1982 pour lobtention du changement détat civil des personnes transgenres nenvisage pas la chirurgie comme une condition nécessaire mais seulement comme lune des possibles options pouvant être préconisées dans le cadre du parcours de transition sexuelle de la personne concernée. Ainsi, il appartiendrait aux autorités judiciaires internes de décider au cas par cas.

52.  Les tierces intervenantes considèrent que le fait dempêcher les États détablir des critères objectifs à prendre en compte dans ce type de procédures reviendrait à conférer aux individus un pouvoir dautodétermination incompatible avec les intérêts dautrui.

53.  Elles exposent que la jurisprudence de la Cour dans le domaine de la reconnaissance de lidentité de genre est centrée sur la légalité des restrictions qui y font obstacle, la Cour jugeant avec constance quil appartient aux États de définir les mécanismes de cette reconnaissance en tenant compte des différents intérêts en jeu. Elles ajoutent que cela pose des questions fondamentales de définitions, qui ont des ramifications dans les domaines de léthique, de la psychologie et de la science médicale, et pour lesquelles une large marge dappréciation doit être allouée aux États. Elles indiquent que la manière dont les États répondent à la question du transsexualisme varie de lun à lautre, en fonction des spécificités de chaque environnement national : selon elles, chaque État définit des règles visant à lobtention dun équilibre entre les intérêts privés et les intérêts publics concurrents qui se présentent en son sein. Daprès les tierces intervenantes, cette approche est confortée par la grande divergence qui caractérise les choix légaux des États membres sur cette question.

3.  Appréciation de la Cour

a)  Sur lapplicabilité de larticle 8 de la Convention

54.  La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible dune définition exhaustive, qui recouvre non seulement lintégrité physique et morale de lindividu, mais aussi parfois des aspects de lidentité physique et sociale de celui-ci. Des éléments tels que, par exemple, lidentité ou lidentification sexuelle, le nom, lorientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par larticle 8 de la Convention (voir, notamment, Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, § 69, CEDH 2003VII, Schlumpf c. Suisse, no 29002/06, § 77, 8 janvier 2009, et Y.Y. c. Turquie, précité, § 56, ainsi que les références qui y sont indiquées).

55.  La Cour rappelle également que la notion dautonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend linterprétation des garanties de larticle 8 de la Convention (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002III), ce qui la conduite à reconnaître, dans le contexte de lapplication de cette disposition à la situation des personnes transsexuelles, quelle comporte un droit à lautodétermination (Van Kück, § 69, précité, et Schlumpf, § 100, précité), dont la liberté de définir son appartenance sexuelle est lun des éléments les plus essentiels (Van Kück, précité, § 73). Elle rappelle aussi que le droit à lépanouissement personnel et à lintégrité physique et morale des personnes transsexuelles est garanti par larticle 8 (voir, notamment, Van Kück, § 69, précité, Schlumpf, § 100, précité, et Y.Y. c. Turquie, précité, § 58).

56.  Les arrêts rendus à ce jour par la Cour dans ce domaine portent sur la reconnaissance légale de lidentité sexuelle de personnes transsexuelles ayant subi une opération de conversion sexuelle (Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, série A no 106, Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, série A no 184, B. c. France, 25 mars 1992, série A no 232C, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002VI, I. c. Royaume-Uni [GC], no 25680/94, 11 juillet 2002, Grant c. RoyaumeUni, no 32570/03, CEDH 2006VII, et Hämäläinen c. Finlande [GC], no 37359/09, CEDH 2014), sur les conditions daccès à une telle opération (Van Kück, précité, Schlumpf, précité, L. c. Lituanie, no 27527/03, CEDH 2007IV, et Y.Y. c. Turquie, précité), ou encore sur la reconnaissance légale de lidentité sexuelle des personnes transgenres qui nont pas subi un traitement de changement de sexe agréé par les autorités ou qui ne souhaitent pas subir un tel traitement (A.P., Garçon et Nicot, précité).

57.  La Cour souligne que la présente affaire concerne limpossibilité pour une personne transsexuelle dobtenir le changement de prénom avant laboutissement définitif du processus de transition sexuelle par lopération de conversion. Il sagit là dune problématique pouvant être rencontrée par les personnes transsexuelles différente de celles que la Cour a eu loccasion dexaminer jusquà présent.

58.  Il nen reste pas moins que cette problématique relève pleinement du droit au respect de la vie privée et tombe dès lors sans conteste dans le champ dapplication de larticle 8 de la Convention, comme dailleurs la Cour la plus largement affirmé dans des affaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques (voir, parmi beaucoup dautres, Golemanova c. Bulgarie, no 11369/04, § 37, 17 février 2011, et Henry Kismoun c. France, no 32265/10, § 25, 5 décembre 2013).

59.  Partant, larticle 8 de la Convention sapplique donc à la présente affaire sous son volet « vie privée », ce que, du reste, le Gouvernement ne conteste pas.

b)  Sur lobservation de larticle 8 de la Convention

60.  La Cour réaffirme que, si larticle 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir lindividu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas dastreindre lÉtat à sabstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent sajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de lÉtat au titre de larticle 8 ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables dans le cas des premières sont comparables à ceux valables pour les secondes. Pour déterminer si une obligation positive ou négative existe, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre lintérêt général et les intérêts de lindividu (voir, entre autres, Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013).

61.  La Cour réaffirme par ailleurs que, dans le domaine de la réglementation des conditions nécessaires pour le changement des noms des personnes physiques, les États contractants jouissent dune large marge dappréciation. Tout en rappelant quil peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom ou de prénom, la Cour répète que des restrictions légales à pareille possibilité peuvent se justifier dans lintérêt public, par exemple afin dassurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens dune identification personnelle et de relier à une famille les porteurs dun nom donné (Golemanova, précité, § 39, et Henry Kismoun, précité, §, 31).

62.  Cela étant, en ce qui concerne la mise en balance des intérêts concurrents, la Cour a souligné limportance particulière que revêtent les questions touchant à lun des aspects les plus intimes de la vie privée, soit le droit à lidentité sexuelle, domaine dans lequel les États contractants jouissent dune marge dappréciation restreinte (Hämäläinen, précité, § 67, et A.P., Garçon et Nicot, précité, § 123).

63.  La question principale qui se pose en lespèce est celle de savoir si, compte tenu de la marge dappréciation dont elle disposait, lItalie a ménagé un juste équilibre dans la mise en balance entre lintérêt général et lintérêt privé de la requérante à ce que son prénom corresponde à son identité de genre.

64.  La Cour observe tout dabord que la loi italienne permet la reconnaissance juridique de lidentité de genre des personnes transsexuelles par le biais de la modification de leur état civil conformément à la loi no 164 de 1982 (paragraphe 18 ci-dessus).

65.  La Cour prend note de la position de la requérante, qui allègue avoir dû attendre de se soumettre à lopération chirurgicale de conversion sexuelle pour obtenir lautorisation de changer son prénom. Elle observe par ailleurs que lintéressée nallègue pas avoir été amenée à se soumettre à lopération chirurgicale contre sa volonté et dans le seul but dobtenir une reconnaissance légale de son identité sexuelle. Au contraire, il ressort des documents de la procédure interne quelle a souhaité recourir à la chirurgie afin dharmoniser son aspect physique avec son identité sexuelle et quelle y a été autorisée par le tribunal. Dès lors, contrairement à laffaire A.P., Garçon et Nicot (précitée, § 135), une atteinte au respect de lintégrité physique de la requérante contraire à larticle 8 de la Convention nest pas en jeu dans la présente espèce.

66.  La Cour est donc appelée à déterminer si le refus des autorités dautoriser la requérante à changer de prénom au cours du processus de transition sexuelle et avant laboutissement de lopération de conversion a constitué une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée.

67.  La Cour relève que, à la suite du jugement du tribunal du 10 mai 2001 ayant autorisé lintervention chirurgicale, la requérante sest vu refuser le changement de son prénom par la voie administrative au motif que toute modification du registre de létat civil dune personne transgenre devait être ordonnée par un juge dans le cadre de la procédure concernant la rectification de lattribution du sexe. Par conséquent, la requérante, conformément à larticle 3 de la loi no 164 de 2000 tel quen vigueur à lépoque, a dû attendre que le tribunal constate la réalisation de lopération et se prononce définitivement sur son identité sexuelle, ce qui a eu lieu seulement le 10 octobre 2003.

68.  La Cour souligne quelle na point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la plus opportune en matière de réglementation de changement des prénoms des personnes transsexuelles, mais dapprécier sous langle de la Convention les décisions que celles-ci ont rendues dans lexercice de leur pouvoir dappréciation.

69.  Dès lors, elle ne met pas en cause le choix du législateur italien en soi de confier à lautorité judiciaire plutôt quà lautorité administrative les décisions en matière de changement de registre détat civil des personnes transsexuelles. De plus, la Cour admet pleinement que la préservation du principe de lindisponibilité de létat des personnes, de la garantie de la fiabilité et de la cohérence de létat civil et, plus largement, de lexigence de sécurité juridique relève de lintérêt général et justifie la mise en place de procédures rigoureuses dans le but notamment de vérifier les motivations profondes dune demande de changement légal didentité (voir, mutatis mutandis, A.P., Garçon et Nicot, précité, § 142).

70.  Toutefois, la Cour ne peut que constater que le rejet de la demande de la requérante a été basé sur des arguments purement formels ne prenant nullement en compte la situation concrète de lintéressée. Ainsi, les autorités nont pas considéré que celle-ci avait entrepris un parcours de transition sexuelle depuis des années et que son apparence physique, de même que son identité sociale, était déjà féminine depuis longtemps.

71.  Dans les circonstances de lespèce, la Cour voit mal quelles raisons dintérêt général ont pu empêcher pendant plus de deux ans et demi la mise en adéquation du prénom figurant sur les documents officiels de la requérante avec la réalité de la situation sociale de celle-ci, pourtant reconnue par le tribunal civil de Rome dans son jugement du 10 mai 2001. Elle réitère à ce propos le principe selon lequel la Convention protège des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs.

72.  En revanche, la Cour voit une rigidité du processus judiciaire de reconnaissance de lidentité sexuelle des personnes transsexuelles en vigueur à lépoque des faits, qui a placé la requérante pendant une période déraisonnable dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, dhumiliation et danxiété (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin, précité, §§ 77-78).

73.  La Cour se réfère à la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur lorientation sexuelle ou lidentité de genre, dans laquelle le Comité des Ministres a préconisé aux États de permettre le changement de nom et de genre dans les documents officiels de manière rapide, transparente et accessible (paragraphe 25 ci-dessus).

74.  Par ailleurs, la Cour observe avec intérêt que le décret législatif no 150 de 2011 a modifié larticle 3 de la loi no 164 de 1982 en ce sens quune deuxième décision du tribunal nest plus nécessaire dans les procédures de rectification de lattribution du sexe concernant des personnes opérées, dès lors que la rectification de létat civil peut être ordonnée par le juge lors de la décision qui autorise lopération (paragraphe 20 ci-dessus).

75.  Partant, compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que limpossibilité pour la requérante dobtenir la modification de son prénom pendant une période de deux ans et demi au motif que son parcours de transition ne sétait pas conclu par une opération de conversion sexuelle sanalyse, dans les circonstances de lespèce, en un manquement de lÉtat défendeur à son obligation positive de garantir le droit de lintéressée au respect de sa vie privée.

Il y a donc eu violation de larticle 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 14 DE LA CONVENTION

76.  La requérante dénonce une violation de larticle 14 combiné avec larticle 8 de la Convention.

77.  La Cour constate que cette partie de la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quelle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif dirrecevabilité. Elle la déclare donc recevable. Elle estime cependant, eu égard au constat relatif à larticle 8 (paragraphe 74 ci-dessus), quil ny a pas lieu dexaminer sil y a eu, en lespèce, violation de la disposition invoquée (A.P.,Garçon et Nicot, précité, § 158).

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

78.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

79.  La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral quelle estime avoir subi.

80.  Le Gouvernement conteste cette prétention.

81.  La Cour considère que, dans les circonstances de lespèce, le constat de violation de larticle 8 de la Convention auquel elle est parvenue constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

82.  La requérante demande également 1 200 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 10 000 EUR, ou toute autre somme que la Cour jugerait équitable, pour ceux engagés devant la Cour.

83.  Le Gouvernement na pas présenté dobservations sur ce point.

84.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme globale de 2 500 EUR tous frais confondus et laccorde à la requérante.

C.  Intérêts moratoires

85.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

3.  Dit quil ny a pas lieu dexaminer le grief tiré de larticle 14 de la Convention ;

 

4.  Dit que le constat dune violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;

 

5.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ce montant sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2018, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel CamposLinos-Alexandre Sicilianos
GreffierPrésident

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